Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que l'exception prévue au paragraphe 122(2) s'applique à une fiducie réputée en vertu du paragraphe 149(5)?
Position Adoptée: Non.
Raisons: La fiducie réputé n'est pas réputé être établie avant le 18 juin 1971 tel que l'exige la condition prévue à l'alinéa 122(2)a).
2010-035522
XXXXXXXXXX Guy Goulet CA, M.Fisc.
613-957-4364
Le 7 avril 2010
Madame,
Objet: Paragraphe 149(5)
La présente est en réponse à votre lettre du 13 janvier 2010 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires relativement à l'application des paragraphes 122(2) et 149(5) dans la Situation Donnée décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Situation Donnée
1. Club est un organisme à but non lucratif visé à l'alinéa 149(1)l) et a été constitué en XXXXXXXXXX .
2. Les présomptions du paragraphe 149(5) s'appliquent de manière à imposer le revenu tiré de biens gagné par Club. Conformément à ce paragraphe:
- Une fiducie non testamentaire (" Fiducie ") est réputée avoir été créée à la fin de 1971;
- Club est réputé être le fiduciaire exerçant le contrôle des biens de la Fiducie;
- Un impôt est payable par la Fiducie sur son revenu imposable pour chaque année d'imposition;
- le revenu et le revenu imposable de la Fiducie pour chaque année d'imposition est calculé à supposer qu'elle n'ait pas eu de revenus ni de pertes autres que :
- des revenus et des pertes provenant de biens,
- des gains en capital imposables et des pertes en capital déductibles découlant des dispositions de certains biens;
- dans le calcul du revenu imposable de la Fiducie pour chaque année d'imposition, il est déduit, en plus de toute autre déduction permise par la partie I de la Loi, un montant de 2 000 $. Cependant, aucune déduction n'est réclamée en vertu de l'article 112 ou 113.
Votre question
Vous aimeriez savoir si l'exception prévue au paragraphe 122(2) pourrait s'appliquer en l'espèce de manière à ce que la Fiducie soit imposée aux taux d'imposition progressifs applicables aux particuliers plutôt qu'au taux d'imposition marginal maximum.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence du revenu du Canada (" ARC ") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Il nous est difficile de commenter la situation que vous nous avez soumise puisque nous ne disposons pas de tous les faits pertinents et les circonstances entourant les opérations décrites dans votre demande. Cependant, nous sommes d'avis que la condition prévue à l'alinéa 122(2)a) n'est pas respectée dans la Situation Donnée. En effet, cette condition exige que la Fiducie ait été établie avant le 18 juin 1971 alors que la présomption du paragraphe 149(5) prévoit que la Fiducie est réputée avoir été créée à la fin de 1971. Cette interprétation est conforme à la position exposée à la fin du numéro 3 du bulletin d'interprétation IT-406R2 Impôt payable par une fiducie non testamentaire.
Conséquemment, nous sommes d'avis que Club doit calculer l'impôt payable par la Fiducie réputée, pour une année d'imposition donnée, en utilisant le taux fixe d'imposition des fiducies non testamentaires égal au taux d'imposition marginal maximum applicable aux particuliers conformément à l'alinéa 122(1)a).
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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