Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Lorsque la faillite d'un particulier est changée en proposition, le particulier est-il aux fins de la Loi considéré ne pas avoir été en faillite? Si oui, les crédits d'impôt inutilisés pour frais de scolarité au montant de XXXXXXXXXX $ peuvent-ils lui être accordés en 2006?
2) Si les déclarations pré-faillite et post-faillite sont considérées valides, le particulier peut-il utiliser (reporter) ses crédits d'impôt pour frais de scolarité avant d'être libéré?
3) Dans la situation sous examen, le changement de statut de faillite à proposition le XXXXXXXXXX 2005 a-t-il le même effet qu'une libération inconditionnelle? Si oui, un crédit d'impôt inutilisé pour frais de scolarité de XXXXXXXXXX $, lequel représente les frais de scolarité de 2005, peut-il être accordé au particulier en 2006?
Position Adoptée: 1) Lorsqu'un particulier en faillite loge une proposition de consommateur, l'article 66.4(2) de la LFI prévoit, entre autres, que l'approbation, effective ou présumée, de la proposition par le tribunal a pour effet d'annuler la faillite et de réattribuer au particulier ses biens. L'annulation de la faillite n'est pas rétroactive au moment où l'individu est mis en faillite; l'annulation est effective à compter de la date de l'approbation de la proposition par le tribunal.
2) et 3) L'individu peut reporter la partie inutilisée des crédits d'impôt pour frais de scolarité au montant de XXXXXXXXXX $ à l'année d'imposition 2006.
Raisons: 1) Interprétation des tribunaux sur l'effet de l'annulation d'une faillite dans le contexte de propositions.
2) et 3) Pour toute année d'imposition durant laquelle un particulier a été en faillite, il peut déduire selon le sous-alinéa 128(2)f)(iv) dans le calcul de son impôt payable le crédit d'impôt pour frais de scolarité selon l'article 118.5. À défaut de réclamer le crédit d'impôt, la division 128(2)f)(iv)(C) prévoit qu'aucun montant dans le calcul de son impôt payable n'est déductible selon l'article 118.61 pour la partie inutilisée des crédits d'impôt pour frais de scolarité. Dans la situation sous examen, l'individu a été en faillite au cours de l'année d'imposition 2003 (soit celle ayant commencé le XXXXXXXXXX 2003 et s'étant terminée le XXXXXXXXXX 2003), l'année d'imposition 2004 et l'année d'imposition 2005 et il n'a pas réclamé le crédit d'impôt pour frais de scolarité selon l'article 118.5. Par ailleurs, puisque l'approbation de la proposition par le tribunal et l'annulation de la faillite de l'individu le XXXXXXXXXX 2005 n'équivaut pas à une libération inconditionnelle aux termes de l'alinéa 128(2)g) de la LFI, nous ne croyons pas que cet alinéa vienne réputer nulle la partie inutilisée de ses crédits d'impôt pour frais de scolarité.
Le 7 juin 2010
Centre-fiscal de XXXXXXXXXX Direction des décisions en
Service aux particuliers et impôt
de prestations, XXXXXXXXXX Division des entreprises et
À l'attention de XXXXXXXXXX des sociétés de personnes
Danielle Bouffard
2009-035103
Faillite changée en proposition
Cette note de service est en réponse à votre courriel daté du 11 décembre 2009 dans lequel vous demandez nos commentaires concernant la partie inutilisée des crédits d'impôt pour frais de scolarité par un individu alors qu'une faillite personnelle a été changée en proposition. Nous avons tenu compte des renseignements additionnels que vous nous avez transmis par courriel le 3 mai 2010 et lors de conversations téléphoniques (Duchesne/Bouffard).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Vous nous avez soumis les faits suivants :
Un individu a fait faillite le XXXXXXXXXX 2003. Une déclaration de revenu pour la période pré-faillite, soit du XXXXXXXXXX au XXXXXXXXXX 2003 et une déclaration post-faillite, soit du XXXXXXXXXX au XXXXXXXXXX 2003, ont été produites. Ces dernières ont été cotisées en XXXXXXXXXX 2004. Le XXXXXXXXXX 2005, le tribunal a approuvé une proposition de consommateur - visée aux articles 66.11 et suivants de la Loi concernant la faillite et l'insolvabilité (ci-après la " LFI ") - faite par l'individu, ce qui a eu pour effet d'annuler la faillite.
Au cours de la période allant du XXXXXXXXXX 2002 au XXXXXXXXXX 2005, l'individu a encouru annuellement des frais de scolarité de XXXXXXXXXX $ pour lesquels il n'a pas réclamé le crédit d'impôt pour frais de scolarité prévu à l'article 118.5. En date du XXXXXXXXXX 2006, cet individu a donc un montant inutilisé de crédits d'impôt pour frais de scolarité de XXXXXXXXXX $ calculé selon l'article 118.61.
