Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quels sont les critères pour établir si les frais liés à une PCMC sont une dépense de nature courante ou une dépense en capital à l'égard d'un bien amortissable?
Position Adoptée: Question de fait
Raisons: La Loi ne prévoit aucun critère spécifique à cet égard.
Le 12 octobre 2010
Services de conseils pour l'industrie Direction des décisions
cinématographique en impôt
Division de l'observation provinciale Division des entreprises
À l'attention de Pierre Mercier, Gestionnaire et des sociétés de personnes
Pierre-Luc Meunier
2010-035576
Production cinématographique ou magnétoscopique canadienne - dépense courante ou dépense en capital à l'égard d'un bien amortissable
La présente fait suite à votre courriel du 28 janvier 2010 dans lequel vous avez demandé notre opinion concernant le sujet mentionné en rubrique.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Votre lettre fait référence à l'interprétation technique 9722707 émise par notre Direction le 11 septembre 1997. Plus particulièrement, vous avez quelques questions relatives au paragraphe 4 de la conclusion de cette interprétation :
Les frais liés à une production seront normalement considérés comme des dépenses courantes lorsque la production ne doit servir que pour une courte période de temps, étant donné qu'elle traite d'un sujet d'actualité, ou qu'elle ne sera projetée qu'une seule fois (...). Dans ce dernier cas, le matériel n'est conservé sur bande qu'aux fins de classement. Cette détermination est donc une question de fait.
Vous désirez savoir s'il y avait d'autres critères que ceux énoncés dans ce dernier paragraphe pour déterminer si une " production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (note de bas de page 1) (ci-après " PCMC) devrait être considérée comme une dépense courante ou comme une dépense en capital à l'égard d'un bien amortissable.
Vous nous demandez également si les termes " sujet d'actualité " (note de bas de page 2) et " émission d'actualité " (note de bas de page 3) ont la même signification.
Finalement, vous désirez savoir si le terme " projetée " a la même signification que " diffusée ", puisque dans un contrat de diffusion, les parties s'entendent souvent pour plus d'une diffusion de la production visée par le contrat. Donc, si un contrat permet plusieurs diffusions, est-ce que la production faisant l'objet du contrat serait un bien amortissable?
Dans un premier temps, nous désirons porter à votre attention que le paragraphe de l'interprétation technique 9722707 auquel vous faites référence est basé sur le libellé du paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-283R2, Déduction pour amortissement - Bandes magnétoscopiques, bandes vidéo, films, logiciels et support d'enregistrement (archives) (le " bulletin ") qui est archivé.
Les critères exposés dans ce paragraphe peuvent encore servir à distinguer si les frais liés à la production d'une bande magnétoscopique doivent être considérés comme des dépenses courantes ou bien comme des dépenses en capital à l'égard d'un bien amortissable.
Ces critères, qui ne sont pas prévus par la Loi ni par le Règlement de l'impôt sur le revenu, servent à illustrer des situations où la production d'une bande magnétoscopique ne procure pas un avantage durable pour le producteur, étant donné la courte période d'utilité de la bande magnétoscopique en question, auquel cas les frais liés à la production pourraient être déduits dans l'année durant laquelle ils sont encourus.
La question de savoir si les frais liés à une production doivent être considérés comme des dépenses courantes ou bien comme des dépenses en capital à l'égard d'un bien amortissable en est une de fait qui doit être examinée en tenant compte de toute les circonstances propres à une situation donnée. En sus des critères mentionnés dans le bulletin, nous somme d'avis que la probabilité qu'une production donnée soit susceptible de générer d'autres revenus que ceux prévus dans le contrat de diffusion initial, par exemple, ceux découlant de la vente de coffrets DVD, de l'octroi de contrats de diffusion sur Internet, sur des canaux spécialisés ou sur des territoires non couvert par le contrat de diffusion initial, pourrait également être prise en considération lorsqu'il est question de déterminer si les frais liés à une production doivent être considérés comme des dépenses en capital à l'égard d'un bien amortissable.
Puisqu'une " émission d'actualité " est une " production exclue ", elle n'est pas considérée comme une PCMC. Nous sommes d'avis qu'une production traitant d'un sujet d'actualité n'est pas nécessairement une émission d'actualités (note de bas de page 4) et qu'une production traitant d'un sujet d'actualité pourrait, en certaines circonstances, donner droit au crédit d'impôt pour PCMC prévu au paragraphe 125.4(3).
Enfin, bien que nous croyons que les termes " projetée " et " diffusée " n'aient pas exactement la même signification, une production ne devant être diffusée qu'une seule fois, puis conservée qu'à des fins d'archivage ne semble pas procurer un avantage durable pour le producteur. Par contre, dans une situation où le contrat de diffusion couvre une période de plusieurs années, en vertu duquel le télédiffuseur a le droit de diffuser la production à plusieurs reprises durant cette période, il s'agirait d'un argument servant à étayer que les frais liés à la production procurent un avantage durable au producteur. Évidemment, toutes les circonstances propres à une situation donnée doivent être analysées avant de conclure qu'il s'agit d'une dépense en capital à l'égard d'un bien amortissable.
À titre de renseignement, sauf si exclue, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du contribuable. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 957-2137. Dans ce cas, une copie à remettre au contribuable vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Expression définie au paragraphe 125.4(1) de la Loi, qui réfère au paragraphe 1106(4) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le " Règlement ")
2 Mentionnés dans l'interprétation technique 9722707 et dans le bulletin d'interprétation IT-283R2.
3 Voir la définition de " production exclue ", qui utilise ces termes au sous-alinéa 1106(1)b)(i) du Règlement.
4 Le lien Internet suivant permet de consulter ce que le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC) du ministère du Patrimoine entend par " émission d'actualité " : http://www.pch.gc.ca/pgm/bcpac-cavco/definition-fra.cfm
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