Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un montant de commission payé à un agent immobilier non-résident est assujetti à une retenue en application du paragraphe 105(1) RIR dans le cas où cet agent a effectué des analyses financières et participé à des conférences téléphoniques de son pays de résidence ?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Libellé de la loi et du règlement.
XXXXXXXXXX Yannick Roulier
(613) 957-2134
2010-035479
Attention: XXXXXXXXXX
24 août 2010
Monsieur:
Objet : Retenue d'impôt - Commission payée à un agent immobilier non-résident
La présente est en réponse à votre courriel du 20 janvier 2010 dans laquelle vous demandez notre opinion relativement à l'existence d'une obligation d'effectuer une retenue d'impôt à la source à l'égard d'un montant de commission payé à un agent immobilier non-résident dans la situation hypothétique suivante.
Les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.); " LIR "), ou du Règlement de l'impôt sur le revenu (C.R.C., 1978, c. 945; " RIR "), telle qu'amendée, en vigueur en date de la présente.
Situation hypothétique soumise
1. Un individu résident du Royaume-Uni exploite une entreprise personnelle au titre d'agent immobilier (" Agent étranger ").
2. L'Agent étranger collabore avec une firme canadienne de courtage immobilier (" Agent canadien ") aux fins de la vente d'un immeuble situé au Québec.
3. L'Agent étranger contribue à la vente de l'immeuble en effectuant une prestation de travail de son pays de résidence sans se déplacer au Canada; il effectue notamment des analyses financières et participe à des conférences téléphoniques.
4. L'acheteur et le vendeur de l'immeuble sont des résidents du Canada.
5. Un montant de commission est payé à l'Agent étranger par l'Agent canadien à même le montant de commission payé par le vendeur à ce-dernier.
Question
Vous vous interrogez à savoir si l'Agent canadien doit effectuer une retenue d'impôt à la source à l'égard du montant de commission payé à l'Agent étranger dans la situation hypothétique soumise ?
Commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme il est expliqué dans la Circulaire d'information 70-6R5 émise le 17 mai 2002, la Direction des décisions en impôt de l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié de l'ARC pour obtenir son point de vue. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles. Ces commentaires constituent des interprétations techniques qui ne lient pas l'ARC et pourraient, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Une retenue d'impôt à la source doit être effectuée en application de l'alinéa 153(1)g) LIR et du paragraphe 105(1) RIR à l'égard de paiements faits à des non-résidents qui fournissent leurs services au Canada autrement que dans le cadre d'un emploi. La retenue prévue à l'article 105 RIR s'applique également aux paiements anticipés versés pour des services devant être rendus au Canada par un non-résident. Ainsi, une commission payée à un non-résident du Canada n'est pas assujetti à une retenue à la source aux termes du paragraphe 105(1) RIR si tous les services rendus par le non-résident sont rendus à l'extérieur du Canada.
Au titre de document de consultation à l'égard de l'application de cette règle de retenue à la source, nous référons de façon générale à la Circulaire d'information 75-6R2, "Retenue d'impôt obligatoire sur les montants versés à des non-résidents pour des services rendus au Canada", émise par l'ARC le 23 février 2005.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleures salutations.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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