Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Le choix prévu au paragraphe 39(4) peut-il s'appliquer à des titres américains? 2) Comment déterminer si un contribuable exploite une entreprise lorsqu'il transige des valeurs mobilières? 3) Un contribuable peut-il choisir entre la comptabilité d'exercice et la comptabilité de caisse dans l'établissement de la comptabilité des transactions de valeurs mobilières?
Position Adoptée: 1) Non. 2) Commentaires généraux. 3) La comptabilité d'exercice est généralement celle qui permet d'obtenir une image fidèle du revenu d'entreprise.
Raisons: 1) Libellé du paragraphe 39(4). 2) Question de fait. 3) Selon la jurisprudence, il faut adopter une méthode de calcul qui soit conforme à la Loi, aux autres règles de droit établies et aux principes bien reconnus de la pratique courante des affaires, et qui donne une image fidèle du revenu du contribuable pour l'année d'imposition en question.
XXXXXXXXXX 2009-030885
Mélanie Beaulieu
Le 25 mars 2010
Monsieur,
Objet : Transactions de valeurs mobilières
La présente fait suite à votre lettre du 12 janvier 2009, dans laquelle vous demandiez des précisions au sujet du bulletin d'interprétation IT-479R, Transactions de valeurs mobilières. Plus particulièrement, votre lettre soulevait les questions suivantes :
1. Pourquoi est-il indiqué, au numéro 6 du bulletin IT-479R, que le choix exercé en vertu du paragraphe 39(4) ne s'applique qu'à des titres canadiens?
2. Comment les facteurs énoncés au numéro 11 du bulletin IT-479R sont-ils interprétés?
3. Le contribuable peut-il exercer un choix dans l'établissement de la comptabilité des transactions de titres?
4. Le choix effectué par le biais du formulaire T123 vise-t-il également les titres américains?
Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, disponible dans notre site Internet à l'adresse suivante : http ://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/ic70-6r5/ic70-6r5-f.html, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Nos commentaires
L'Agence du revenu du Canada (" ARC ") publie les bulletins d'interprétation pour donner une interprétation technique et faire connaître sa position concernant certaines dispositions de la Loi. Les observations formulées dans un paragraphe particulier d'un bulletin d'interprétation ne doivent pas être interprétées comme remplaçant la Loi. En d'autres termes, l'ARC interprète la Loi telle qu'elle est rédigée et le lecteur d'un bulletin d'interprétation doit considérer les observations qui y sont formulées en regard des dispositions législatives correspondantes s'appliquant à l'année d'imposition en cause.
En ce qui concerne votre première question, l'indication, au numéro 6 du bulletin IT-479R, à l'effet que le choix exercé en vertu du paragraphe 39(4) ne s'applique qu'à des titres canadiens, est conforme au libellé du paragraphe 39(4), qui précise qu'un choix peut être exercé, sauf dans les cas prévus au paragraphe (5), lorsqu'un contribuable dispose d'un titre canadien au cours d'une année d'imposition. Veuillez noter que le paragraphe 39(6) définit la notion de " titre canadien " pour l'application de l'article 39.
Quant à votre seconde question, tel qu'il est indiqué au numéro 9 du bulletin IT-479R, la question de savoir si un contribuable exploite une entreprise en est une de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen de tous les faits pertinents. Les numéros 10 à 13 du bulletin fournissent des précisions quant aux facteurs sur lesquels se fondent généralement les tribunaux pour établir si une transaction donnée est au titre de revenu ou de capital. Tel qu'il est énoncé au numéro 12 du bulletin, aucun des facteurs mentionnés au numéro 11 ne suffit, en lui-même, à déterminer si les activités d'un contribuable sont celles d'une entreprise, mais une combinaison de ces facteurs peut le faire. Le fait qu'un contribuable génère un montant donné de transactions annuellement ne constitue pas, en soi, un facteur déterminant. De même, le fait qu'un contribuable déclare une perte importante dès la première année où il exerce son choix ne constitue pas non plus un facteur déterminant. Ces éléments pourraient toutefois constituer des indicateurs de la présence de l'un ou l'autre des facteurs mentionnés au numéro 11. La présence d'une combinaison de ces facteurs peut mener à la conclusion que les activités du contribuable sont celles d'une entreprise.
En réponse à votre troisième question, la jurisprudence établit qu'aux fins de déterminer le bénéfice qu'un contribuable tire d'une entreprise ou d'un bien, il faut adopter une méthode de calcul qui soit conforme à la Loi, aux autres règles de droit établies et aux principes bien reconnus de la pratique courante des affaires, et qui donne une image fidèle du revenu du contribuable pour l'année d'imposition en question.
En règle générale, la comptabilité d'exercice donne une image plus fidèle de la situation financière d'une entreprise.
Enfin, tel qu'il est indiqué au numéro 2 du bulletin IT-479R, le formulaire T123 permet à un contribuable d'exercer un choix en vertu du paragraphe 39(4). Un tel choix ne peut être exercé qu'à l'égard de titres canadiens.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de la section du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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