Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether the specific anti-avoidance rule in paragraph (c) of the definition of "excessive eligible dividend designation" in subsection 89(1) would apply in three different situations involving LRIP parking or isolation.
Position Adoptée: Yes. However, if the specific anti-avoidance provision does not apply to a specific situation, the CRA would also consider the application of the general anti-avoidance provision.
Raisons: Wording of the Act.
XXXXXXXXXX
2011-039512
U. Chalupa
Le 9 mars 2011
Madame,
Objet: Isolement de CRTR et l'alinéa c) de la définition " désignation excessive de dividende déterminé " prévue au paragraphe 89(1)
La présente est en réponse à votre lettre du 4 février 2011 dans laquelle vous nous demandez une interprétation technique relativement à l'application potentielle de l'alinéa c) de la définition " désignation excessive de dividende déterminé " prévue au paragraphe 89(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "), et ce, à l'égard de trois situations hypothétiques données.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que les situations décrites dans votre lettre et ci-après résumées pourraient constituer des situations réelles impliquant des contribuables. Comme l'explique le paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion.
Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que très sommairement les situations hypothétiques données, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation précise.
Faits
Vous décrivez les trois situations hypothétiques données dans le cadre de votre demande d'interprétation technique de la façon suivante :
Faits généraux aux trois situations :
- Pubco serait une société publique au sens donné à cette expression au paragraphe 89(1).
- Avant les opérations projetées, le compte de revenu à taux réduit (ci-après le " CRTR ") de Pubco au sens donné à cette expression au paragraphe 89(1) serait nul.
- Cible serait une société privée sous contrôle canadien (ci-après " SPCC ") au sens donné à cette expression au paragraphe 125(7).
- La juste valeur marchande (ci-après " JVM ") des actions émises et en circulation de Cible avant les opérations projetées serait de 10 millions $. Le capital versé de ces actions serait nominal.
Première situation hypothétique donnée (" Situation Donnée no. 1 ")
1. Pubco constituerait une nouvelle société (ci-après " Nouco ") dont elle détiendrait la totalité des actions émises et en circulation.
2. Pubco effectuerait un prêt de 2 millions $ à Nouco.
3. Nouco acquerrait 20 % des actions du capital-actions de Cible pour une contrepartie de 2 millions $.
4. Pubco acquerrait 80 % des actions du capital-actions de Cible pour une contrepartie de 8 millions $.
5. À la suite de l'acquisition des actions du capital-actions de Cible par Pubco et Nouco, Cible cesserait d'être une SPCC. En vertu du paragraphe 89(8), le CRTR de Cible serait majoré à 2 millions $.
6. Cible rachèterait les actions émises et en circulation de son capital-actions détenues par Nouco pour une contrepartie de 2 millions $. Lors du rachat de ces actions, Cible serait réputée avoir versé et Nouco serait réputée avoir reçu un dividende imposable de 2 millions $ en vertu du paragraphe 84(3). Cible ne désignerait pas ce dividende à titre de dividende déterminé en vertu du paragraphe 89(14). Le dividende non-déterminé réputé versé par Cible réduirait son solde de CRTR à néant. Toutefois, le solde de CRTR de Nouco serait augmenté à 2 millions $. Il est à noter que le paragraphe 55(2) ne s'appliquerait pas à ce rachat d'actions dans la mesure où il n'existe aucun gain latent sur les actions du capital-actions de Cible rachetées.
7. Avec les fonds reçus de Cible, Nouco rembourserait le prêt de 2 millions $ consenti par Pubco.
8. Cible serait ensuite liquidée dans Pubco conformément aux dispositions du paragraphe 88(1).
9. Finalement, Pubco verserait des dividendes à ses actionnaires qu'elle désignerait à titre de dividendes déterminés conformément aux dispositions du paragraphe 89(14).
Seconde situation hypothétique donnée (" Situation Donnée no. 2 ")
1. Pubco constituerait une nouvelle société (ci-après " Nouco ") dont elle détiendrait la totalité des actions émises et en circulation.
2. Pubco acquerrait la totalité des actions du capital-actions de Cible pour une contrepartie de 10 millions $.
3. À la suite de l'acquisition des actions du capital-actions de Cible par Pubco, Cible cesserait d'être une SPCC. En vertu du paragraphe 89(8), le CRTR de Cible serait majoré à 2 millions $.
