Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Une provision pour retour de marchandises telle que décrite dans les faits serait-elle disponible en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu?
(2) Le contenu du bulletin d'interprétation IT-215R représente-t-il toujours la position actuelle de l'ARC?
(3) Dans l'affirmative, est-ce qu'une provision pour retour de marchandise pourrait être disponible tel que mentionné au paragraphe 13 du IT-215R?
(4) Dans l'éventualité où une provision pour retour de marchandise soit admissible, quelles sont les conditions à respecter pour se prévaloir d'une telle provision?
Position Adoptée: (1) Non.
(2) Même si le bulletin d'interprétation IT-215R est archivé, les commentaires exposés au paragraphe 13 de ce dernier reflètent toujours la position actuelle de l'ARC.
(3) Oui, si tous les critères sont respectés.
(4) Les marchandises doivent être en consignation ou vendues selon une " vraie " clause prévoyant le renvoi des marchandises non vendues, en vertu de laquelle la propriété des marchandises ne passe pas à l'acheteur et qu'il n'y ai aucune obligation de payer pour les marchandises jusqu'à ce que les marchandises soient vendues ou jusqu'à ce qu'un certain laps de temps se soit écoulé.
Raisons: Interprétation de la Loi, positions précédentes de la DDI ainsi que la jurisprudence pertinente.
XXXXXXXXXX 2009-032939
Pierre-Luc Meunier
Le 4 mai 2010
Monsieur,
Objet : Provision pour retour de marchandises non vendues
La présente est en réponse à votre lettre du 19 juin 2009 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'admissibilité d'une provision pour retour de marchandises non vendues dans une situation particulière donnée. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Votre demande décrit la situation suivante :
1. Le principal domaine d'activité de la Société X est l'édition de livres.
2. La Société X signe des contrats de vente de livres avec ses clients.
3. Les contrats prévoient une clause permettant le retour de livres non vendus par les clients.
4. Les clients ont la possibilité de retourner à la Société X, les livres qui n'ont pas été vendus dans les 12 mois suivants la signature du contrat.
5. Les livres ne sont pas en consignation chez les clients.
6. Les revenus provenant de la vente de livres sont enregistrés par la Société X au moment de la livraison de la marchandise au client.
7. À la fin de l'exercice financier, la Société X établit au niveau comptable une provision pour le retour de marchandises non vendues par ses clients.
8. Cette provision est établie par la Société X selon son expertise et une analyse des données historique du marché et de ses clients.
En rapport avec la situation ci-dessus, vous posez les quatre questions suivantes :
1. Une provision pour retour de marchandises, dans une situation comme celle décrite précédemment, serait-elle disponible en vertu de la Loi?
2. Le bulletin d'interprétation IT-215R représente-t-il toujours la position actuelle de l'ARC?
3. Dans l'affirmative, est-ce qu'une provision pour retour de marchandise pourrait être disponible tel que mentionné au paragraphe 13 du bulletin d'interprétation IT-215R?
4. Dans l'éventualité où une provision pour retour de marchandise soit disponible, quelles sont les conditions à respecter pour se prévaloir d'une telle provision?
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Selon notre compréhension des faits, le transfert du titre de propriété des livres s'effectue au moment de la livraison de ces derniers aux clients. La Société X doit donc à ce moment, inclure dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise, le bénéfice découlant de la vente selon le paragraphe 9(1).
L'alinéa 18(1)e) stipule notamment que dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise, aucune déduction n'est permise au titre d'une provision, d'une éventualité ou d'un fonds d'amortissement, sauf lorsque la partie I de la Loi le permet expressément.
Nous partageons votre avis qu'une provision en vertu de l'alinéa 20(1)m) ne soit pas permise dans la situation à l'étude. Aucune autre disposition de la partie I de la Loi ne permet par ailleurs de provision dans une telle situation.
En ce qui a trait au bulletin d'interprétation IT-215R, Réserves, comptes de prévoyance et caisses d'amortissement (archives) qui est archivé, nous pouvons confirmer que les commentaires exposés au paragraphe 13 de ce dernier reflètent toujours la position actuelle de l'ARC.
Ce paragraphe mentionne dans un premier temps que lorsque des marchandises sont vendues autrement qu'en consignation ou qu'en vertu d'une clause prévoyant le renvoi des marchandises non vendues, une provision pour un tel renvoi n'est pas admissible selon l'alinéa 18(1)e), même si le client a le droit de renvoyer les marchandises non vendues en vertu du contrat.
En l'espèce, nous sommes d'avis qu'une clause permettant le retour de marchandises non vendues par les clients n'est pas une clause visée par le paragraphe 13 du bulletin d'interprétation IT-215R lorsque le titre de propriété est transféré à l'acheteur lors de la livraison, soit bien avant l'expiration du délai fixé pour le retour de marchandises (endnote 1) .
Une " vraie " clause prévoyant le renvoi des marchandises non vendues est une clause en vertu de laquelle la propriété des marchandises ne passe pas à l'acheteur et en vertu de laquelle n'y a aucune obligation de payer pour les marchandises jusqu'à ce que les marchandises soient vendues ou jusqu'à ce qu'un certain laps de temps ne se soit écoulé.
Dans une situation de vente en consignation ou de vente en vertu d'une " vraie " clause prévoyant le renvoi des marchandises non vendues, le contribuable n'a pas à constater, aux fins fiscales, le revenu provenant de la vente des marchandises avant le transfert du titre de propriété à l'acheteur. Ainsi, lorsque le contribuable déclare tout de même un revenu au moment de la livraison des marchandises, l'ARC estime que ce dernier peut demander une déduction raisonnable en prévision des marchandises qui seront renvoyées après la fin de son année d'imposition.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
ENDNOTES
1 Voir l'arrêt Harlequin Enterprise c. R., [1977] 2 C.F. 579 et l'interprétation technique 2002-0129813.
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