Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans deux scénarios donnés, le paragraphe 70(9.01) s'appliquerait-il? Si oui, est-ce que les cessionnaires pourraient par la suite bénéficier de l'exonération pour gain en capital? Enfin, le paragraphe 69(11) trouverait-il application?
Position Adoptée: Question de fait. Nous croyons que les cessionnaires pourraient bénéficier de l'exonération pour gains en capital lors d'une vente subséquente mais que le paragraphe 69(11) pourrait aussi s'appliquer. Dans un tel cas, le transfert initial - qui aurait eu lieu pour un montant inférieur à la juste valeur marchande - serait réputé se faire à la JVM.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu
XXXXXXXXXX
2010-037645
Le 2 décembre 2010
Monsieur,
Objet : Transfert d'un bien agricole aux enfants
La présente est en réponse à votre lettre du 22 juillet 2010 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application des paragraphes 70(9), 69(11) et de l'article 110.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ") à des transactions impliquant le transfert de biens agricoles par un contribuable à ses enfants.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Plus particulièrement, vous décrivez les deux scénarios ci-après :
Scénario 1
- Monsieur X exploite une entreprise agricole depuis XXXXXXXXXX ans dans laquelle il prend une part active;
- Il décède en XXXXXXXXXX et ses biens agricoles sont légués à ses deux enfants à parts égales;
- Les enfants ne prennent pas une part active dans l'entreprise agricole et disposeront par la suite des biens hérités.
Scénario 2
- Monsieur X détient des biens agricoles depuis XXXXXXXXXX ans dans laquelle nous présumons il prend une part active;
- Durant les XXXXXXXXXX dernières années précédant le décès de son père, Fils A de Monsieur X exploite l'entreprise agricole;
- Monsieur X décède en XXXXXXXXXX et ses biens agricoles sont légués à ses deux fils - Fils A et Fils B - à parts égales.
- Fils B est XXXXXXXXXX et ne sera jamais actif dans l'entreprise agricole.
Eu égard aux deux scénarios ci-dessus, vous désirez savoir si les dispositions des biens agricoles au décès de Monsieur peuvent se faire conformément au paragraphe 70(9). Vous désirez également savoir si, dans le scénario 1, les deux enfants pourraient se prévaloir de l'exonération pour gains en capital lorsqu'ils disposeront des biens hérités. Dans le scénario 2, vous désirez savoir si Fils B pourrait réclamer cette exonération lors de la vente de sa part dans les biens agricoles à son frère, Fils A. Enfin, vous désirez savoir si le paragraphe 69(11) pourrait s'appliquer à ces deux scénarios.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Généralement, le paragraphe 70(9.01) prévoit le transfert libre d'impôt d'un fonds de terre ou d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite à un enfant d'un contribuable au décès de ce dernier ou après et par suite de ce décès. Le paragraphe 70(9) prévoit les conditions d'application du paragraphe 70(9.01), qui sont les suivantes :
- Avant le décès du contribuable, le bien était utilisé principalement dans le cadre d'une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada;
- Le contribuable ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue dans l'entreprise agricole;
- L'enfant du contribuable résidait au Canada la veille du décès de ce dernier;
- Par suite du décès du contribuable, le bien est transféré à l'enfant et lui est dévolu irrévocablement, dans la période se terminant 36 mois après ce décès ou dans un délai plus long que le ministre du Revenu national juge acceptable.
Vous noterez que nous avons omis, dans notre discussion sur l'application du paragraphe 70(9.01), la question portant sur les biens utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une terre à bois, celle-ci n'étant pas pertinente dans les circonstances.
Dans la mesure où les conditions d'application du paragraphe 70(9) sont respectées, nous serions d'avis que, autant pour le scénario 1 que le scénario 2, le transfert de Monsieur X à ses enfants à son décès des biens agricoles seraient régis par les dispositions du paragraphe 70(9.01).
Exonération des gains en capital
À la lumière des faits de vos deux scénarios, nous reproduisons les passages clés de la définition de " bien agricole admissible " au paragraphe 110.6(1). Cette définition prévoit notamment ce qui suit :
S'agissant d'un bien agricole d'un particulier à un moment donné, à l'exception d'une fiducie qui n'est pas une fiducie personnelle, l'un des biens suivants appartenant à ce moment donné au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait :
a) un bien réel ou immeuble qui a été utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par l'une des personnes suivantes :
(i) le particulier,
[...]
(ii) l'époux ou conjoint de fait, un enfant, le père ou la mère du particulier visé au sous-alinéa (i),
[...]
Le paragraphe 110.6(1.3) contient les exigences pour qu'un bien soit utilisé dans le cadre d'une entreprise agricole au Canada. D'une part, tout au long de la période d'au moins 24 mois précédant ce moment, le bien ou un bien qui lui est substitué appartenait au particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère.
Deuxièmement, pendant au moins deux ans où le bien appartenait à une ou plusieurs des personnes ci-dessus, le revenu brut d'une de ces personnes provenant de l'entreprise agricole pour la période pendant laquelle le bien appartenait à une de ces personnes dépassait le revenu de cette personne provenant de toutes les autres sources pour cette période.
Si les conditions énumérées ci-dessus sont respectées, nous serions d'avis que les fils de Monsieur X - dans les deux scénarios - pourraient bénéficier de l'exonération pour gains en capital applicable aux biens agricoles admissibles.
Application du paragraphe 69(11)
Il nous apparaît que, pour que le paragraphe 69(11) puisse être applicable dans les scénarios tels que décrits ci-dessus à l'égard du transfert par Monsieur X de biens agricoles admissibles, il faudrait, entre autres, que la déduction d'une personne (sauf une personne qui serait affiliée au contribuable immédiatement avant le début de la série d'opérations, compte non tenu de la définition de " contrôlé " au paragraphe 251.1(3)) dans le calcul de son revenu imposable soit relative à une disposition ultérieure des biens agricoles admissibles transférés par Monsieur X.
En effet, le test qui est prévu au paragraphe 69(11) consiste à déterminer si l'un des principaux objets d'une série d'opérations ou d'événements consiste à profiter d'une déduction ou d'une exemption, telles qu'elles sont décrites aux alinéas 69(11)a) et b). Bien que l'application du paragraphe 69(11) soit une question de fait, il est possible que cette disposition s'applique dans les deux scénarios que vous avez décrits. Plus spécifiquement, dans le scénario 1, il est possible que cette disposition s'applique en raison de la vente ultérieure par les deux fils alors que dans le scénario 2, cette disposition pourrait s'appliquer en raison de la disposition ultérieure par Fils B. Évidemment, le paragraphe 69(11) ne s'appliquera que si la disposition ultérieure des biens agricoles admissibles est effectuée avant le jour qui suit de trois ans la date du transfert par Monsieur X des biens agricoles admissibles à ses fils.
Lorsque le paragraphe 69(11) s'applique, le transfert initial - qui aurait été effectué pour un montant moindre que la juste valeur marchande (" JVM ") - serait réputé avoir eu lieu à la JVM.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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