Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans une situation donnée, où suite à la rupture de leur union, deux époux ont continué d'habiter sous le même toit, qui peut se prévaloir du crédit équivalent pour personnes entièrement à charge, du montant pour enfant ou de la déduction pour frais de garde d'enfants?
Position Adoptée: Question de fait. Selon les faits qui nous ont été présentés, il semble que les époux ont vécu séparés pour cause d'échec de leur mariage tout en demeurant dans le même établissement domestique autonome, ce qui a pour effet de limiter les possibilités quant à la répartition du crédit équivalent pour personnes entièrement à charge et du montant pour enfant. Les frais de garde d'enfants engagés dans l'année seront déductibles par le parent ayant payé ces derniers, dans la mesure où toutes les conditions pour se prévaloir de la déduction sont remplies.
Raisons: Interprétation de la Loi, positions précédentes de la DDI ainsi que la jurisprudence pertinente.
XXXXXXXXXX
2010-036484
Pierre-Luc Meunier
Le 27 juillet 2010
Monsieur,
Objet : Questions fiscales découlant d'une séparation
La présente est en réponse à votre lettre du 23 avril 2010 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant les conséquences de votre séparation sur votre capacité à réclamer certains crédits et déductions tel le crédit équivalent pour personne entièrement à charge, le montant pour enfant ainsi que la déduction pour frais de garde d'enfants.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Votre demande décrit la situation suivante :
- Vous êtes séparé de votre épouse depuis le XXXXXXXXXX 2009.
- Dans l'entente qui a été soumise à la Cour en vue de l'obtention d'un jugement de divorce qui devrait être émis prochainement, la date officielle de votre séparation est également le XXXXXXXXXX 2009.
- Malgré votre séparation, vous êtes resté sous le même toit que votre épouse en raison de vos deux enfants.
- Vous et votre épouse aviez continué de fonctionner comme une famille au niveau financier (compte bancaire conjoint et dépenses conjointes).
Lors d'une conversation téléphonique survenue le 28 avril 2010, vous nous avez affirmé que tout au long de la période débutant le XXXXXXXXXX 2009 et se terminant le XXXXXXXXXX 2010 vous et votre épouse :
- Occupiez des chambres à coucher distinctes.
- N'aviez pas de relations sexuelles.
- Aviez peu de communication, sauf en ce qui concernait vos enfants, ces dernières communications étant surtout effectuées par courriel.
- N'effectuiez pas de travaux ménagers l'un pour l'autre.
- Preniez vos repas séparément.
- N'aviez pas d'activités sociales communes.
Vous nous avez également mentionné lors de cette conversation que vous aviez un revenu plus élevé que celui de votre épouse.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Les tribunaux ont jugé qu'il est possible que deux époux puissent vivre séparés pour cause d'échec de leur mariage, même s'ils habitent toujours sous le même toit, lorsque les circonstances suivantes sont présentes (note de bas de page 1) :
- les époux occupent des chambres à coucher distinctes;
- l'absence de relations sexuelles entre les époux;
- peu, sinon aucune communication, entre les époux;
- les époux ne se rendent pas de services domestiques;
- les époux prennent leurs repas séparément;
- les époux n'ont pas d'activités sociales communes.
La question de savoir si, pour les fins de la Loi, deux époux vivent séparés pour cause d'échec de leur mariage, même s'ils habitent toujours sous le même toit en est une de fait, qui ne peut être résolue qu'après un examen complet de tous les faits pertinents propres une situation donnée. Malgré qu'il existe plusieurs éléments à considérer, il n'est pas essentiel que tous les éléments soient réunis dans une situation donnée.
En tenant compte uniquement des faits que vous nous avez présentés, nous sommes d'avis que l'existence d'un compte conjoint et la prise en charge de dépenses conjointes n'empêchent pas le fait que vous et votre épouse puissiez vivre, à partir du XXXXXXXXXX 2009, séparés pour cause d'échec de votre mariage.
En posant l'hypothèse que vous viviez séparés pour cause d'échec de votre mariage depuis cette date, soit vous, soit votre épouse pourriez vous prévaloir du crédit équivalent pour personne entièrement à charge prévu à l'alinéa 118(1)b), à l'égard de l'un de vos enfants, dans la mesure où le crédit de personne mariée ou vivant en union de fait prévu à l'alinéa 118(1)a) ne soit pas réclamé et qu'à un moment de l'année, vous ne subveniez pas aux besoins de votre épouse et n'étiez pas à sa charge (note de bas de page 2) . Puisque vous avez habité dans le même établissement domestique autonome que votre épouse durant toute l'année 2009, il n'est pas possible de réclamer tous les deux le crédit équivalent pour personne entièrement à charge, en raison des restrictions imposées par le sous-alinéa 118(4)b). Si vous et votre épouse ne vous entendez pas sur celui qui demandera le crédit, aucun de vous n'y aura droit.
La personne demandant le crédit équivalent pour personne entièrement à charge à l'égard de l'un de vos enfants pourrait également demander le montant pour enfant prévu à l'alinéa 118(1)b.1) à l'égard des deux enfants (note de bas de page 3) . L'alinéa 118(4)b) limite encore une fois les possibilités quant à la façon de se répartir ce crédit.
En ce qui concerne les frais de garde d'enfants, il semble qu'il n'y ait pas de " personne assumant les frais d'entretien " (note de bas de page 4) dans la situation que vous nous avez présentée, puisque même si vous avez habité sous le même toit que votre épouse, vous n'avez vraisemblablement pas " résidé avec " elle à un moment donné dans les 60 premiers jours de l'année 2010 (note de bas de page 5) .
Dans ce cas, les frais de garde d'enfants pourront être déduits en vertu du paragraphe 63(1) par le parent ayant payé pour les frais de garde d'enfants engagés par lui au cours de l'année de la séparation, dans la mesure où toutes les autres conditions pour se prévaloir de la déduction sont remplies. Pour plus de détails sur ces conditions, veuillez vous référer au bulletin d'interprétation IT-495R3, Frais de garde d'enfants, qui est disponible à l'adresse Internet suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it495r3/it495r3-f.html.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues
dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Voir notamment Kelner v. R., [1996] 1 C.T.C. 2687.
2 Dans l'éventualité où la personne désirant réclamer ce crédit à l'égard d'un enfant était tenue de payer pour l'année 2009 une pension alimentaire à l'égard de cet enfant, ainsi qu'à l'égard de l'époux, nous vous invitons à consulter le paragraphe 35 du bulletin d'interprétation IT-530R, Pensions alimentaires, qui traite de restrictions additionnelles et qui est disponible à l'adresse Internet suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it530r/it530r-f.html.
3 Voir les commentaires sous la note 2 qui sont également applicables à ce crédit.
4 Selon la définition prévue au paragraphe 63(3).
5 Voir les décisions Eliacin c. R., [1993] 2 C.T.C. 2635 (C.C.I.) et Bronec v. R., [1996] 3 C.T.C. 2637 (C.C.I.) pour une analyse des termes " résidé avec ".
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