Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: On May 15, 20-A, Company A, a CCPC, acquired all of the issued and outstanding shares of the capital stock of Company B, a public corporation, causing an acquisition of control of the latter. Consequently, Company B had a deemed year-end on May 14, 20-A by virtue of subsections 256(9) and 249(4) (no election under subsection 256(9) was done). Company B decided to establish the end of its fiscal period on May 14 of each year. On June 1, 20-A, Company B elected not to be a public corporation under subparagraph (c)(i) of the definition of "Public Corporation" in subsection 89(1). Company B became a CCPC and had a deemed year-end on May 31, 20-A by virtue of subsection 249(3.1). Company B elected not to be a CPCC by virtue of subsection 89(11) by filing the prescribed form on November 14, 20-B. Whether, in the particular situation, Company B would have a deemed year-end on May 31, 20-A by virtue of subsection 249(3.1).
Position Adoptée: Yes.
Raisons: Since Company B elected not to be a public corporation under subparagraph (c)(i) of the definition of "Public Corporation" in subsection 89(1) as of June 1, 20-A, Company B became a CCPC on June 1, 20-A. Thus, by virtue of subsection 249(3.1), Company B's taxation year would be deemed to end immediately before June 1, 20-A, i.e. on May 31, 20-A, notwithstanding the subsection 89(11) election filed by Corporation B on November 14, 20-B. In order to avoid a May 31, 20-A year-end, Company B had to file the election not to be a CCPC under subsection 89(11) on or before the filing deadline of this particular year which would be November 30, 20-A. Moreover, a subsection 89(11) election cannot be late-filed under subsection 220(3.2) since that election is not prescribed for the purpose of section 600 of the Income Tax Regulations.
XXXXXXXXXX
2010-037725
J. Lafrenière
(613) 941-2956
Le 20 octobre 2010
Objet: Demande d'interprétation technique - Paragraphes 249(3.1) et 89(11)
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 6 août 2010 dans laquelle vous nous avez demandé des précisions relativement à l'application des paragraphes 249(3.1) et 89(11) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") dans le cadre d'une situation particulière donnée.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que très sommairement une situation donnée hypothétique, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
1) La Situation Donnée
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-après (la " Situation Donnée ") dans le cadre de votre demande d'interprétation technique :
a) Le 15 mai 20-A, la société Compagnie A, une société privée sous contrôle canadien (ci-après " SPCC "), acquiert la totalité des actions du capital-actions de la société Compagnie B, une société publique.
b) Suite à cette acquisition de contrôle, Compagnie B a une fin d'année d'imposition réputée au 14 mai 20-A en vertu des paragraphes 256(9) et 249(4) (aucun choix, en vertu du paragraphe 256(9) n'ayant été fait).
c) Compagnie B a adopté par la suite le 14 mai comme fin d'année d'imposition aux fins de la Loi, de sorte que sa prochaine année d'imposition devrait se terminer le 14 mai 20-B.
d) Cependant, Compagnie B fait le choix prévu au sous-alinéa c)(i) de la définition de " société publique " au paragraphe 89(1), de ne plus être une société publique à compter du 1er juin 20-A.
e) Compagnie B devient une SPCC suite à son choix de ne plus être une société publique. Conséquemment, Compagnie B a une fin d'année d'imposition réputée au 31 mai 20-A, en vertu du paragraphe 249(3.1), en raison du fait qu'elle est devenue une SPCC le 1er juin 20-A.
f) Compagnie B fait le choix de ne pas être une SPCC en vertu du paragraphe 89(11) en déposant le choix au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable, dans la Situation Donnée, ledit choix est exercé le 14 novembre 20-B pour son année d'imposition qui débute le 15 mai 20-A.
g) Vous concluez que, dans ces circonstances, Compagnie B ne deviendrait jamais une SPCC pour les fins de l'alinéa d) de la définition de SPCC au paragraphe 125(7), puisqu'elle aurait fait le choix, pour son année d'imposition qui commence le 15 mai 20-A, de ne pas être une SPCC et, par conséquent, elle n'aurait pas de fin d'année d'imposition réputée au 31 mai 20-A en vertu du paragraphe 249(3.1).
2) Vos questions relativement à la Situation Donnée
a) Vous nous demandez de vous confirmer le fait qu'une société faisant le choix de ne plus être une société publique en vertu du sous-alinéa c)(i) de la définition de " société publique " au paragraphe 89(11) et qui deviendrait conséquemment une SPCC, peut éviter la fin d'année réputée qui surviendrait normalement en vertu du paragraphe 249(3.1) si elle fait le choix de ne pas être une SPCC en vertu du paragraphe 89(11) pour l'année d'imposition qui inclut le changement de statut.
b) Puisque Compagnie B n'aurait pas de fin d'année réputée en raison du choix de ne pas être une SPCC, vous nous demandez de vous confirmer qu'il est juste de faire le choix du paragraphe 89(11) au plus tard à la date d'échéance de production de sa fin d'année réputée suite à son acquisition de contrôle, soit au 14 novembre 20-B.
