Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) De qui un enfant d'un particulier et de son ex-conjointe sera-t-il la personne à charge admissible aux fins de la prestation fiscale pour le revenu de travail?
(2) Comment expliquer la variation au niveau des montants versés au titre de la PFRT au Québec, selon la situation familiale du particulier demander cette prestation?
Position Adoptée: (1) Question de fait.
(2) Le montant auquel un particulier a droit au Québec sera fonction, notamment, du montant que le particulier aura droit au titre de la Prime au travail, prévue par la Loi sur les impôts.
Raisons: (1) Une personne à charge admissible d'un particulier est un enfant du particulier qui, à la fin de l'année, à la fois:
(a) réside avec le particulier;
(b) est âgé de moins de 19 ans;
(c) n'est pas un particulier admissible.
(2) Pour plus de détails, voir la publication RC4227 de l'ARC.
XXXXXXXXXX
2010-035709
Le 9 novembre 2010
Monsieur,
Objet : Prestation fiscale pour le revenu de travail
La présente est en réponse à votre courriel du 10 février 2010 dans lequel vous demandez notre opinion concernant la prestation fiscale pour le revenu de travail (" PFRT ") prévue à l'article 122.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Plus particulièrement, vous décrivez une situation où un particulier est séparé de sa conjointe depuis quelques années. Le particulier et son ex-conjointe ont eu un enfant ensemble de qui ils ont la garde partagée. Ni le particulier ni son ex-conjointe ne doive verser une pension alimentaire et aucun des deux n'ont de nouveau conjoint. Nous présumons que l'ex-conjointe du particulier n'est pas un " conjoint visé " au sens de cette définition prévue à l'article 122.6.
Aux fins de la PFRT, vous désirez savoir de qui l'enfant sera la personne à charge admissible.
Vous notez également qu'au Québec, les montants qu'un particulier peut recevoir au titre de la PFRT peuvent varier selon que le particulier ait un conjoint admissible et/ou une personne à charge admissible.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
La PFRT est un crédit d'impôt remboursable pour les particuliers et les familles admissibles à faible revenu. Selon qu'un particulier habite au Québec ou dans le reste du Canada, le montant de la PFRT qui lui sera versé. À cet effet, nous vous invitons à consulter la publication RC4227 émise par l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") intitulée " Prestation fiscale pour le revenu de travail " que vous pouvez visualiser en visitant le site Internet de l'ARC au http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/rc4227/LISEZ-MOI.html.
Au Québec, le montant qu'un particulier peut recevoir au titre de la PFRT pour l'année 2009 peut varier entre 908,88$ et 2 401,37$ selon sa situation personnelle. Un particulier qui réclame la PFRT dite " familiale " - soit parce qu'il a un conjoint admissible ou une personne à charge admissible, ou les deux - doit avoir un revenu de travail pour l'année supérieur à un certain niveau (2 400$ si le particulier n'a pas de conjoint admissible mais une personne à charge admissible et 3 600$ dans les autres cas). De la même façon, dès que le revenu net modifié de ce particulier excède un certain seuil (note de bas de page 1) , il y a une réduction dans le montant de la PFRT qu'il peut réclamer.
Une personne à charge admissible pour une année d'imposition est un enfant d'un particulier qui, à la fin de l'année, à la fois :
a) réside avec le particulier;
b) est âgé de moins de 19 ans;
c) n'est pas un particulier admissible.
Ainsi, dans la situation que vous décrivez, il est nécessaire de déterminer avec qui l'enfant réside en date du 31 décembre de l'année d'imposition. Si l'enfant réside avec le particulier et qu'il respecte tous les autres critères prévus par la définition de " personne à charge admissible ", le particulier devra alors réclamer la PFRT dite " familiale ".
Nous confirmons avec vous qu'au Québec, un particulier qui a une personne à charge admissible au 31 décembre 2009 pourra réclamer un montant de $908,88$ au titre de la PFRT et qu'un particulier, n'ayant ni conjoint admissible ni personne à charge admissible, aura droit à un montant de 1 552,67$. Cette distinction existe en raison du fait que le montant de la PFRT auquel un particulier résidant au Québec a droit est également fonction du montant que ce particulier peut recevoir au titre de la Prime au travail prévue par la Loi sur les impôts du Québec (note de bas de page 2) .
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues
dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Veuillez consulter la publication RC4227 pour de plus amples renseignements.
2 L.R.Q. c. I-3.
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2010
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2010