Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Est-ce que l'usage des véhicules à moteur fournis par l'employeur dans les situations décrites ci-dessus donne lieu à un avantage imposable à être inclus dans le revenu des employés utilisant lesdits véhicules. Dans le cadre de cette analyse, est-ce que les véhicules fournis par l'employeur aux employés satisfont à la définition d'automobile aux termes du paragraphe 248(1).
Position: Nous serions d'avis - à la lumière de l'utilisation qui en est fait - que ces véhicules sont des automobiles aux fins de la Loi. Nous sommes d'avis que les deux situations décrites ne donneraient pas lieu à un avantage imposable à inclure dans le calcul du revenu de l'employé.
Reasons: Puisque les véhicules de XXXXXXXXXX sont conçus et aménagés avec plus de trois place assise et qu'ils ne sont pas semblables à une fourgonnette ou à une camionnette. Sous réserve d'un examen de tous les faits pertinents, de tels déplacements (de la résidence de l'employé) seraient considérés comme des déplacements liés au travail de l'employé de l'Employeur.
Le 9 décembre 2010
XXXXXXXXXX Administration centrale
Division des entreprises
A. Dagenais
Avocate, M. Fisc. B.A.A.
2010-037174
Automobiles mises à la disposition des employés
La présente fait suite à votre courriel du 16 juin 2010 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre dans des situations particulières données.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Mise en contexte
Vous nous présentez la situation de XXXXXXXXXX qui possède une flotte de véhicules utilisés dans le cadre de ses opérations courantes. Une entente écrite liant l'employeur et l'employé prévoit que l'usage personnel des véhicules de XXXXXXXXXX doit se limiter à tous les déplacements directs autorisés entre le domicile de l'employé et son lieu de travail (ou vice versa). L'entente stipule également que l'utilisation des véhicules à d'autres fins est strictement interdite sous peine de sanction.
Les voitures sont clairement identifiées comme étant des véhicules de XXXXXXXXXX (sur les portes). Le véhicule n'est pas une fourgonnette, ni une camionnette ou d'un type analogue. Le véhicule n'a pas subi de modifications. Le coffre et la banquette arrière sont monopolisés afin de transporter l'équipement nécessaire à l'employé pour effectuer les tâches reliées à son emploi, ce qui a comme conséquence de rendre le véhicule XXXXXXXXXX .
Vous désirez donc obtenir nos commentaires sur les deux situations suivantes :
Première situation
Occasionnellement, un employé dont le lieu habituel de travail est à XXXXXXXXXX doit se rendre à XXXXXXXXXX pour assister à une réunion. L'employé possède une passe de transport en commun et se déplace habituellement en transport en commun pour se rendre à son lieu habituel de travail. Puisque la réunion est prévue tôt le matin, la veille de la réunion, l'employé est invité à quitter le lieu habituel de travail avec l'automobile de l'employeur, afin de se rendre directement à son domicile situé XXXXXXXXXX . Cependant, si l'employé habite près de son lieu habituel de travail, l'employé peut prendre possession de l'automobile le matin même de la réunion. Pour l'employeur, cette façon de faire représente des économies de temps et d'argent.
Deuxième situation
XXXXXXXXXX comprend du personnel XXXXXXXXXX qui est appelé à effectuer des XXXXXXXXXX chez des tierces parties. À ces fins, certains XXXXXXXXXX se voient confier une voiture de XXXXXXXXXX afin de mener à bien leurs XXXXXXXXXX . Ceux-ci se présentent une fois par semaine au bureau régional dont ils relèvent pour y prendre leur assignation pour la semaine. Ainsi, une fois leur assignation reçue pour la semaine, ils se rendent à une XXXXXXXXXX puis à une XXXXXXXXXX et terminent chez une XXXXXXXXXX avant de retourner chez eux. Afin d'effectuer les tâches liées à leur emploi, ces XXXXXXXXXX sont munis d'ordinateurs et d'imprimantes portatives ainsi que de clés vpn et ont tout le matériel nécessaire dans leur voiture pour procéder à des XXXXXXXXXX y compris des XXXXXXXXXX . Les XXXXXXXXXX ramènent leur véhicule à la maison le soir et ce, pour des raisons d'efficacité, d'efficience et/ou en raison de l'absence d'espace disponible de stationnement payé par l'employeur.
Aux fins de la présente, nous présumons que le lieu d'affaires des XXXXXXXXXX ne constitue pas un lieu de travail habituel pour les employés de XXXXXXXXXX .
Questions
Vous demandez si l'usage des véhicules à moteur fournis par XXXXXXXXXX dans les situations décrites ci-dessus donne lieu à un avantage imposable à être inclus dans le revenu des employés utilisant lesdits véhicules.
