Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un contribuable qui a une activité quotidienne de jouer à des jeux de hasard sur Internet, par le biais de casinos virtuels, exploite-t-il une entreprise au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu?
Position Adoptée: Question de fait. Généralement de telles activités ne constitueront pas une source de revenus.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2010-037732
Le 2 mars 2011
Monsieur,
Objet : Définition d'entreprise - jeux de hasard sur Internet
La présente est en réponse à votre lettre du 8 avril 2010 dans laquelle vous demandez si votre client (le " contribuable "), qui a une activité quotidienne de jouer au casino sur Internet, exploite une entreprise aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi "). Je suis désolé du délai requis pour répondre à votre question.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Plus particulièrement, vous indiquez que le contribuable joue à des jeux de hasard sur Internet, par le biais de casinos virtuels, à concurrence de 45 heures par semaines et qu'il suit des cours de coaching afin d'améliorer ses compétences en la matière. Vous indiquez que le contribuable n'a pas d'autres sources de revenus aux fins de la Loi.
Vous désirez donc savoir si le contribuable doit inclure les revenus tirés de ses activités sur Internet et, de façon corollaire, s'il peut déduire les pertes qui en découlent.
Nos commentaires
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Le bulletin d'interprétation IT-334R2, Recettes diverses (le " bulletin "), discute de l'imposition de diverses sommes reçues par des contribuables. L'article 3 indique que le revenu d'un contribuable, aux fins de l'impôt, inclut ses revenus de toutes sources ainsi que la partie imposable des gains en capital après déduction des pertes en capital déductibles. Ainsi, afin de déterminer la façon dont une somme sera traitée aux fins fiscales, il est nécessaire d'en identifier la source, que celle-ci soit un emploi, une charge, un bien, une entreprise ou toute autre source non énumérée. Vous pouvez consulter ce bulletin d'interprétation en accédant au site Internet de l'Agence du revenu du Canada au http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it334r2/LISEZ-MOI.html.
Lorsqu'un contribuable tire un revenu des paris sportifs qu'il a placés, il est nécessaire de déterminer si les activités du contribuable sont telles qu'il est possible de conclure à l'existence d'une entreprise.
Dans l'affaire Stewart c. Canada (note de bas de page 1) , la Cour suprême du Canada a développé une méthode à deux volets pour déterminer si les activités d'un contribuable sont une source de revenu constituée d'une entreprise ou d'un bien :
- L'activité du contribuable est-elle exercée en vue de réaliser un profit, ou s'agit-il d'une démarche personnelle?
- S'il ne s'agit pas d'une démarche personnelle, la source du revenu est-elle une entreprise ou un bien?
Dans l'affaire Leblanc c. La Reine (note de bas de page 2) , le juge le juge en chef Bowman a reconnu la spécificité des activités liées aux jeux du hasard et a indiqué que la méthode développée dans l'affaire Stewart devait être appliquée quelque peu différemment à ces activités afin de conclure à l'existence d'une entreprise. En effet, selon le juge en chef Bowman, à moins de situations exceptionnelles, bien que les activités entourant les jeux de hasard soient invariablement entreprises afin de réaliser un profit, il n'en demeure pas moins que ces activités comportent un élément personnel.
Ainsi, dans de tels cas, les activités liées aux jeux de hasard ne pourront être considérées comme une entreprise que si elles sont exploitées d'une manière suffisamment commerciale. Pour qu'une activité soit qualifiée de commerciale par nature, le contribuable doit avoir l'intention subjective de réaliser un profit et il doit exister une preuve de comportement d'homme d'affaires sérieux étayant cette intention. L'expectative raisonnable de profit n'est rien de plus qu'un facteur parmi d'autres qui doit être pris en considération à ce stade. Dans l'affaire Leblanc, le juge Bowman a également souligné que l'existence - ou l'absence - d'un système de minimisation des pertes était un facteur pertinent à considérer.
Le bulletin fournit également d'autres éléments à considérer dans le cadre de cette analyse :
a) le degré d'organisation qui existe dans la poursuite de l'activité du contribuable;
b) l'existence de connaissances spéciales ou de renseignements privés qui permettent au contribuable de réduire l'élément de chance;
c) l'intention qu'a le contribuable de jouer pour le simple plaisir de jouer par rapport à l'intention de jouer de façon lucrative comme façon de gagner sa vie;
d) l'ampleur des activités du contribuable relatives au jeu, y compris le nombre et la fréquence des paris.
Selon le juge Bowman, les affaires de jeu peuvent être classées en trois catégories générales :
a) Il y a des cas où le jeu, pour les joueurs, constitue un divertissement. Les joueurs ne sont pas assujettis à l'impôt même s'ils s'adonnent à cette activité régulièrement, et même d'une façon compulsive, en faisant preuve d'une certaine organisation ou en mettant en œuvre un système donné;
b) Il a été conclu que les gains de jeu sont imposables lorsque le jeu était l'accessoire d'une entreprise qui était exploitée, comme c'est le cas pour le propriétaire d'un casino qui parie dans son propre casino et pour le propriétaire de chevaux qui entraîne et fait courir des chevaux et qui parie aux courses;
c) Il a également été conclu que les gains de jeu sont imposables lorsqu'une personne utilise sa propre expertise et ses propres habiletés pour gagner sa vie dans un jeu de hasard où l'habileté entre fortement en ligne de compte.
Bien que nous n'ayons pas suffisamment d'information en l'espèce qui nous permettrait de conclure, ou non, à l'existence d'une entreprise découlant des activités de jeu du contribuable, nous croyons que les commentaires fournis ci-dessus vous permettront de tirer les conclusions qui s'imposent. Évidemment, cette détermination finale - qui en est une de fait - revient au bureau des services fiscaux de la région où habite le contribuable.
En terminant, lorsqu'une activité donnée ne constitue pas une source de revenus, ni les montants reçus ni les frais engagés dans le cadre de cette activité ne doivent être inclus dans le calcul du revenu du contribuable et tout excédent des dépenses sur les recettes constitue des frais personnels ou des frais de subsistance qui ne sont pas déductibles aux termes de l'alinéa 18(1)h).
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 2002] 2 R.C.S. 645
2 2006 CCI 680
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