Selon vos commentaires, puisque les déclarations pré-faillite et post-faillite ont été produites avant que le particulier loge une proposition, vous êtes d'avis qu'elles sont valides. De plus, lors d'une faillite, vous comprenez que les montants inutilisés de frais de scolarité ne peuvent pas être reportés à une année subséquente à la faillite à moins que le particulier ne soit libéré dans une année antérieure ou dans une année courante. Par contre, lors d'une proposition de faillite, une telle règle n'existe pas.
Nous reproduisons les questions telles que vous nous les avez posées :
1. Lorsque la faillite d'un particulier est changée en proposition, le particulier est-il aux fins de la Loi considéré ne pas avoir été en faillite? Si oui, les crédits d'impôt inutilisés pour frais de scolarité au montant de XXXXXXXXXX $ peuvent-ils lui être accordés en 2006?
2. Si les déclarations pré-faillite et post-faillite sont considérées valides, le particulier peut-il utiliser (reporter) ses crédits d'impôt pour frais de scolarité avant d'être libéré?
3. Dans la situation sous examen, le changement de statut de faillite à proposition le XXXXXXXXXX 2005 a-t-il le même effet qu'une libération inconditionnelle? Si oui, un crédit d'impôt inutilisé pour frais de scolarité de XXXXXXXXXX $, lequel représente les frais de scolarité de 2005, peut-il être accordé à l'individu en 2006?
L'article 128 prévoit des règles spéciales applicables aux sociétés et aux particuliers en faillite. Notamment, lorsqu'un particulier est en faillite, l'alinéa 128(2)d) édicte qu'une année d'imposition du particulier est réputée avoir commencé au début du jour où il est mis en faillite et sa dernière année d'imposition, ayant commencé avant ce jour, est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce jour.
Lorsqu'un particulier en faillite loge une proposition de consommateur, l'article 66.4(2) de la LFI prévoit, entre autres, que l'approbation, effective ou présumée, de la proposition par le tribunal a pour effet d'annuler la faillite et de réattribuer au particulier ses biens, à moins que les conditions de la proposition ne prévoient d'autres mesures. En tenant compte des commentaires exprimés dans les arrêts Med Finance Co. S.A. v. Bank of Montreal, 1993 22 C.B.R. 3rd 279 (B.C. C.A.) et MacGillivray v. R., [1997] G.S.T.C. 12 (C.C.I.), nous sommes d'avis que l'annulation de la faillite n'est pas rétroactive au moment où l'individu est mis en faillite mais que l'annulation est effective à compter de la date de l'approbation de la proposition par le tribunal. Selon les faits soumis, nous présumons que la date d'approbation par le tribunal a été le XXXXXXXXXX 2005 et que l'annulation de la faillite a pris effet uniquement à compter de cette date. Bien que l'article 128 ne reconnaisse pas les propositions logées en vertu de la LFI, l'annulation de la faillite le XXXXXXXXXX 2005 n'invalide pas la production et la cotisation des déclarations d'impôt pré-faillite et post faillite faites avant la date de l'annulation.
L'alinéa 128(2)f) édicte qu'un particulier doit établir son revenu dans le cadre d'une déclaration distincte pour toute année d'imposition durant laquelle il a été en faillite. Dans le calcul de son impôt payable, le particulier peut réclamer le crédit d'impôt pour frais de scolarité prévu à l'article 118.5. À défaut de réclamer ce crédit, la division 128(2)f)(iv)(C) prévoit que la partie inutilisée des crédits d'impôt pour frais de scolarité selon l'article 118.61 n'est pas déductible dans le calcul de son impôt payable. Par ailleurs, le sous-alinéa 128(2)g)(iii) prévoit que lorsqu'un particulier obtient sa libération inconditionnelle, la partie inutilisée de ses crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études, à la fin de la dernière année d'imposition s'étant terminée avant la libération, est réputée nulle.
Dans la situation sous examen, l'individu a été en faillite au cours de l'année d'imposition 2003 (soit celle ayant commencé le XXXXXXXXXX 2003 et s'étant terminée le XXXXXXXXXX 2003), l'année d'imposition 2004 et l'année d'imposition 2005. Pour chacune de ces années d'imposition, il n'a pu réclamer le crédit d'impôt pour frais de scolarité aux termes de l'article 118.5. Par ailleurs, aux termes de la division 128(2)f)(iv)(C), la partie inutilisée de ses crédits d'impôt pour frais de scolarité n'était pas déductible. Puisque l'approbation de la proposition par le tribunal et l'annulation de la faillite de l'individu n'équivaut pas à une libération inconditionnelle aux termes de l'alinéa 128(2)g) de la LFI, nous ne croyons pas que cet alinéa vienne réputer nulle la partie inutilisée de ses crédits d'impôt pour frais de scolarité. Conséquemment, l'individu peut reporter la partie inutilisée de ses crédits d'impôt pour frais de scolarité à la fin de l'année d'imposition 2005, soit un montant de XXXXXXXXXX $, à l'année d'imposition 2006 selon l'article 118.61.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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