Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un logement dans un triplex peut être désigné à titre de résidence principale pour les fins de la définition de résidence principale prévue à l'article 54?
Position Adoptée: Généralement, oui.
Raisons: Lorsque les logements d'un triplex sont des logements distincts, chacun des logements peut être considéré comme un logement pouvant être désigné à titre de résidence principale selon la définition de cette expression prévue à l'article 54 dans la mesure toutefois où toutes les conditions de la définition de résidence principale prévue à l'article 54 sont par ailleurs respectées.
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2010-037550
I. Landry, M. Fisc.
Le 28 septembre 2010
Madame,
Objet : Triplex détenu en copropriété - résidence principale
La présente est en réponse à votre lettre du 14 juillet 2010 dans laquelle vous nous demandez si un logement dans un triplex peut être considéré une résidence principale pour les fins de la définition de résidence principale prévue à l'article 54.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, l'Agence du revenu du Canada a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Lorsque les logements d'un triplex sont des logements distincts, nous sommes généralement d'avis que chacun des logements est une unité d'habitation indépendante pour les fins de la définition de résidence principale prévue à l'article 54.
Un contribuable qui est copropriétaire indivis d'un triplex pourrait donc désigner le logement du triplex dans lequel il habite normalement comme étant sa résidence principale si toutes les conditions de la définition de résidence principale prévue à l'article 54 seraient par ailleurs respectées. Si tel est le cas, il pourrait par conséquent réclamer l'exemption pour résidence principale prévue à l'alinéa 40(2)b) lors de la disposition de sa part du triplex afin de réduire ou d'éliminer le gain en capital se rapportant à ce logement.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Randy Hewlett
Gestionnaire
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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