Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que des cours de formation continue offert par XXXXXXXXXX peuvent être admissibles au crédit d'impôt pour frais de scolarité?
Position Adoptée: Aucune.
Raisons: Question de fait.
XXXXXXXXXX
2010-037611
I. Landry, M. Fisc
Le 4 octobre 2010
Madame,
Objet : Crédit d'impôt pour frais de scolarité
La présente est en réponse à votre courriel du 26 juillet 2010 dans lequel vous nous avez demandé si des cours de formation continue offert par XXXXXXXXXX à des particuliers membres d'un ordre professionnel peuvent être admissibles au crédit d'impôt pour frais de scolarité. Vous nous précisez que ces cours de formation continues sont d'un durée variable (une demie journée, une journée ou plus) et qu'ils ne permettent pas d'obtenir des crédits universitaires.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, l'Agence du revenu du Canada (" ARC " ) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
La position générale de l'ARC concernant le crédit d'impôt pour frais de scolarité est énoncée dans le Bulletin d'interprétation IT-516R2, Crédit d'impôt pour frais de scolarité (ci-après le " Bulletin "). Vous pouvez consulter ce bulletin d'interprétation sur le site internet de l'ARC à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it516r2/LISEZ-MOI.html.
Pour que des frais de scolarité puissent donner droit à un crédit d'impôt pour frais de scolarité, le paragraphe 118.5(1) exige notamment que ces frais dont le total dépasse 100 $ soient payés par un particulier qui est inscrit au cours de l'année à l'un des établissements d'enseignement suivants :
- soit une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement situé au Canada offrant des cours de niveau postsecondaire;
- soit un établissement d'enseignement reconnu par le ministre du Développement des ressources humaines comme offrant des cours, autres que des cours permettant d'obtenir des crédits universitaires, qui visent à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle.
Le sous-alinéas 118.5(1)a)(ii.1) prévoit toutefois que les frais payés à une université située au Canada offrant des cours de niveau postsecondaire ne seront pas admissibles s'ils ont été payés pour des cours qui ne sont pas de niveau postsecondaire. Comme indiqué au paragraphe numéro 8 du Bulletin, un cours est généralement considéré comme un cours de niveau postsecondaire s'il donne droit à un crédit en vue de l'obtention d'un grade, d'un diplôme ou d'un certificat et si l'une des conditions préalables pour suivre le cours est de détenir un diplôme d'études secondaires.
Dans la situation soumise, il semble que les cours de formation continue offert par votre établissement ne seraient pas de cours de niveau postsecondaire puisqu'ils ne permettent pas d'obtenir de crédits universitaires.
Il serait par contre possible que votre établissement soit un établissement d'enseignement reconnu par le ministre du Développement des ressources humaines. Tel qu'il est mentionné au paragraphe numéro 4 du Bulletin, l'accréditation d'un établissement n'est pas de notre ressort.
En plus d'être reconnu par le ministre du Développement des ressources humaines comme étant un établissement d'enseignement reconnu, les conditions prévues au sous-alinéa 118.5(1)a)(ii.2) doivent être respectées pour que les cours de formation continue que vous offrez à des particuliers membres d'un ordre professionnel soient admissibles au crédit d'impôt pour frais de scolarité. Ce sous-alinéa prévoit notamment que les frais payés à un établissement reconnu ne seront pas admissibles si le particulier inscrit à l'établissement d'enseignement n'avait pas atteint l'âge de 16 ans avant la fin de l'année et s'il n'est pas raisonnable de considérer que le motif de l'inscription du particulier à l'établissement consiste à lui permettre d'acquérir ou d'améliorer la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle.
La question de savoir s'il est raisonnable de considérer que le motif de l'inscription du particulier à un établissement consiste à lui permettre d'acquérir ou d'améliorer la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle est une question de fait qui ne peut toutefois être déterminée qu'après un examen de tous les faits et circonstances entourant chaque situation particulière.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Randy Hewlett
Gestionnaire
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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