Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: What are the income tax consequences with respect to an agreement where a purchaser agrees to expend money in exploration expenses in consideration for the acquisition of an undivided interest in an unproven resource property of the seller and the granting by the seller of warrants to acquire shares of the capital stock of the seller?
Position Adoptée: Part of the exploration expenses incurred should constitute a consideration for a right to a share of the seller. The value of such consideration would reduce the Canadian exploration expenses of the purchaser pursuant to paragraph (j) of the definition of "Canadian exploration expense" (CEE) in subsection 66.1(6) of the Act. However, if it was demonstrated that no consideration was given by the purchaser for the warrants, subsection 15(1) would apply to include in the purchaser's income the value of the benefit. Alternatively, the warrants could be found to constitute assistance, as defined in subsection 66(15) of the Act, in respect of a portion of the CEE. This would reduce the cumulative CEE pursuant to item J of the definition of such term in subsection 66.1(6). The amount that would reduce the CEE or cumulative CEE, or the amount added in income pursuant to subsection 15(1), would constitute the acquisition cost of the warrants which would be added, pursuant to subsection 49(3), to the cost of the shares acquired at the time of the exercise of the warrants.
The administrative position stated in Interpretation Bulletin IT-125R4 with respect to the simple farm-out would apply with respect to the acquisition of the interest in the unproven resource property in consideration for the CEE that are not part of the consideration for the warrants. The property would not have an acquisition cost for the purchaser and the consideration for that part of the deal would be considered CEE if the expenses otherwise qualify. The seller would not include in its income any proceeds of disposition with respect to the disposition of the unproven resource property.
Raisons: Wording of the Act and previous positions.
Le 24 janvier 2011
XXXXXXXXXX
Chef d'équipe Direction des décisions
Division de la vérification en impôt
Services fiscaux de XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2010-038925
Opération d'amodiation et bons de souscription
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 2 décembre 2010 dans lequel vous nous demandez notre opinion sur les conséquences fiscales découlant du contrat d'acquisition d'une propriété minière, contrat qui comporte également l'octroi de bons de souscription (" warrants ").
Contexte
Le XXXXXXXXXX , une société d'exploration minière, XXXXXXXXXX (ci-après l'" Acquéreur "), signe une entente avec une autre société d'exploration minière, XXXXXXXXXX (ci-après le " Vendeur ") lui permettant d'acquérir un intérêt de XXXXXXXXXX % dans les propriétés du Vendeur identifiées comme les propriétés XXXXXXXXXX (ci-après les " Propriétés "). Pour concrétiser sa participation, l'Acquéreur doit encourir des dépenses d'exploration de XXXXXXXXXX . L'Acquéreur ne donne aucune autre contrepartie.
Dans le cadre de cette entente, le Vendeur s'engage également à octroyer des bons de souscription à l'Acquéreur, ce qui lui permet d'acquérir XXXXXXXXXX actions du capital-actions du Vendeur selon la répartition suivante :
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Le paragraphe XXXXXXXXXX d'une lettre en date du XXXXXXXXXX entre les deux parties qui établissait les modalités et conditions de l'entente à intervenir entre l'Acquéreur et le Vendeur se lit comme suit :
XXXXXXXXXX
Dans l'entente finale signée par les parties le XXXXXXXXXX , les modalités et conditions de la lettre du XXXXXXXXXX ont été en grande partie reprises. Ainsi, les paragraphes introductifs de l'entente finale indiquent que le Vendeur octroie à l'Acquéreur le droit exclusif d'acquérir un intérêt indivis de XXXXXXXXXX % dans les Propriétés. Ces Propriétés sont décrites aux paragraphes XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX de l'entente finale. Le paragraphe XXXXXXXXXX de l'entente finale stipule que pour avoir droit à l'intérêt indivis dans les Propriétés, l'Acquéreur accepte d'effectuer pour XXXXXXXXXX $ de dépenses d'exploration sur les Propriétés, selon les termes plus amplement décrits audit paragraphe XXXXXXXXXX . Le paragraphe XXXXXXXXXX de l'entente finale stipule pour sa part qu'au moment où le programme d'exploration sera complété, l'Acquéreur aura pleinement acquis l'intérêt indivis dans les Propriétés. Enfin, aux termes du paragraphe XXXXXXXXXX de l'entente finale, le Vendeur s'engage, au moment de la signature de l'entente, à octroyer à l'Acquéreur un nombre de XXXXXXXXXX de bons de souscription permettant d'acquérir des actions du capital-actions du Vendeur, le tout selon les termes plus amplement décrits à ce paragraphe de l'entente finale.
