Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) La Directive sur les postes isolés et les logements de l'État (DPILE) représente-elle un régime privé d'assurance-maladie aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu?
(2) Quel est le traitement fiscal des montants remboursés aux fonctionnaires aux termes de la DPILE?
Position Adoptée: (1) Question de fait.
(2) Si la DPILE est un RPAM et que les frais remboursés sont des frais qui auraient donnés droit au crédit d'impôt pour frais médicaux, il n'y aura aucun montant à inclure dans le calcul du revenu des fonctionnaires qui reçoivent le remboursement. Si ce sont des frais qui ne sont pas inclus au paragraphe 118.2(2), un avantage imposable sera alors inclus dans le calcul des fonctionnaires.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX
2010-038549
Le 1er décembre 2010
Monsieur,
Objet : Postes isolés au sein de la Fonction publique
La présente est en réponse à votre courriel du 29 octobre 2010 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal des remboursements des frais associés au recours non-facultatif à un traitement médical ou dentaire sous la directive sur les postes isolés et les logements de l'État (" DPILE ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Plus particulièrement, vous décrivez la situation des fonctionnaires qui travaillent dans des postes isolés et dont les relations de travail sont régies par la DPILE, directive qui fait partie des conventions collectives des syndicats qui sont signataires au processus du Conseil national mixte. ?Selon notre comprehension, le Conseil national mixte de la fonction publique du Canada est la tribune de choix pour l'élaboration conjointe, la consultation et l'échange d'information entre le gouvernement à titre d'employeur et les agents négociateurs de la fonction publique.
Lorsque ces fonctionnaires ou des personnes à leur charge subissent un traitement médical ou dentaire dans la localité canadienne la plus proche, la DPILE permet à ces fonctionnaires d'obtenir le remboursement des frais de déplacements (frais de voyage et d'hébergement) engagés en rapport avec les services médicaux obtenus.
Ainsi, vous désirez savoir si le remboursement de ces frais constitue un avantage imposable à être inclus dans le calcul des fonctionnaires qui les reçoivent.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Généralement, le remboursement des frais médicaux par un employeur devra être inclus dans le calcul du revenu de l'employé qui le reçoit, à moins que ce remboursement ne soit effectué dans le cadre d'un régime privé d'assurance-maladie.
La définition de " régime privé d'assurance-maladie " (" RPAM ") aux fins de la Loi est reprise dans le bulletin d'interprétation IT-339R2, Signification de " Régime privé d'assurance-maladie ". Selon nous, un RPAM est un régime d'assurance qui doit comprendre les éléments de base suivants :
- l'engagement d'une personne;
- d'indemniser une autre personne;
- moyennant une contrepartie convenue;
- par suite d'une perte subie ou d'une obligation contractée à l'égard d'un événement;
- dont l'éventualité est incertaine.
Une entente en vertu de laquelle un employeur rembourse lui-même à ses employés le coût des soins médicaux ou hospitaliers peut entrer dans la définition de RPAM. Il en est ainsi lorsque l'employeur est tenu, en vertu du contrat de travail, de rembourser de tels frais engagés par les employés ou par les personnes à leur charge.
La protection en vertu d'un RPAM doit porter sur des soins ou des frais d'hospitalisation ou sur des soins ou des frais médicaux qui normalement auraient été admissibles comme frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(2).
Votre situation fait mention du remboursement des frais d'hébergement, des faux-frais et des frais de transport engagés par le fonctionnaire ou une personne à sa charge ainsi que par une personne qui les accompagnerait.
En vertu de l'alinéa 118.2(2)g), les frais payés à une personne exploitant une entreprise de transport sont admissibles comme frais médicaux, dans la mesure où ils se rapportent au transport d'un particulier, son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à sa charge (le " patient ") - ainsi que d'une personne accompagnant le patient - dans la mesure où ce dernier, d'après le certificat d'un médecin, est incapable de voyager seul.
Le déplacement du patient et de la personne l'accompagnant doit se faire entre la localité où le patient réside et le lieu, situé à au moins 40 kilomètres de cette localité, où on lui prodigue des soins médicaux. Pour que ces frais soient admissibles en vertu de l'alinéa 118.2(2)g), les conditions suivantes doivent être réunies :
a) il n'est pas possible d'obtenir des services médicaux sensiblement équivalents dans le lieu de résidence du patient;
b) le patient emprunte un itinéraire raisonnablement direct;
c) il est raisonnable, dans les circonstances, que le patient se rende dans ce lieu afin d'obtenir ces soins.
Lorsqu'une personne exploitant une entreprise de transport n'est pas immédiatement disponible, le paragraphe 118.2(4) reconnaît plutôt comme frais médicaux admissibles en vertu de l'alinéa 118.2(2)g) une somme raisonnable pour l'utilisation d'un véhicule pour le transport du patient, pourvu que les conditions énoncées ci-dessus soient réunies. À cette fin, le terme " véhicule " comprend tout moyen de transport utilisé, y compris un véhicule appartenant au particulier qui demande les frais, au patient ou à un membre de sa famille.
D'autre part, l'alinéa 118.2(2)h) tient compte des frais de déplacement autres que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa 118.2(2)g). L'alinéa 118.2(2)h) permet à un particulier d'inclure dans ses frais médicaux admissibles les autres frais raisonnables de déplacement engagés pour le patient ainsi que pour une personne l'accompagnant si le patient est incapable, d'après le certificat d'un médecin, de voyager seul. Les frais de déplacement prévus à l'alinéa 118.2(2)h) doivent être engagés pour obtenir des soins médicaux dans un lieu situé à au moins 80 kilomètres du lieu de résidence du patient, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
a) il n'est pas possible d'obtenir de soins médicaux sensiblement équivalents dans le lieu de résidence du patient;
b) le patient emprunte un itinéraire raisonnablement direct;
c) il est raisonnable, dans les circonstances, que le patient se rende dans ce lieu afin d'obtenir ces soins.
Évidemment, la question de savoir si le remboursement de frais en vertu de la DPILE est un remboursement effectué en vertu d'un RPAM en est une de fait. Si tel était le cas et si les frais remboursés en vertu de la DPILE étaient des frais visés aux alinéas 118.2(2)g) et h), nous serions d'avis que le remboursement de ces frais ne constituerait pas un avantage à inclure dans le calcul du revenu du fonctionnaire qui le reçoit.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer,
Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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