4. Pubco disposerait de 20 % des actions du capital-actions de Cible en faveur de Nouco pour une contrepartie de 2 millions $ payable par l'émission d'un billet payable à demande en faveur de Pubco.
5. Cible rachèterait les actions émises et en circulation de son capital-actions détenues par Nouco pour une contrepartie de 2 millions $. Lors du rachat de ces actions, Cible serait réputée avoir versé et Nouco serait réputée avoir reçu un dividende imposable de 2 millions $ en vertu du paragraphe 84(3). Cible ne désignerait pas ce dividende à titre de dividende déterminé en vertu du paragraphe 89(14). Le dividende non-déterminé réputé versé par Cible réduirait son solde de CRTR à néant. Toutefois, le solde de CRTR de Nouco serait augmenté à 2 millions $. Il est à noter que le paragraphe 55(2) ne
s'appliquerait pas à ce rachat d'actions dans la mesure où il n'existe aucun gain latent sur les actions du capital-actions de Cible rachetées.
6. Avec les fonds reçus de Cible, Nouco rembourserait le billet émis en faveur de Pubco.
7. Cible serait ensuite liquidée dans Pubco conformément aux dispositions du paragraphe 88(1).
8. Finalement, Pubco verserait des dividendes à ses actionnaires qu'elle désignerait à titre de dividendes déterminés conformément aux dispositions du paragraphe 89(14).
Troisième situation hypothétique donnée (" Situation Donnée no. 3 ")
1. Pubco constituerait une nouvelle société (ci-après " Acquisico ") dont elle détiendrait la totalité des actions émises et en circulation.
2. Pubco effectuerait un prêt de 10 millions $ à Acquisico.
3. Acquisico acquerrait la totalité des actions du capital-actions de Cible pour une contrepartie de 10 millions $.
4. À la suite de l'acquisition des actions du capital-actions de Cible par Acquisico, Cible cesserait d'être une SPCC. En vertu du paragraphe 89(8), le CRTR de Cible serait majoré à 2 millions $.
5. Cible serait liquidée dans Acquisico conformément aux dispositions du paragraphe 88(1). En vertu du paragraphe 89(10), le solde de CRTR de Cible serait ajouté au CRTR d'Acquisico.
6. Acquisico ne verserait pas de dividendes à Pubco. Les liquidités générées par l'exploitation de l'entreprise d'Acquisico seraient rapatriées au niveau de Pubco par le remboursement du prêt de 10 millions $ consenti par Pubco à Acquisico et par l'octroi d'avances par Acquisico en faveur de Pubco.
7. Finalement, Pubco verserait des dividendes à ses actionnaires qu'elle désignerait à titre de dividendes déterminés conformément aux dispositions du paragraphe 89(14).
Votre question
À la lumière de ces trois Situations Données, vous nous demandez si l'Agence du revenu du Canada (ci-après l'" ARC ") appliquerait l'alinéa c) de la définition de " désignation excessive de dividende déterminé " prévue au paragraphe 89(1) à l'égard des dividendes déterminés versés par Pubco.
Disposition de la Loi invoquée
L'alinéa c) de la définition de " désignation excessive de dividende déterminé " prévue au paragraphe 89(1) édicte une règle spécifique anti-évitement (ci-après la " RSAÉ "), dont les versions française et anglaise se lisent comme suit :
c) une somme égale au montant du dividende déterminé, s'il est raisonnable de considérer que celui-ci a été versé dans le cadre d'une opération, ou d'une série d'opérations, dont l'un des principaux objets consistait à maintenir ou à augmenter artificiellement le compte de revenu à taux général de la société ou à maintenir ou à diminuer artificiellement son compte de revenu à taux réduit.
(c) an amount equal to the amount of the eligible dividend, if it is reasonable to consider that the eligible dividend was paid in a transaction, or as part of a series of transactions, one of the main purposes of which was to artificially maintain or increase the corporation's general rate income pool, or to artificially maintain or decrease the corporation's low rate income pool.
Vos commentaires
Vous êtes d'avis que la RSAÉ ne s'appliquerait pas à l'égard des dividendes déterminés versés par Pubco, et ce, dans chacune des Situations Données décrites ci-dessus.
Vous soumettez que Pubco aurait financé l'acquisition des actions du capital-actions de Cible avec des fonds disponibles après que les impôts calculés au taux complet aient été payés. De plus, selon vous, les dividendes versés par Pubco proviendraient exclusivement de ses revenus imposés au taux complet. À aucun moment, le calcul du CRTR de Pubco ne prendrait en considération son revenu assujetti à l'impôt de la partie I à un taux préférentiel à celui qui s'applique au revenu imposable au taux complet.
