Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un contribuable peut bénéficier de la déduction pour le personnel des Forces canadiennes et des forces policières en vertu du sous-alinéa 110(1)(f)(v) de la Loi de l'impôt sur le revenu?
Position Adoptée: Question de fait.
Raisons: Deux déterminations s'imposent. Premièrement, XXXXXXXXXX militaire soit considéré comme un membre des Forces canadiennes. Deuxièmement, qu'il participe, en tant que membre des Forces canadienne, à une des missions visées aux subdivisions 110(1)f)(v)(A)(I) ou (II).
Le 3 mars 2011
Centre fiscal de Jonquière Administration Centrale
Service aux particuliers Division des entreprises
et de prestations, 541 et des sociétés de personnes
A. Dagenais
À l'attention de Marie-Éve Duchesne Avocate, M. Fisc. B.A.A.
2010-038728
Déduction pour le personnel des Forces canadiennes et des forces policières
La présente fait suite à votre courriel du 16 novembre 2010 dans lequel vous demandez notre opinion afin de déterminer si un contribuable peut bénéficier de la déduction pour le personnel des Forces canadiennes et des forces policières en vertu du sous-alinéa 110(1)(f)(v) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi "). Votre question fait suite à un désaccord entre le contribuable et son employeur sur cette question.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la de la Loi.
Plus particulièrement, vous nous décrivez une situation où un XXXXXXXXXX (le " contribuable ") des Forces canadiennes a servi à titre XXXXXXXXXX militaire dans deux missions. Du XXXXXXXXXX au XXXXXXXXXX , il a notamment fait partie de l'opération XXXXXXXXXX , étant situé principalement XXXXXXXXXX mais avec accréditations multiples XXXXXXXXXX . Du XXXXXXXXXX jusqu'à son retour au Canada, le contribuable était stationné XXXXXXXXXX et a notamment participé à l'opération XXXXXXXXXX . Il détenait également des accréditations multiples XXXXXXXXXX .
L'opération XXXXXXXXXX était assortie d'une prime de risque de niveau 3 alors que l'opération XXXXXXXXXX avait une prime de risque de niveau 2.
Vous désirez savoir si le contribuable est considéré comme étant un membre des Forces canadiennes et si les missions auxquelles il a participé se qualifient soit comme des missions opérationnelles internationales soit comme des missions visées par règlement.
Le sous-alinéa 110(1)f)(v) est ainsi rédigé :
110(1) Pour le calcul du revenu imposable d'un contribuable pour une année d'imposition, il peut être déduit celles des sommes suivantes qui sont appropriées :
[...]
f) toute prestation d'assistance sociale payée après examen des ressources, des besoins ou du revenu et incluse en application de la division 56(1) a)(i)(A) ou de l'alinéa 56(1)u) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou toute somme dans la mesure où elle a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, représentant, selon le cas :
[...]
(v) la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le revenu d'emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d'agent de police, lors des missions suivantes :
(I) toute mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministère de la Défense nationale, assortie d'une prime de risque de niveau 3 ou plus, déterminé par ce ministère,
(II) toute mission visée par règlement qui est assortie d'une prime de risque de niveau 2, déterminé par ce même ministère,
(III) toute autre mission qui est visée par règlement,
(B) le revenu d'emploi qui aurait été ainsi gagné par le contribuable s'il avait été rémunéré au taux maximal atteint pendant la mission par un militaire de rang des Forces canadiennes;
Par conséquent, une déduction peut être demandée par certains membres des Forces canadiennes qui ont été affectés à des missions à haut risque ou à risque moyen à l'extérieur du Canada. Lorsque c'est le cas, un montant figure à la case 43 d'un feuillet T4 et une déduction à la ligne 244 peut être demandée. Dans la présente situation, l'employeur du contribuable a complété le feuillet T4 en jugeant que ce dernier ne rencontrait pas certaines des conditions nécessaires à cette déduction.
Selon la Loi, il revient au ministère de la Défense Nationale d'identifier les missions opérationnelles internationales qui sont assorties d'une prime de risque de risque de niveau 3 ou plus. Quant aux missions visées pour l'application de la subdivision 110(1)f)(v)(A)(II), elles sont prévues à l'article 7500 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement "). L'Agence du revenu du Canada n'a donc pas l'autorité pour effectuer ces déterminations. Par ailleurs, dans la situation que vous nous avez décrite, il semblerait que les opérations XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX auxquelles a participé le contribuable sont des missions visées par règlement aux fins de la subdivision 110(1)f)(v)(A)(II).
La question de savoir si le contribuable était un membre des Forces canadiennes alors qu'il participait aux opérations XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX est une question de fait. Selon nous, la question de savoir si quelqu'un est un membre des Forces canadiennes doit être résolue à la lumière des dispositions pertinentes de la Loi sur la Défense nationale. Celle-ci prévoit qu'un membre des Forces canadiennes est un officier ou un militaire de rang qui est notamment un membre de la Force régulière ou de réserve.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2011
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2011