Par ailleurs, l'Acquéreur a levé ses XXXXXXXXXX bons de souscription dans l'exercice se terminant le XXXXXXXXXX pour une somme de XXXXXXXXXX $ qu'il a remise au Vendeur. L'Acquéreur a ainsi reçu XXXXXXXXXX actions du capital-actions du Vendeur.
L'Acquéreur a disposé des actions du capital-actions du Vendeur, acquises à l'aide des bons de souscription, aux dates et selon le nombre suivant : XXXXXXXXXX .
XXXXXXXXXX
Question
Quelles sont les conséquences fiscales découlant de l'entente signée par le Vendeur et l'Acquéreur le XXXXXXXXXX qui prévoit l'octroi de bons de souscription par le Vendeur en faveur de l'Acquéreur, le transfert des Propriétés par le Vendeur à l'Acquéreur et l'engagement par l'Acquéreur d'encourir des frais d'exploration à l'égard de ces Propriétés?
Sous réserve de l'alinéa j) de la définition de l'expression " frais d'exploration au Canada " au paragraphe 66.1(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") (ci-après la " Définition "), nous prenons comme hypothèse que les frais encourus par l'Acquéreur, au montant de XXXXXXXXXX $, se qualifient par ailleurs de " frais d'exploration au Canada " selon la Définition. Nous prenons également comme hypothèse qu'aux fins du Bulletin d'interprétation IT-125R4, les Propriétés sont des avoirs miniers non prouvés.
L'alinéa j) de la Définition prévoit que le terme " frais d'exploration au Canada " ne vise pas une contrepartie donnée par le contribuable pour une action ou un droit y afférent, sauf dans le cas prévu à l'alinéa i).
Même si le paragraphe XXXXXXXXXX de l'entente finale n'établit pas expressément un lien entre, d'une part, l'octroi par le Vendeur de bons de souscription en faveur de l'Acquéreur et, d'autre part, l'engagement par ce dernier d'effectuer des dépenses d'exploration sur les Propriétés, nous sommes d'avis, en tenant compte notamment de la lettre d'intention et en considérant l'entente finale dans son ensemble, qu'il y aurait de bons arguments pour conclure qu'une partie des frais de XXXXXXXXXX $ engagés par l'Acquéreur constituait une contrepartie donnée par le contribuable pour un droit afférent à une action du Vendeur. Comme l'alinéa i) de la Définition ne s'applique pas, cette contrepartie devrait être déduite des frais d'exploration au Canada calculés par ailleurs en vertu de l'alinéa j) de la Définition. Cette partie des frais engagés par l'Acquéreur constituerait toutefois le coût, pour ce dernier, des bons de souscription, et ferait partie du prix de base rajusté, pour l'Acquéreur, desdits bons de souscription.
Relativement à ce qui précède, il est intéressant de souligner que dans l'affaire Daishowa-Marubeni International Ltd. c. La Reine, 2010 CCI 317, la Cour canadienne de l'impôt a considéré que, même si le prix d'achat d'un bien stipulé au contrat ne comprenait pas le montant de la prise en charge d'une obligation et même si cette prise en charge ne faisait pas techniquement partie de la contrepartie versée pour acquérir le bien telle qu'établie au contrat, il n'en demeurait pas moins que cette prise en charge faisait effectivement partie de la contrepartie donnée pour acquérir le bien sur le plan juridique. La Cour canadienne a fait les remarques suivantes au paragraphe [27] :
Le fait que l'entente finale entre les parties excluait expressément la prise en charge de l'obligation du prix d'achat a-t-il comme effet juridique d'exclure cette prise en charge de la contrepartie versée pour les tenures et, par conséquent, du produit de la disposition? En outre, le fait que, dans cette entente, les parties ont réparti entre les actifs uniquement le montant versé en espèces a-t-il également comme effet juridique d'exclure la prise en charge de l'obligation de la contrepartie? Je réponds à ces deux questions par la négative. En effet, en répondant par l'affirmative, on accorde plus d'importance à la forme qu'à la substance dans l'interprétation des contrats; or, cette approche ne saurait tenir.
Si aucune contrepartie n'avait été donnée pour les bons de souscription (ce qui nous apparaît une hypothèse surprenante dans le contexte où la société octroyant ces bons est une XXXXXXXXXX ), il s'ensuivrait, tel que mentionné au Bulletin d'interprétation IT-96R6, qu'un avantage imposable selon le paragraphe 15(1) de la Loi s'appliquerait pour faire en sorte que la valeur de l'avantage conféré par le Vendeur à l'Acquéreur soit incluse dans le calcul du revenu de cette dernière.
