Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un assistant numérique personnel se qualifie à titre de matériel électronique universel de traitement de l'information?
Position Adoptée: Oui, si toutes les autres conditions prévues à la Catégorie 52 sont respectées.
Raisons: Un assistant numérique personnel semble respecter la définition de " matériel électronique universel de traitement de l'information ".
XXXXXXXXXX 2009-034747
Anne Dagenais,
Avocate, M. Fisc.
Le 27 juillet 2010
Madame,
Objet : Déduction pour amortissement - Catégorie 52
La présente fait suite à votre courriel du 10 novembre 2009 dans lequel vous demandez notre opinion quant à savoir si un bien tel un assistant numérique personnel, plus souvent connu par son acronyme anglais PDA (Personal Digital Assistant), peut être inclus dans la catégorie 52 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (" Règlement ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Plus particulièrement, le bien visé est un appareil dont le logiciel de fonctionnement est crée par une société pour répondre à ses besoins spécifiques. Selon votre description, le PDA est acquis d'un fournisseur externe et consiste à allouer à un camionneur une série de livraison ou de ramassage de XXXXXXXXXX . Cet appareil fonctionne avec des ondes cellulaires et est relié à une centrale XXXXXXXXXX .
En plus de ce logiciel, le PDA peut être utilisé comme téléphone, GPS, recevoir et envoyer des courriels et consulter Internet. Il peut également servir à prendre des photos (en cas de dommages à la propriété lors de livraisons ou de prises en charge de marchandises) qui sont transmises à la centrale. Finalement, il semble que l'appareil remplace le papier habituellement utilisé par les camionneurs. Le PDA inclut un écran tactile, un stylo détachable pour permettre aux clients de signer sur l'écran, un calendrier de rendez-vous ainsi qu'une liste du trajet de la journée. Finalement, ces appareils sont munis d'un lecteur de code-barres.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-haut résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
La question de savoir dans quelle catégorie particulière de l'Annexe II du Règlement un bien amortissable est compris en est une de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents d'une situation donnée.
Sujet à certaines conditions, les biens acquis par un contribuable après le 27 janvier 2009 et avant février 2011, qui sont inclus dans la catégorie 52 de l'Annexe II du Règlement, sont admissibles à une déduction pour amortissement (" DPA ") au taux de 100 % selon la méthode de l'amortissement dégressif. La catégorie 52 s'applique au matériel électronique universel de traitement de l'information sous réserve des exceptions applicables aux sous-alinéas a)(i) à (iv) de cette catégorie.
Le paragraphe 1104(2) du Règlement définit, notamment, l'expression " matériel électronique universel de traitement de l'information ". La définition de " matériel électronique universel de traitement de l'information " désigne :
le matériel électronique qui, dans son fonctionnement, exige un programme d'informatique enregistré qui
a) est exécuté par le matériel,
b) peut être modifié par l'utilisateur du matériel,
c) dirige le matériel pour la lecture et la sélection, la modification ou l'enregistrement des données à partir d'un support d'information externe comme une carte, un disque ou un ruban, et
d) dépend des caractéristiques des données traitées pour déterminer l'ordre de son exécution;
En l'espèce, nous sommes d'avis que le PDA se qualifie à titre de " matériel électronique universel de traitement de l'information " et par conséquent, peut être inclus dans la Catégorie 52 si par ailleurs, toutes les autres conditions prévues à cette catégorie sont respectées.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles et sauront répondre à vos questions, nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2010
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2010