Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Est-ce qu'une indemnité versée en lieu et place du délai de congé prévu à l'article 2091 C.c.Q. est une allocation de retraite ou un revenu d'emploi?
Position: Question de fait, généralement une allocation de retraite.
Reasons: Montant versé à l'égard de la perte par le contribuable d'une charge ou d'un emploi.
XXXXXXXXXX 2010-035678
Catherine Ayotte,
Notaire, M. Fisc.
Le 12 août 2010
Madame,
Objet : Indemnité versée en lieu et place du délai de congé prévu à l'article 2091 C.c.Q.
La présente fait suite à votre lettre du 2 février 2010 où vous nous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal d'une indemnité versée en lieu et place du délai de congé prévu à l'article 2091 du Code civil du Québec (C.c.Q.). Plus précisément, vous désirez savoir si une telle indemnité se qualifie de revenu d'emploi ou d'allocation de retraite.
Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Le C.c.Q. prévoit qu'un délai de congé est nécessaire avant de mettre fin à un contrat à durée indéterminée.
2091 : " Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l'autre un délai de congé.
Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l'emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s'exerce et de la durée de la prestation de travail. "
2092 : " Le salarié ne peut renoncer au droit qu'il a d'obtenir une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit, lorsque le délai de congé est insuffisant ou que la résiliation est faite de manière abusive. "
Tel que le mentionne le numéro 9 du bulletin d'interprétation IT-337R4-Allocation de retraite (note de fin 1) , en général, une indemnité versée à un particulier par son employeur ou son ancien employeur à titre de dommages-intérêts peut être un revenu d'emploi, une allocation de retraite, des dommages-intérêts non imposables ou une combinaison de ces éléments. La détermination de la nature d'une telle indemnité est une question de fait qui nécessite un examen de tous les faits et documents propres à chaque cas.
La rémunération reçue par un employé congédié avec un préavis raisonnable est un revenu d'emploi (note de fin 2) . En principe, le contrat de travail se poursuit jusqu'à l'expiration du délai de congé et les parties sont tenues de respecter leurs obligations mutuelles (note de fin 3) . Durant cette période, l'employé continue de recevoir le salaire auquel il a droit.
Lorsque, conformément aux dispositions particulières d'un contrat de travail, un employé reçoit un paiement tenant lieu de rémunération pour une période de préavis raisonnable de cessation d'emploi, ce paiement est habituellement considéré comme un revenu d'emploi. À titre d'exemple, l'ARC considère qu'un paiement fait en vertu de l'article 83 de la Loi sur les normes de travail (LNT) (note de fin 4) entre généralement dans cette catégorie.
Si une somme est reçue à l'égard de la perte par le contribuable d'une charge ou d'un emploi, que cette somme soit reçue ou non à titre de dommages ou conformément à une ordonnance ou à un jugement, cette somme sera considérée comme une allocation de retraite. Il est possible que cette somme comprenne un montant pour une période de préavis raisonnable ou que le salaire soit pris en considération pour déterminer le montant du dommage subi par l'employé (note de fin 5) . À titre d'exemple, l'ARC considère qu'une indemnité payée en vertu de l'article 128 de la LNT (note de fin 6) entre généralement dans cette catégorie.
Lorsqu'une somme est versée en vertu des modalités d'un contrat de travail et que l'objectif de ce paiement est d'indemniser un employé pour la perte d'un emploi ou en reconnaissance de longs états de service, elle est normalement considérée comme une allocation de retraite. Cela ne signifie pas que toute somme versée à la cessation d'emploi constituera une allocation de retraite, mais plutôt que le paiement d'une somme qui serait par ailleurs admissible à titre d'allocation de retraite ne sera pas refusée comme allocation de retraite uniquement parce que le paiement est fait conformément à une obligation contractuelle.
Les articles 2091 et 2092 du C.c.Q. peuvent être invoqués pour plusieurs motifs. Dans certaines circonstances, souvent similaires à celles donnant lieu à une indemnité selon l'article 83 LNT, le paiement fait par l'employeur peut être considéré comme du salaire. Cependant, dans la majorité des circonstances, l'indemnité versée par l'employeur en vertu de l'article 2092 C.c.Q. semble être pour réparer un préjudice causé par l'absence de préavis. Lorsque l'article 2091 du C.c.Q. n'est pas respecté et qu'une indemnité est versée en réparation du préjudice subi pour un délai de congé insuffisant ou lorsque la résiliation du contrat de travail est faite de manière abusive, nous sommes généralement d'avis qu'un tel paiement constitue une allocation de retraite car il sert habituellement à compenser la perte d'une charge ou d'un emploi.
La nature d'un paiement fait par un employeur est en fonction des caractéristiques de chaque situation. Habituellement, l'employeur possède l'ensemble de l'information pertinente afin de déterminer la nature de l'indemnité versée. Tel que le précise le numéro 17 du bulletin d'interprétation IT-337R4-Allocation de retraite, les versements ne sont pas considérés comme des allocations de retraite si l'employeur les traite comme un revenu d'emploi aux fins du calcul des cotisations et des prestations d'assurance-emploi, des droits à pension accumulés pour l'application de la Régie des rentes du Québec, du Régime de pensions du Canada ou des années de service admissibles dans le cadre d'un régime de pension agréé.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Michel Lambert
Section du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
NOTES DE FIN
1 Disponible sur le site Internet de l'Agence du revenu du Canada à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it337r4-consolid/LISEZ-MOI.html .
2 Reine c. Atkins [1976] C.T.C 497, numéro 3.
3 BICH Marie-France, Le contrat de travail, La réforme du Code civil, (Obligations, contrats nommées) p. 782, no. 114.
4 Loi sur les normes du travail, L.R.Q. c N-1.1
83. L'employeur qui ne donne pas l'avis prévu à l'article 82 ou qui donne un avis d'une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l'avis auquel il avait droit.
Moment du versement.
Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d'emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de six mois ou à l'expiration d'un délai de six mois d'une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à six mois mais qui excède ce délai.
[...]
5 Précité note 2
6 128 L.N.T.
128. Si la Commission des relations du travail juge que le salarié a été congédié sans cause juste et suffisante, elle peut:
1° ordonner à l'employeur de réintégrer le salarié;
2° ordonner à l'employeur de payer au salarié une indemnité jusqu'à un maximum équivalant au salaire qu'il aurait normalement gagné s'il n'avait pas été congédié;
3° rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire.
[...]
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