Pour déterminer la partie de la contrepartie totale relative aux bons de souscription, nous pourrions considérer le montant qui aurait été l'avantage selon le paragraphe 15(1) de la Loi si aucune contrepartie n'avait été versée pour les bons de souscription. Selon le Bulletin d'interprétation IT-96R6, ce montant correspond au plus élevé des montants suivants :
- la valeur commerciale des droits attribués;
- l'excédent de la juste valeur marchande des actions visées par l'option au moment de l'octroi de l'option sur le prix de levée prévu pour l'option.
Comme alternative aux deux options mentionnées précédemment, vous pourriez argumenter que les bons de souscription, tels que vous les avez évalués, représenteraient un montant à titre d'aide, tel que défini au paragraphe 66(15) de la Loi. Un tel montant à titre d'aide viendrait diminuer les " frais cumulatifs d'exploration au Canada ", tels que définis au paragraphe 66.1(6) de la Loi en vertu de l'élément J de cette définition.
Par la suite, lors de la levée des bons de souscription par l'Acquéreur, l'alinéa 49(3)b) de la Loi s'applique de façon à ce que le prix de base rajusté, pour l'Acquéreur, des bons qui a été déterminé comme étant égal au montant de la réduction des frais d'exploration au Canada, de l'inclusion en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi ou de la réduction des frais cumulatifs d'exploration au Canada ci-dessus décrits, soit ajouté au prix payé pour les actions conformément aux termes des bons de souscription.
Tel que mentionné au paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-96R6, le Vendeur n'est pas assujetti à l'impôt sur le produit résultant de l'octroi des bons de souscription en vue de l'acquisition d'actions de son capital-actions, au moment de la levée des bons par le détenteur. De même, il n'est pas assujetti à l'impôt lors de l'octroi des bons de souscription en raison de l'exception prévue à l'alinéa 49(1)b) de la Loi.
Pour ce qui est des conséquences fiscales reliées à l'acquisition des Propriétés pour une contrepartie consistant à encourir des frais d'exploration au Canada, nous sommes d'avis que nous pourrions appliquer la position prise dans le Bulletin d'interprétation IT-125R4 à l'égard des opérations d'amodiation. Il s'agirait ici d'une opération d'amodiation simple où le propriétaire (l'amodiateur, dans le présent dossier, le Vendeur) d'un avoir minier non prouvé transfère une partie de sa participation dans le bien à une autre personne (l'amodiataire, dans le présent dossier, l'Acquéreur) en échange de travaux d'exploration et d'aménagement visant le bien transféré. L'amodiataire s'engage à offrir des services d'amodiation à l'égard du bien et d'en assumer les frais, sous forme de dépenses d'exploration et d'aménagement.
Ainsi, la position indiquée au paragraphe 14 du Bulletin d'interprétation IT-125R4 est à l'effet que " dans la mesure où la disposition d'une participation dans un avoir minier non prouvé par un amodiateur (dans une opération d'amodiation simple ou type) peut être considérée comme un échange de services d'amodiation, sous forme de frais d'exploration ou d'aménagement et de frais d'équipement engagés par l'amodiataire, la disposition n'entraîne pas pour l'amodiateur de produit de disposition calculé de la manière énoncée au numéro 2 ci-dessus... ". Ainsi, dans le présent dossier, la disposition des Propriétés par le Vendeur n'entraînerait pas pour ce dernier de produit de disposition calculé de la manière énoncée au paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-125R4.
De la même façon, la position actuelle de l'ARC à l'égard des opérations d'amodiation simples est qu'il n'y aurait pas de coût d'acquisition d'un bien pour l'amodiataire et que ce dernier pourrait considérer que les frais qu'il encourt sont des frais d'exploration au Canada, si les frais correspondent à ce qui est décrit à la définition de cette expression au paragraphe 66.1(6) de la Loi. À cet égard, nous vous référons au document 2005-0119731E5. En conséquence, dans le présent dossier, l'Acquéreur n'aurait pas de coût d'acquisition pour les Propriétés. Toutefois, la partie des frais d'exploration engagés par l'Acquéreur pour lui permettre d'acquérir les Propriétés (cette partie n'incluant pas, bien entendu, la partie faisant l'objet des réductions décrites précédemment) constitueraient des frais d'exploration au Canada dans la mesure où ces dépenses se qualifient par ailleurs à ce titre.
À titre de renseignement, sauf si exclue, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du contribuable. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 957-2137. Dans ce cas, une copie à remettre au contribuable vous sera envoyée.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
Gestionnaire
Section des fusions et des acquisitions
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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