3) Nos commentaires relativement à la situation donnée
Tel qu'il appert de la Situation Donnée, Compagnie B aurait fait le choix de ne plus être une société publique en vertu du sous-alinéa c)(i) de la définition de " société publique " au paragraphe 89(1).
Or, une fois que le choix de ne plus être une société publique est produit et puisque la totalité des actions du capital-actions de Compagnie B sont détenues par Compagnie A, une SPCC, il appert que Compagnie B deviendrait une SPCC à compter du 1er juin 20-A, du fait qu'elle satisfait alors aux conditions prévues dans la définition de SPCC au paragraphe 125(7).
Le paragraphe 249(3.1) édicte que si, à un moment donné, une société devient une SPCC, ou cesse de l'être, autrement qu'en raison d'une acquisition de contrôle à laquelle le paragraphe 249(4) s'appliquerait en l'absence du paragraphe 249(3.1), les règles suivantes s'appliquent:
a) l'année d'imposition de la société qui comprendrait ce moment en l'absence du paragraphe 249(3.1) est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment;
b) une nouvelle année d'imposition de la société est réputée commencer à ce moment;
c) malgré les paragraphes 249(1) à 249(3), l'année d'imposition de la société qui, en l'absence du paragraphe 249(3.1), aurait été sa dernière année d'imposition ayant pris fin avant ce moment est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment dans le cas où, à la fois:
(i) en l'absence de l'alinéa 249(3.1)c), cette année d'imposition aurait pris fin dans la période de sept jours ayant pris fin immédiatement avant ce moment, autrement que par l'effet de l'alinéa 128(1)d), de l'article 128.1 et des alinéas 142.6(1)a) ou 149(10)a),
(ii) au cours de cette période de sept jours, aucune personne ni aucun groupe de personnes n'a acquis le contrôle de la société, et celle-ci n'est pas devenue une SPCC ni n'a cessé de l'être,
(iii) la société fait le choix de se prévaloir de l'alinéa 249(3.1)c), dans sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour cette année d'imposition;
d) pour déterminer l'exercice de la société après ce moment, la société est réputée ne pas avoir fixé d'exercice avant ce moment.
Dans la Situation Donnée, malgré le choix prévu au paragraphe 89(11) produit le 14 novembre 20-B, Compagnie B serait réputée avoir une année d'imposition (ci-après, " l'année en question " débutant le jour où Compagnie A a acquis le contrôle de Compagnie B, soit le 15 mai 20-A et, se terminant le 31 mai 20-A, soit immédiatement avant le moment où le choix de ne plus être une société publique est applicable.
À ce stade-ci, Compagnie B devrait, en vertu de la division 150(1)a)(i)(A), produire une déclaration de revenus dans les six mois suivant l'année en question, soit au plus tard le 30 novembre 20-A.
Si Compagnie B ne produit le choix de ne pas être une SPCC en vertu du paragraphe 89(11) que le 14 novembre 20-B comme dans la Situation Donnée, nous sommes d'avis que l'exception prévue à l'alinéa d) de la définition de SPCC au paragraphe 125(7) ne pourrait s'appliquer à Compagnie B que pour l'année d'imposition débutant le 1er juin 20-A et se terminant le 14 mai 20-B et par la suite.
Il nous apparaît par ailleurs que, dans la Situation Donnée, si Compagnie B avait produit le choix prévu au paragraphe 89(11) à n'importe quel moment au cours de la période débutant le 15 mai et se terminant le 30 novembre 20-A, plutôt que le 14 novembre 20-B, le paragraphe 249(3.1) ne s'appliquerait pas de façon à provoquer une fin d'année d'imposition réputée au 31 mai 20-A, en raison de l'application de l'exception prévue à l'alinéa d) de la définition de SPCC au paragraphe 125(7) au cours de cette période.
En terminant, nous vous rappelons qu'aux termes du paragraphe 220(3.2), le ministre peut, entre autres, proroger le délai pour faire certains choix. Toutefois, le choix fait en application du paragraphe 89(11) n'étant pas un choix visé aux termes de l'article 600 du Règlement de l'impôt sur le revenu, le paragraphe 220(3.2) ne peut s'appliquer à un tel choix.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés et de
l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés et de
l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
des affaires réglementaires
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