Nos commentaires
Le système d'imposition canadien est largement fondé sur le principe d'intégration. En effet, le législateur s'efforce de structurer la Loi de façon à ce que le fardeau fiscal supporté par une personne sur un revenu soit identique, quelle que soit la structure utilisée pour le gagner. Ainsi, que le revenu soit gagné directement par un particulier ou qu'il le soit via une société et ensuite redistribué sous forme de dividendes aux actionnaires, il ne devrait en résulter aucun avantage ou inconvénient relativement au taux d'impôt payé.
L'introduction en 2006 de deux catégories de dividendes, soit les dividendes déterminés et les dividendes non déterminés, dans le système d'imposition canadien s'inscrit dans cette optique et permet de mieux atteindre le principe d'intégration en ajoutant différentes règles régissant l'imposition des dividendes aux autres mécanismes d'intégration déjà existant comme, par exemple, le compte de dividendes en capital, l'impôt en main remboursable au titre de dividendes ou le remboursement au titre de dividendes.
Afin de permettre un suivi des ces deux catégories de dividendes, deux comptes ont été introduits, soit le CRTR ainsi que le compte de revenu à taux général. Les sociétés autres que des SPCC (ci-après " non-SPCC ") doivent comptabiliser un CRTR.
De façon générale, le but du CRTR est de retracer le revenu gagné par une société assujetti préalablement à un taux d'impôt préférentiel. Le CRTR d'une non-SPCC comprendra entre autres les dividendes, autres que les dividendes déterminés, déductibles en vertu de l'article 112 dans le calcul du revenu imposable de la société donnée qui sont devenus payables, au cours de l'année donnée mais avant le moment donné, à cette société par une société résidant au Canada. De plus, tel que décrit ci-après, le CRTR tient également compte de plusieurs opérations, notamment le changement de statut d'une société, la fusion de sociétés selon le paragraphe 87(1) lorsque la nouvelle société est une non-SPCC et la liquidation d'une filiale dans sa société mère selon le paragraphe 88(1), si la société mère est une non-SPCC. Le calcul du CRTR doit aussi tenir compte d'autres éléments, comme les désignations excessives de dividendes déterminés.
Conformément à l'alinéa b) de la définition " désignation excessive de dividende déterminé " prévue au paragraphe 89(1), le législateur a instauré un ordre spécifique de versement de dividendes dans le cas d'une non-SPCC. En effet, les dividendes versés par une non-SPCC doivent d'abord provenir du CRTR, et ce, jusqu'à l'épuisement de son solde. Dans les notes explicatives d'octobre 2006 (L.C. 2007, ch. 2 (Projet de loi C-28)) afférentes à la définition " désignation excessive de dividende déterminé " prévue au paragraphe 89(1), le ministère des Finances s'exprime comme suit à ce sujet :
En second lieu, la formule figurant à l'alinéa b), contrairement à celle figurant à l'alinéa a), prévoit un certain enchaînement d'événements en exigeant que les sociétés, afin d'éviter l'impôt supplémentaire sur les désignations excessives de dividendes déterminés (voir les notes concernant la partie III.1), versent d'abord des dividendes imposables, autres que des dividendes déterminés, jusqu'à concurrence du solde de leur CRTR au moment du versement.
Cela signifie également que, sous réserve de l'application de l'alinéa c) de la définition, les sociétés visées à l'alinéa b) dont le solde du CRTR est nul à un moment quelconque peuvent verser des dividendes déterminés sans restriction.
Une autre particularité des règles régissant les dividendes se retrouve au paragraphe 89(8). Cette disposition s'applique dans le cas où une société cesse d'être une SPCC au cours d'une année d'imposition donnée alors qu'elle en était une au cours de son année d'imposition précédente. De façon générale, la formule prévue au paragraphe 89(8) sert à calculer ce qui aurait été le solde du CRTR de la société à la fin de son année d'imposition précédente si elle n'avait pas été une SPCC au cours de cette année. Cette disposition permet donc de retracer les revenus gagnés par la société et imposés au taux préférentiel avant le changement de statut.
