Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Quelle est la date de transition d'une société issue d'une fusion dans une situation où les deux sociétés remplacées ont une date de transition?
2. Quel est l'objectif de l'alinéa a) de la définition de Liquidation antérieures à 2009 admissibles?
3. Quel est l'objectif de l'alinéa b) de l'élément I de la disposition 1 du paragraphe 48(4) LI?
Position Adoptée: 1. Dans cette situation, la société issue de la fusion n'aura pas de date de transition.
2. Commentaires généraux.
3. Commentaires généraux.
Raisons: Analyse législative.
XXXXXXXXXX 2008-029398
Landry, M. Fisc
Le 14 avril 2010
XXXXXXXXXX ,
Objet : Débits et crédits d'impôt transitoires
La présente est en réponse à votre courriel du 18 septembre 2008 dans laquelle vous nous demandez quelle serait la " date de transition " d'une société issue d'une fusion dans une situation où les deux sociétés remplacées ont eu une date de transition. Vous nous demandez également nos commentaires à l'égard des liquidations antérieures à 2009 admissibles et sur l'alinéa b) de l'élément I de la disposition 1 du paragraphe 48(4) de la Loi de 2007 sur les impôts de l'Ontario (la " Loi ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, l'Agence du revenu du Canada (ARC) n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Date de transition d'une société issue d'une fusion
La Loi prévoit, entre autres, que la date de transition est le début de l'année d'imposition d'une société qui comprend le début de 2009. Par conséquent, nous sommes d'avis que la date de transition d'une société sera toujours entre le 2 janvier 2008 et 1er janvier 2009, qu'il y ait eu fusion ou non. De plus, la date de transition d'une société fusionnée sera déterminée en fonction de la période dans laquelle la fusion a eu lieu.
Dans la situation où la fusion a eu lieu entre le 2 janvier 2008 et le 1er janvier 2009 inclusivement, la société issue de la fusion a une date de transition correspondant généralement à la date de la fusion. En d'autres mots, à moins qu'elle n'ai choisi une fin d'année d'imposition écourtée après la fusion, la société issue de la fusion aura un début d'année d'imposition à la date de fusion quelque part entre le 2 janvier 2008 et le 1er janvier 2009 inclusivement, ce qui correspondra à sa date de transition. Conformément à la disposition 1 du paragraphe 51(1), la société issue de la fusion dans ces situations sera généralement réputée être la même société que chaque société qu'elle remplace et en être la continuation. Par conséquent, la société issue de la fusion à laquelle la disposition 1 du paragraphe 51(1) s'applique, pourra additionner, selon les règles de fusion habituelles, tous les montants se rapportant au solde fédéral total et au solde ontarien total des sociétés remplacées. En conséquence, la société calculera son solde fédéral total et son solde ontarien total selon les paragraphes 48(4) et (6).
Toutefois, dans la situation où la fusion a eu lieu le ou après le 2 janvier 2009, la société issue de la fusion n'aura pas de date de transition puisque qu'elle n'aura pas une année d'imposition qui comprendra le début de 2009. Les sociétés remplacées calculeront donc leurs débits et crédits d'impôt transitoires à leur date de transition respective. Advenant le cas où la fusion est une fusion admissible, la disposition 3 du paragraphe 51(1) s'appliquera.
Liquidation antérieure à 2009 admissible
Une " liquidation antérieure à 2009 admissible " tel que définie à l'alinéa a) du paragraphe 46(1) est une liquidation d'une filiale dont la " date de réalisation " tombe après le 31 décembre 2008 et, pour l'application de l'alinéa 88(2)e.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'année d'imposition de la mère au cours de laquelle celle-ci a reçu l'actif de la filiale lors de la liquidation s'est terminée avant le 1er janvier 2009. La date de réalisation est définie au paragraphe 46(1) comme étant la fin d'année d'imposition de la filiale au cours de laquelle, pour l'application de l'alinéa 88(2)e.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, son actif a été attribué à la société mère lors de la liquidation. Afin de déterminer la fin d'année d'imposition d'une filiale dans le cadre d'une liquidation, nous vous référons au bulletin d'interprétation IT-126R2, Signification de 'liquidation'. Sous réserve des exceptions mentionnées dans le bulletin d'interprétation IT-126R2, la date de fin d'année d'imposition d'une filiale dans le cadre d'une liquidation correspondra généralement à sa date de dissolution officielle.
