Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un fonds de terre se qualifie en tant que bien agricole admissible aux termes de l'article 110.6 dans une situation donnée?
Position Adoptée: Question de fait.
Raisons: Commentaire généraux.
XXXXXXXXXX 2010-037263
I. Landry, M. Fisc.
Le 14 septembre 2010
Madame,
Objet : Bien agricole admissible
La présente est en réponse à votre correspondance du 25 juin 2010 dans laquelle vous nous demandez si un fonds de terre que vous avez acquis par suite du décès de votre époux en XXXXXXXXXX 2005 (" Fonds de terre ") se qualifie de bien agricole admissible selon la définition de cette expression prévue au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") dans la situation suivante. Également, vous aimeriez savoir si vous pourrez bénéficier de la déduction pour gain en capital dans l'éventualité où le Fonds de terre serait légué à vos enfants à votre décès et si par la suite le Fonds de terre pourrait se qualifier de bien agricole admissible pour ces derniers.
Sommairement, vous expliquez dans votre correspondance qu'en XXXXXXXXXX , votre défunt époux a acquis le Fonds de terre et d'autres actifs de son père en vue de continuer l'exploitation de l'entreprise agricole familiale. En XXXXXXXXXX , il a cessé d'exploiter l'entreprise agricole. Cependant, le Fonds de terre a continué jusqu'à ce jour d'être utilisé dans le cadre d'une entreprise agricole par un agriculteur que connaissait votre défunt époux. Ce dernier s'occupe d'entretenir le Fonds de terre en échange de la récolte qu'il obtient. Depuis ce temps, ni vous ni votre défunt époux n'avez tiré de revenu du Fonds de terre.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, l'Agence du revenu du Canada a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification.
Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Bien agricole admissible :
Un particulier qui réside au Canada tout au long d'une année d'imposition donnée et qui dispose au cours de cette année donnée d'un bien agricole admissible peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée, le montant qu'il peut demander dans la mesure où ce montant ne dépasse pas les limites prévues aux alinéas 110.6(2)a) à d). Cette déduction est couramment appelée déduction cumulative pour gain en capital et est limitée à un montant à vie de 375 000 $.
Un bien agricole admissible tel que défini au paragraphe 110.6(1) comprend notamment un bien réel ou immeuble qui a été utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par le particulier, son époux ou son conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère.
Le paragraphe 110.6(1.3) prévoit que pour l'application de la définition de bien agricole admissible un bien qui appartient à un particulier n'est considéré comme utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada que si les conditions énoncées aux sous-alinéas 110.6(1.3)a) à c) sont réunies.
La condition de l'alinéa 110.6(1.3)a) est que le bien doit avoir appartenu tout au long de la période d'au moins 24 mois précédant sa disposition au particulier, à son époux, son père ou sa mère. Cette condition semble respectée dans la situation que vous nous avez décrite puisque le Fonds de terre vous appartient depuis plus de 24 mois.
La condition de l'alinéa 110.6(1.3)b) requiert que, pendant au moins deux ans où le bien appartenait au particulier, à son époux, son père ou sa mère, le revenu brut du particulier, de son époux, son père ou sa mère, provenant de l'entreprise agricole dépassait le revenu provenant de toutes les autres sources pour cette période et que le bien ait été utilisé durant cette période principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada dans laquelle le particulier, son époux, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue. Il nous est impossible de commenter l'application de cette condition à la situation que vous nous avez exposée dans votre correspondance puisqu'il s'agit essentiellement d'une question de faits. Cependant, cette condition serait notamment respectée s'il était démontré que, pendant au moins deux ans où le Fonds de terre appartenait à votre défunt époux, le revenu brut que tirait votre défunt époux de l'entreprise agricole dépassait son revenu provenant de toutes les autres sources de revenus et que pour cette période, le Fonds de terre ait été utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada dans laquelle il prenait une part active de façon régulière et continue.
La condition énoncée à l'alinéa 110.6(1.3)c) vise les biens acquis avant le 18 juin 1987 et est non applicable dans la situation que vous nous avez décrite puisque vous avez acquis le Fonds de terre en XXXXXXXXXX 2005.
Conséquences fiscales à votre décès :
Si vous détenez toujours le Fonds de terre à votre décès, vous serez réputé en avoir disposé immédiatement avant votre décès et avoir reçu de sa disposition un produit égal à sa juste valeur marchande en vertu de l'alinéa 70(5)a). Toute personne qui par suite de votre décès acquerra le Fonds de terre sera réputée l'avoir acquis au moment de votre décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès en vertu de l'alinéa 70(5)b). Le gain en capital résultant de cette disposition réputée pourrait vous permettre de vous prévaloir de la déduction cumulative pour gain en capital prévue au paragraphe 110.6(2) si le Fonds de terre se qualifie de bien agricole admissible.
Par ailleurs, veuillez noter que les paragraphes 70(9) et 70(9.01) pourraient permettre dans certaines circonstances à votre représentant légal de faire un choix dans votre déclaration de revenus pour l'année d'imposition de votre décès pour que le transfert du Fonds de terre en faveur de vos enfants se fasse à une valeur se situant entre le prix de base rajusté et la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès plutôt qu'à la juste valeur marchande.
Déduction pour gain en capital pour vos enfants :
Si par suite de votre décès vos enfants acquièrent le Fonds de terre, le gain en capital résultant d'une disposition ultérieure de ce bien pourrait leur permettre de se prévaloir de la déduction cumulative pour gain en capital prévue au paragraphe 110.6(2) si notamment le Fonds de terre se qualifie de bien agricole admissible au moment de la disposition.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Randy Hewlett
Gestionnaire
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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