Pour sa part, le paragraphe 89(10) prévoit que dans le cas d'une liquidation d'une filiale dans sa société mère non-SPCC, cette dernière est tenue d'inclure dans le calcul de son CRTR, à un moment de l'année donnée qui correspond ou est postérieur à la fin de l'année d'imposition de la filiale au cours de laquelle la société mère reçoit les biens de la filiale, le solde de CRTR de la filiale immédiatement avant la fin de cette année. En bref, le CRTR de la filiale s'additionne à celui de la société mère.
Les règles relatives aux dividendes déterminés et non déterminés ont donc été introduites dans la Loi afin de permettre la traçabilité des revenus imposés au taux complet ou au taux préférentiel à l'intérieur d'un groupe corporatif, permettant ainsi de verser aux actionnaires ultimes la catégorie de dividendes appropriée au revenu gagné par la société ou par une autre société du groupe, le cas échéant.
Selon les faits exposés dans votre demande d'interprétation technique, les opérations décrites dans vos Situations Données nous apparaissent aller à l'encontre de la politique fiscale entourant l'introduction de la mécanique de deux catégories de dividendes dans le système d'imposition canadien. En effet, les opérations décrites dans vos Situations Données ne semblent pas respecter le principe d'intégration et, par le fait même, peuvent être considérées comme ayant pour effet de contrecarrer l'objet et l'esprit des règles relatives aux dividendes déterminés et non-déterminés.
En effet, vos Situations Données apparaissent résulter en une surintégration relativement au montant de 2 millions $ imposé au taux préférentiel au niveau de Cible et versé ultimement aux actionnaires de Pubco à titre de dividendes déterminés. Effectivement, la JVM de Cible, soit 10 millions $, se retrouve au niveau de Pubco sans que la partie de ce montant qui a bénéficié auparavant d'une imposition au taux préférentiel ne soit reflétée dans le CRTR de Pubco.
En outre, il ressort du libellé de l'alinéa b) de la définition de " désignation excessive de dividende déterminé " que l'intention du législateur est d'obliger les non-SPCC à verser en premier lieu des dividendes non déterminés, et ce, tant que leur solde de CRTR reste positif. Selon les Situations Données présentées dans votre demande, cet objectif ne semble pas respecté. En effet, le CRTR de Cible est effectivement isolé dans Nouco (une société n'ayant aucun élément d'actif à la suite du remboursement du prêt consenti par Pubco) ou Acquisico, bien que, dans les faits, les fonds imposés au taux préférentiels se retrouvent finalement au niveau de Pubco et ultimement dans les mains des actionnaires
de Pubco à titre de dividendes déterminés. L'impact du CRTR de Cible au niveau de Pubco est donc reporté indéfiniment.
Les Situations Données décrites dans votre demande peuvent également être considérées comme contournant la politique fiscale sous-tendant l'application des paragraphes 89(8) et 89(10). En effet, le but du paragraphe 89(8) est de refléter, lorsqu'une société devient une non-SPCC, la partie de ces bénéfices fiscaux qui aurait été imposée au taux préférentiel avant ce changement de statut. Pour sa part, lorsqu'une filiale est liquidée dans la société mère non-SPCC, le paragraphe 89(10) permet de consolider le CRTR de la société mère avec celui de sa filiale afin de refléter la totalité du revenu du groupe corporatif qui a bénéficié du taux préférentiel. En isolant, probablement de manière permanente, le CRTR émanant de Cible dans Nouco (une " coquille vide " au terme des scénarios soumis), l'objet poursuivi par ces deux dispositions nous apparaît contrecarré.
Soulignons de plus que vos Situations Données peuvent être assimilées à l'exemple donné par le ministre des Finances en réponse à la question 26 de la Table ronde sur la fiscalité fédérale tenue lors du Congrès 2006 de l'APFF où il a été mentionné que l'introduction dans l'actionnariat d'une société publique d'un actionnaire indifférent au type de dividendes reçus pourrait résulter en une application potentielle de la RSAÉ :
Voici deux exemples généraux de situations où la règle de l'alinéa 89(1)c) L.I.R. pourrait s'appliquer.
i. Dans le cas d'une société publique, on pourrait introduire, dans la structure du capital, un actionnaire indifférent à la réception de dividendes admissibles. Tout dividende non admissible payé à cet actionnaire par la société réduirait le compte de revenu à taux réduit (ci-après " CRTR ") de la société et lui permettrait ensuite de payer un dividende admissible à ses autres actionnaires. Bien que les règles envisagent la possibilité qu'une société puisse choisir lesquels de ses actionnaires recevront des dividendes admissibles, les circonstances entourant un dividende particulier (l'identité de l'actionnaire, les conditions liées au rachat ou à l'annulation des actions, et peut-être aussi le financement) peuvent donner des motifs de croire que la société a réduit artificiellement son CRTR.