Dans le cadre de cette analyse, vous nous demandez si les véhicules fournis par l'employeur aux employés satisfont à la définition d'automobile aux termes du paragraphe 248(1).
Au fin de la définition du terme automobile inscrite au paragraphe 248(1), une automobile est un véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur, sous réserve des exceptions mentionnées aux alinéas a) à d).
Afin de déterminer si les véhicules à moteur décrits dans les faits sont des automobiles aux fins de la Loi, il faut s'interroger sur la conception de ces véhicules à moteur et non sur leur utilisation. Si les véhicules à moteur décrits dans les faits sont principalement conçus pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues, ces véhicules à moteur sont des " automobiles " si le nombre de places assises ne dépassent pas neuf et si les exceptions mentionnées aux alinéas a) à d) de la définition de " automobile " ne s'appliquent pas.
Dans les deux situations décrites ci-dessus, puisque les véhicules de XXXXXXXXXX sont conçus et aménagés avec plus de trois place assise et qu'ils ne sont pas semblables à une fourgonnette ou à une camionnette, nous serions d'avis - à la lumière de l'utilisation qui en est fait - que ces véhicules sont des automobiles aux fins de la Loi.
Lorsqu'un véhicule appartenant à l'employeur est mis à la disposition d'un employé, l'usage à des fins personnelles du véhicule est un avantage imposable à inclure dans le calcul du revenu de l'employé. Lorsque le véhicule est une automobile, cet avantage est inclus dans le calcul du revenu de l'employé aux termes de l'alinéa 6(1)e) et est calculé selon le paragraphe 6(2) alors que l'avantage relatif aux frais de fonctionnement est calculé aux termes de l'alinéa 6(1)k).
Le paragraphe 6(2) prévoit une formule pour calculer les frais pour droit d'usage d'une automobile selon le nombre total de jours où l'employeur met une automobile à la disposition d'un employé, au cours de la période de l'année où l'employeur possédait ou louait cette automobile.
Tel qu'énoncé au paragraphe 5 du Bulletin d'interprétation IT-63R5, Avantages, y compris les frais pour droit d'usage d'une automobile qui découlent de l'usage à des fins personnelles d'un véhicule à moteur fourni par l'employeur après 1992, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") estime qu'un employé qui utilise l'automobile de son employeur pour ses déplacements entre son lieu de travail et son domicile, l'utilise à des fins personnelles.
La détermination d'un endroit au titre de lieu de travail habituel pour un employé est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après une revue de toute l'information pertinente et qui doit s'examiner du point de vue de l'employé. Tout endroit auquel ou duquel l'employé se rapporte régulièrement ou effectue habituellement les fonctions de son emploi est considéré comme son lieu de travail habituel.
Toutefois, lorsqu'un employé, à la demande de son employeur ou avec la permission de celui-ci, part directement de son domicile pour se rendre à un endroit autre que le lieu d'affaires de l'employeur où l'employé doit se présenter habituellement ou pour revenir ensuite à son domicile, il est considéré que ces déplacements ne sont pas à des fins personnelles.
Cette exception s'applique notamment si l'employeur fournit à l'employé, en de rares occasions et de façon irrégulière, un véhicule avec lequel ce dernier revient à son domicile la veille d'un déplacement pour affaires et le lendemain (ou vice versa), il se déplace depuis son domicile pour se rendre, selon le cas, à une réunion avec un client de l'extérieur de la ville, à un cours de formation (ailleurs qu'à la place d'affaires) ou à une conférence (ailleurs qu'à la place d'affaires).
Première situation
Pour la première situation, à la lumière des principes expliqués ci-dessus, nous sommes d'avis que l'utilisation du véhicule à moteur par l'employé - sous réserve bien évidemment d'un examen de tous les faits pertinents - ne donnerait pas lieu à un avantage imposable à inclure dans le calcul du revenu de l'employé.
Deuxième situation
Pour la seconde situation, nous sommes d'avis qu'il n'y aurait aucun avantage imposable à inclure dans le calcul du revenu des employés puisque ces derniers utilisent les véhicules soit pour aller de leur lieu habituel de travail aux places d'affaires des XXXXXXXXXX ou soit directement de leur domicile aux places d'affaires des XXXXXXXXXX . De tels déplacements seraient considérés comme des déplacements liés au travail de l'employé de XXXXXXXXXX . De la même façon, il n'y a pas d'avantage imposable lorsque les employés quittent les lieux d'affaires des XXXXXXXXXX pour retourner directement à la maison, sans passer par les bureaux de XXXXXXXXXX .
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'ARC. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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