Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Est-ce qu'un montant payé à titre de franchise prévue dans un contrat d'assurance peut être admissible CIRD?
Position Adoptée:
Question de fait.
Raisons:
Analyse législative.
XXXXXXXXXX 2010-035894 I. Landry, M. Fisc.
Le 13 avril 2010
XXXXXXXXXX ,
Objet : Crédit d'impôt pour la rénovation domiciliaire
La présente est en réponse à votre courriel du 1er mars 2010 dans lequel vous nous demandez nos commentaires concernant l'admissibilité au crédit d'impôt pour la rénovation domiciliaire (" CIRD ") d'un montant payé à titre de franchise prévue dans un contrat d'assurance.
Plus précisément, vous nous décrivez une situation où un particulier, couvert par un contrat d'assurance, a effectué des travaux de rénovation suite à un dégât d'eau au printemps 2009. Après avoir terminé les travaux de rénovation, la compagnie d'assurance à rembourser intégralement le coût des travaux de rénovation au particulier à l'exception de la franchise prévue au contrat d'assurance d'un montant de 300 $. Vous désirez donc savoir si ce montant de franchise peut être admissible au CIRD.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
La situation que vous avez indiquée dans votre courriel semble être liée à une situation de fait, qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, la direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
Conformément aux dispositions législatives à l'égard du CIRD, les dépenses engagées ou effectuées par un particulier, ou son proche admissible au sens du paragraphe 118.04(1) au cours de la période commençant le 28 janvier 2009 et se terminant le 31 janvier 2010, qui sont directement attribuables à des travaux de rénovation admissibles et qui représentent le coût de biens acquis ou de services reçus dans la période commençant le 28 janvier 2009 et se terminant le 31 janvier 2010 sont admissibles au CIRD. Conformément au paragraphe 118.04(1), certaines dépenses sont toutefois spécifiquement exclues de la notion de dépenses admissibles, entre autres, ne sont pas des dépenses admissibles les dépenses engagées ou effectuées afin d'acquérir notamment un appareil électroménager ou un bien qui peut être utilisé indépendamment des travaux de rénovation admissibles.
En vertu du paragraphe 118.04(1), les travaux de rénovation admissibles sont définis comme des travaux de rénovation ou de modification effectués à l'égard d'un logement qui est un logement admissible au sens du paragraphe 118.04(1) à ce moment et qui ont un caractère durable et font partie intégrante du logement admissible.
Dans la situation où des travaux de rénovation sont couverts par une police d'assurance, c'est alors une question de fait et de droit à savoir qui, du particulier ou de la compagnie d'assurance, a engagé ou effectué les dépenses se rapportant à ces travaux de rénovation admissibles.
Pour les fins du CIRD, nous sommes généralement d'avis que c'est le particulier, et non pas la compagnie d'assurance, qui a engagé ou effectué des dépenses admissibles aux fins du CIRD dans une situation où, entre autres, il a contracté directement avec l'entrepreneur, il est personnellement responsable du paiement des dépenses se rapportant à des travaux de rénovation admissibles et finalement, il a lui-même acquitté le paiement des rénovations.
Dans une telle situation, et dans la mesure où toutes les autres conditions sont par ailleurs respectées, notamment que la dépense soit une dépense admissible au sens du paragraphe 118.04(1), le coût total des travaux de rénovation admissibles, y compris le montant représentant le montant de la franchise, sera admissible au CIRD.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Louise J. Roy, CGA
Gestionnaire
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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