Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un compte de pension helvétique "Libre Passage" est un bien étranger devant être déclaré sur le formulaire T-1135 "Bilan de vérification du revenu étranger" en vertu du paragraphe 233.3(3) de la Loi?
Position Adoptée: Oui
Raisons: Compte tenu des informations obtenues et du libellé du sous-alinéa 233.3(1)b)(v) de la définition de bien étranger déterminé, aucune exemption n'est applicable.
XXXXXXXXXX
2010-036017
Nancy Turgeon, CGA
Le 12 août 2010
Monsieur,
Objet : Déclarations concernant les biens étrangers
La présente fait suite à votre télécopie du 11 mars 2010 dans laquelle vous nous demandez notre opinion quant à la nécessité de compléter le formulaire T-1135 " Bilan de vérification du revenu étranger ".
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu "Loi".
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Vous nous faites part d'une situation où un particulier canadien détient un compte de pension en Suisse désigné par l'appellation " Compte Libre Passage " dont la valeur excède 100 000$ canadiens. Selon notre compréhension des faits, il s'agit d'un mécanisme de retraite prévu par les lois de ce pays duquel proviendront des prestations de retraite lorsque le particulier aura atteint l'âge requis et satisfera aux autres conditions prévues par la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidités (LPP) de la Confédération helvétique. Le particulier a habité ce pays pendant plusieurs années et habite maintenant le Canada.
Nos commentaires
Le paragraphe 233.3(3) de la Loi exige la déclaration des biens que possèdent à l'étranger certaines entités canadiennes déterminées. Ces dernières sont définies à l'alinéa 233.3(1)a) et comprennent généralement un particulier.
Cependant, la définition de déclarant au paragraphe 233.3(1) fait aussi intervenir la notion de biens étrangers déterminés. Bien qu'elle y dresse une série d'inclusions, elle comporte également une série d'exclusions, permettant ainsi de se soustraire à l'obligation de remplir cette déclaration. L'alinéa 233.3(1)b) exclut des biens étrangers devant être divulgués, entre autres, une participation dans diverses catégories de fiducies, dont celles prévoyant certains paiements de rentes ou de pensions. Plusieurs conditions strictes doivent être satisfaites afin que ces fiducies soient considérées faire partie des biens étrangers exclus. Compte tenu des informations dont nous disposons et de la nature particulière du compte " Libre Passage ", il nous apparaît que ledit compte se qualifierait de bien étranger déterminé au sens du paragraphe 233.3(1) de la Loi. En outre, le compte ne serait pas exclu en vertu de l'alinéa 233.3(1)b) de la Loi, et plus précisément en vertu du sous-alinéa 233.3(1)b)(v), le mécanisme de retraite en question ne constituant pas une participation dans une fiducie visée aux alinéas a) ou b) de la définition du paragraphe 233.2(1).
Par conséquent, nous sommes d'avis que le compte " Libre Passage " devrait faire l'objet d'une déclaration sur le formulaire T-1135 " Bilan de vérification du revenu étranger ".
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin, gestionnaire
pour le Directeur
Division des opérations internationales
et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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