Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1) Est-ce qu'un montant reçu en vertu d'une répartition relative à des " marchandises de consommation ou services " tel que le défini le paragraphe 135(4) est un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable?
2) Est-ce qu'une coopérative doit émettre un feuillet T4A à tous les membres lorsqu'elle procède à une "répartition proportionnelle à l'apport commerciale"?
Position: 1) Non, ce type de ristourne n'est pas imposable.
2) Oui, elle doit émettre un feuillet T4A s'il y a eu des retenus à la source ou si le total de tous les paiements de l'année fait au contribuable dépasse 500$
Reasons: 1) 135(7)
2) 218 Règlement et Guide de l'employeur RC4157
XXXXXXXXXX
2010-036400
Catherine Ayotte,
Notaire, M.Fisc.
Le 9 décembre 2010
Madame,
Objet : Imposition des ristournes
La présente fait suite à votre lettre du 20 avril 2010 où vous nous demandiez nos commentaires concernant l'obligation pour une coopérative d'émettre un feuillet T4A lorsqu'elle procède à un paiement effectué conformément à une " répartition proportionnelle à l'apport commercial " et aussi concernant l'imposition de ces paiements reçus par un contribuable.
Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu; toute mention au " Règlement " fait référence au Règlement de l'impôt sur le revenu.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Aux fins de la présente, nous prenons pour acquis que les paiements sont effectués conformément à une " répartition proportionnelle à l'apport commercial " tel que le défini le paragraphe 135(4).
Tel que l'indique le numéro 14 du bulletin d'interprétation IT- 362R Ristournes (note de fin 1) , le paragraphe 135(7) prévoit que tous les paiements effectués conformément à une " répartition proportionnelle à l'apport commerciale " qui sont reçus par un contribuable et qui ne sont pas une répartition relative à des " marchandises de consommation ou services " sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition où ils sont reçus. L'expression " marchandises de consommation ou services " est définie au paragraphe 135(4) comme des marchandises ou services dont le coût n'était pas déductible par le contribuable dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou de biens. En général, ces marchandises ou services sont pour la consommation personnelle du client plutôt que pour exploiter une entreprise. La détermination de la déductibilité d'une marchandise ou d'un service pour un contribuable est spécifique à chacun et doit être analysée au cas par cas. Par conséquent, ce sera généralement le contribuable qui reçoit la ristourne qui pourra faire cette détermination.
L'article 218 du Règlement exige que toute personne qui effectue des paiements à des résidents du Canada en vertu d'une " répartition proportionnelle à l'apport commercial ", au sens où l'entend l'article 135, doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l'égard des paiements ainsi effectués. Dans cette situation, le formulaire prescrit est le feuillet T4A. De plus, le guide de l'employeur RC4157, Comment retenir l'impôt sur les revenus de pension ou d'autres sources et établir le feuillet T4A et le sommaire (note de fin 2) vient préciser que le payeur d'une " répartition proportionnelle à l'apport commerciale " doit remplir un feuillet T4A seulement lorsque le total de tous les paiements de l'année fait à un contribuable est supérieur à 500$ ou que de l'impôt a été retenu sur un paiement. Cette directive est applicable sans égard au montant qui sera à inclure en vertu du paragraphe 135(7) dans le calcul du revenu du contribuable qui a reçu les paiements.
Le paragraphe 135(3) vient préciser qu'un contribuable qui effectue un paiement conformément à une " répartition proportionnelle à l'apport commercial " à une personne résident au Canada qui n'est pas exonérée d'impôt en vertu de l'article 149, doit déduire ou retenir un montant équivalent à 15% du montant des paiements excédant 100$.
Finalement, tel qu'il est indiqué au verso du feuillet T4A, lorsque le montant ou une partie du montant indiqué sur le feuillet T4A fourni par le payeur représente une répartition relative à des " marchandises de consommation ou de service ", le contribuable qui reçoit ce paiement n'a pas à inclure ce montant dans le calcul de son revenu.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, C.G.A.
Gestionnaire de la section du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
NOTES DE FIN
1 Disponible sur le site Internet de l'ARC à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it362r/it362r-f.html .
2 Voir la section : Ce guide s'adresse-t-il à vous? Disponible sur le site Internet de l'ARC à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/rc4157/rc4157-10f.pdf .
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