Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les médecins résidents peuvent réclamer l'exemption pour bourse d'études ou de perfectionnement relativement aux sommes reçues de la part de l'établissement de santé où ils travaillent?
Position Adoptée: Question de fait. En l'espèce, probablement que non.
Raisons: Les médecins résidents semblent être des employés de l'établissement de santé où ils travaillent.
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2008-029930
Le 26 novembre 2010
Madame,
Objet : Bourses d'études pour médecins résidents
La présente fait suite à votre lettre du 22 octobre 2008 dans laquelle vous discutez du traitement fiscal réservé à des bourses d'études pour médecins. Nous sommes désolés du délai requis pour répondre à votre missive mais l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") a procédé à une analyse complète de sa position portant sur l'imposition des bourses d'études et de perfectionnement.
Plus particulièrement, vous désirez savoir si des bourses d'études ou de perfectionnement versées à des médecins résidents doivent être incluses dans le calcul du revenu de ces derniers et si ceux-ci peuvent réclamer l'exemption pour bourses d'études ou de perfectionnement prévue au paragraphe 56(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi "). Vous désirez également savoir si, à l'égard de ces bourses, vous devez effectuer les déductions à la source applicables.
Vous indiquez que les médecins résidents sont payés par l'établissement de santé lorsqu'ils font leur résidence. De plus, d'après le site Internet de la Fédération des médecins résidents du Québec, les médecins résidents détiennent un double statut de stagiaire et d'employé dans les établissements de santé où ils effectuent leur résidence. En plus d'offrir des services à la population durant toute la durée de leur résidence, les médecins résidents effectuent également de la recherche et de l'enseignement.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournirdes observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
L'expression " boursier postdoctoral " n'est pas définie dans la Loi et il semble y avoir une divergence d'opinion au Canada quand à sa signification. Néanmoins, cette expression peut être utilisée pour décrire un individu qui a terminé ses études ainsi qu'un stage pratique pour œuvrer dans un domaine particulier et qui a reçu une subvention qui lui permet de poursuivre une formation plus pointue. Ainsi, les médecins résidents que vous décrivez dans votre lettre peuvent être visés par l'expression " boursier postdoctoral ".
Le traitement fiscal d'une somme en vertu de la Loi ne dépend pas de la façon dont elle est décrite mais plutôt de sa nature même. Ainsi, afin de déterminer si une somme peut donner lieu à l'exemption pour bourse d'études ou de perfectionnement, nous devons premièrement déterminer si la somme, aux fins de la Loi, représente une bourse d'études, une bourse de perfectionnement, un revenu provenant d'un emploi ou un revenu provenant d'une entreprise.
Pour déterminer si la somme reçue par les médecins résidents représente une somme provenant d'un emploi, il est nécessaire de déterminer s'il y a un lien de subordination qui lie l'employeur au médecin résident. À cet effet, il est nécessaire de rechercher la présence d'un certain nombre d'indices d'encadrement, d'ailleurs susceptibles de varier selon les contextes, dont les suivants : présence obligatoire à un lieu de travail, assignation plus ou moins régulière de travail, imposition de règles de conduite ou de comportement, exigence de rapports d'activité et de contrôle de la quantité ou de la qualité de la prestation du travail.
Ce n'est que lorsqu'un montant n'est pas inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable à titre de revenu d'emploi que l'analyse cherchant à déterminer si le montant est reçu en tant que bourse d'études ou de perfectionnement peut être entamée.
Bien que nous n'ayons pas tous les faits pertinents à notre disposition, il semblerait que la relation entre les médecins résidents et l'établissement de santé en soit une d'employeur-employé. Si tel était le cas, nous serions d'avis que les montants reçus par les médecins résidents devraient être inclus dans le calcul du revenu de ces derniers en tant que revenus provenant d'une charge ou d'un emploi aux termes de l'article 5. De la même façon, si les médecins résidents ont à la fois le statut de stagiaire et d'employé, nous serions d'avis que les montants reçus devraient être inclus à titre de revenus provenant d'une charge ou d'un emploi. Toutefois, nous réitérons que ces questions demeurent des questions de fait qui devraient être examinées par l'un des bureaux des services fiscaux de l'Agence du revenu du Canada.
À la lumière de notre conclusion énoncée ci-dessus, nous confirmons que les retenues à la source applicables devront être effectuées sur les montants payés aux médecins-résidents.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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