Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les actions vendues par Monsieur Y se qualifient à titre d'"actions du capital-actions d'une société agricole familiale" telle que définie au paragraphe 110.6(1) si Monsieur Y n'utilise plus les biens dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au moment de la vente.
Position Adoptée: Pour établir si un bien a été " principalement " utilisé dans le cadre d'une entreprise agricole au Canada, on doit considérer l'usage du bien tout au long de la période où le contribuable en est propriétaire.
Raisons: Libellé de la définition d'actions du capital-actions d'une société agricole familiale tel que prévu à 110.6(1).
XXXXXXXXXX
2010-037486
Anne Dagenais
Le 22 novembre 2010
Madame,
Objet : Actions du capital-actions d'une société agricole familiale
La présente fait suite à votre lettre du 6 juillet 2010 dans laquelle vous désirez savoir si des actions d'une société constituent des actions du capital-actions d'une société agricole familiale telle que cette expression est définie au paragraphe 110.6(1) Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Plus particulièrement, vous décrivez une situation où une société (ci-après " AGRICO ") a été constituée en XXXXXXXXXX . AGRICO est une " société canadienne imposable " au sens du paragraphe 89(1) et une " société privée sous contrôle canadien " au sens du paragraphe 125(7). Les actions d'AGRICO sont détenues à part égales par Monsieur et Madame X. De XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX , les seuls biens d'AGRICO, soit une terre et des équipements agricoles, étaient utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole par Monsieur et Madame X. En XXXXXXXXXX , Monsieur et Madame X disposent de la totalité de leurs actions en faveur de Monsieur Y, un tiers sans lien de dépendance. De XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX , les biens d'AGRICO, soit la terre et les équipements agricoles, étaient utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole par Monsieur Y. Le XXXXXXXXXX , les biens d'AGRICO sont donnés en location à une société (ci-après " Société A ") en vertu d'un bail à long terme.
Monsieur Y désire éventuellement vendre les actions qu'il détient dans AGRICO. Vous désirez savoir si ces actions peuvent se qualifier en tant qu'actions du capital-actions d'une société agricole familiale. Plus précisément, vous demandez notre interprétation de l'alinéa b) de la définition " action du capital-actions d'une société agricole familiale " telle que définie au paragraphe 110.6(1)?
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-haut résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux (" BSF ") approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, qui ne peut être résolue qu'en considérant tous les faits pertinents. Toutefois, nous sommes d'avis nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Pour qu'une action se qualifie à titre d'" action du capital-actions d'une société agricole familiale " telle que définie au paragraphe 110.6(1), il faut que les critères énoncés à la fois aux alinéas a) et b) de cette définition soient rencontrés.
L'alinéa a) de cette définition prévoit que tout au long d'une période de 24 mois, se terminant avant le moment donné (soit le moment de la disposition), plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est imputable, entre autres, à des biens qui sont utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada dans laquelle une personne décrite au sous-alinéa a)(i) de cette définition prenait une part active de façon régulière et continue. Une telle personne peut être, entre autres, le particulier détenteur de l'action, son époux ou son conjoint de fait. La période de 24 mois peut être n'importe quelle période continue de 24 mois se terminant avant le moment donné durant laquelle la société est propriétaire des biens. Il est important de noter que pour rencontrer les critères de cet alinéa, la société doit être propriétaire des biens pour une période continue d'au moins 24 mois.
L'alinéa b) de cette définition prévoit qu'au moment de la disposition des actions, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens visés au sous-alinéa a)(iv) de la définition, dont la société est propriétaire, soit attribuable, entre autres, à des biens qui ont été utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par une personne ou société de personnes visée au sous-alinéa a)(i) de cette définition.
La question de savoir si une action du capital-actions d'une société agricole familiale telle que définie au paragraphe 110.6(1) est une question de fait qui ne peut être résolue qu'en considérant tous les faits pertinents.
Cependant, nous vous confirmons que la position énoncée dans le document portant le numéro E2004-0061271E5 représente toujours la position de l'ARC. Par conséquent, nous confirmons que généralement, pour rencontrer le critère prévu à l'alinéa b) de la définition de " action du capital-actions d'une société agricole familiale ", il est nécessaire de considérer l'usage du bien tout au long de la période où le contribuable en est propriétaire.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles et sauront répondre à vos questions, nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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