Dans les Situations Données, il est possible de prétendre que Nouco est indifférente au type de dividendes reçus.
Rappelons que la RSAÉ s'appliquera, entre autres, lorsqu'un dividende déterminé est versé par une société alors qu'il est raisonnable de considérer que celui-ci a été versé dans le cadre d'une opération, ou d'une série d'opérations, dont l'un des principaux objets consistait à maintenir ou à diminuer artificiellement son CRTR.
Les notes explicatives d'octobre 2006 (L.C. 2007, ch. 2 (Projet de loi C-28)) relativement à l'alinéa c) de la définition " désignation excessive de dividende déterminé " prévue au paragraphe 89(1) indiquent ce qui suit :
Dans le même ordre d'idées, on considère de façon générale qu'une société a maintenu ou réduit artificiellement son CRTR si l'opération ou la série d'opérations donne naissance à un CRTR qui ne tient pas compte (" that is unreflective " dans la version anglaise) de son revenu une fois payé (par la société en cause ou par une autre société) l'impôt prévu par la partie I à un taux inférieur à celui qui s'applique au revenu imposable au taux complet. (Nous soulignons.)
Dans ces circonstances, il peut être argumenté que dans les trois Situations Données soumises, Pubco aurait maintenu ou réduit artificiellement son CRTR puisque les séries d'opérations décrites donneraient naissance à un CRTR au niveau de Pubco qui ne refléterait pas le revenu imposé au taux préférentiel au niveau de Cible. En conséquence, il nous semble raisonnable de considérer que, dans les trois Situations Données décrites dans votre demande d'interprétation technique, les dividendes déterminés versés par Pubco le seraient dans le cadre d'une série d'opérations dont l'un des principaux objets consisterait à maintenir ou à diminuer artificiellement son CRTR. La RSAÉ serait donc applicable.
Notons qu'en vertu de l'alinéa 185.1(1)b), l'application de la RSAÉ assujettit la société qui a effectué une désignation excessive de dividende déterminé relativement à un dividende déterminé qu'elle a versé au cours d'une année d'imposition à une pénalité de 30 % du montant de la désignation excessive. Cette pénalité s'applique sur l'ensemble du dividende et, tel que prévu au paragraphe 185.1(2), il n'est pas possible de désigner un dividende distinct afin d'éviter l'impôt de la partie III.1.
Rappelons toutefois que l'application de la RSAÉ (qui contient notamment un test d'objet) nécessite l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée et que chaque situation appelle un examen au cas par cas. Tous les faits d'une opération ou d'une série d'opérations doivent être examinés et peuvent influencer l'application ou non de la RSAÉ. Par conséquent, les préoccupations exprimées plus haut pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation précise.
Par ailleurs, il est à noter que dans la mesure où il serait établi que la RSAÉ ne s'appliquerait pas dans l'une ou l'autre des situations décrites ci-dessus, l'ARC pourrait examiner si les opérations décrites dans ces situations peuvent être assujetties à l'application de la règle générale antiévitement (ci-après " RGAÉ ") prévue au paragraphe 245(2).
À ce sujet, nous vous référons aux propos du ministère des Finances tenus lors de la Table ronde sur la fiscalité fédérale du Congrès 2006 de l'APFF (question 26) où il était question de la coexistence de la RSAÉ avec la RGAÉ :
Le Ministère a jugé qu'une règle antiévitement spécifique était nécessaire en l'occurrence en raison de la nature mécanique du régime (et du risque de manipulation qui en découle) et en raison de l'incidence considérable que la disponibilité du crédit d'impôt bonifié a sur les revenus du gouvernement. Quoi qu'il en soit, cette règle n'est pas redondante avec la DGAÉ. N'oublions pas que la DGAÉ est une règle générale devant servir de filet de sécurité. À ce titre, il s'agit d'un mécanisme complexe et beaucoup plus difficile à appliquer, sur le plan juridique et administratif, qu'une règle antiévitement spécifique. De plus, la jurisprudence montre que la DGAÉ peut s'appliquer aux opérations qui cherchent à éviter l'application d'une règle antiévitement spécifique. Il est donc évident que les deux règles peuvent coexister.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
Gestionnaire
Section des fusions et acquisitions
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2011
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2011