À titre d'exemple, une liquidation serait une liquidation antérieure à 2009 admissible telle que définie à l'alinéa a) dans une situation où une filiale ayant une fin d'année d'imposition le 30 avril 2009 distribuait ses actifs le 1er décembre 2008 en faveur de sa société mère ayant une fin d'année d'imposition au 31 décembre 2008 sans obtenir sa dissolution officielle. En effet, puisque la filiale n'a pas obtenue sa dissolution officielle dans cet exemple, sa date de réalisation sera après le 31 décembre 2008, soit le 30 avril 2009. De plus, la date de fin d'année de la mère au cours de laquelle elle a reçu les actifs sera avant le 1er janvier 2009, soit le 31 décembre 2008 puisqu'elle les a reçus le 1er décembre 2008.
La Loi prévoit ce type de liquidation dans la définition de liquidation antérieure à 2009 admissible afin de soustraire la société dont les actifs ont été attribués dans le cadre d'une telle liquidation à l'application des règles des débits et des crédits d'impôt transitoires. Conformément à la disposition 5 du paragraphe 46(5), toutes les sociétés dont les actifs ont été attribués dans le cadre d'une liquidation antérieure à 2009 admissible, tant dans la situation prévue à l'alinéa a) que l'alinéa b) de la définition de liquidation antérieure à 2009 admissible, ne sont pas des sociétés déterminées. Puisque seulement les sociétés déterminées sont assujetties aux règles relatives aux débits et aux crédits d'impôt transitoires, les sociétés dont les actifs ont été attribués dans le cadre d'une telle liquidation ne seront donc pas assujetties aux débits et aux crédits d'impôt transitoires.
Dans le cas de liquidation prévue à l'alinéa a) de la définition de liquidation antérieure à 2009 admissible, la société mère recevra les actifs de sa filiale avant sa date de transition et, selon les règles de liquidation habituelles, elle aura reçu tous les montants se rapportant au solde fédéral total et au solde ontarien total de sa filiale avant sa date de transition. Par conséquent, la société mère calculera son solde fédéral total et son solde ontarien total à sa date de transition, lesquelles incluront les montants transférés par la filiale lors de la liquidation.
Par contre, dans le cas de liquidation prévue à l'alinéa b) de la définition de liquidation antérieure à 2009 admissible, la société mère recevra les actifs de sa filiale après sa date de transition. Puisque son solde fédéral total et son solde ontarien total auront déjà été calculés à sa date de transition, se sont les paragraphes 51(6) et (7) qui permettent de déterminer les montants du solde fédéral total et du solde ontarien total de la filiale et de les inclure dans le solde fédéral total et le solde ontarien total de la société mère.
L'alinéa b) de l'élément I de la disposition 1 du paragraphe 48(4) de la Loi
Dans la situation où une société ontarienne aura un solde de dépenses de recherche scientifique & développement expérimental (" RS & DE ") fédéral supérieur à celui de l'Ontario, il lui sera généralement possible de différer la portion de débits transitoires attribuable à son solde fédéral de RS & DE. En effet, l'alinéa b) de l'élément I de la disposition 1 du paragraphe 48(4) prévoit un choix permettant à une société qui respecte certains critères d'exclure en tout ou en partie son solde fédéral de RS & DE de son solde fédéral total et ainsi, différer la portion de débits transitoires attribuable à son solde fédéral de RS & DE.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Louise J. Roy, CGA
Gestionnaire
pour la Directrice intérimaire
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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