Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Une société non-résidente en tournée au Canada est-elle considérée avoir un établissement stable dans chacune des provinces où des spectacles sont présentés en vertu de l'alinéa 400(2)e) du Règlement?
Position Adoptée:
Oui, selon les faits de la situation donnée.
Raisons:
Les exigences de l'alinéa 400(2)e) ont été rencontrées par la société non-résidente en XXXXXXXXXX et cette dernière déclare posséder un établissement stable dans une juridiction particulière. Voir la position énoncée dans le Bulletin d'information sur l'attribution provinciale du revenu, no 2 Février 2010.
16 avril 2010
Monsieur Frédéric Bourgeois, CGA Bureau principal
Division de la vérification Direction des
BSF d'Ottawa décisions en impôt
Danielle Bouffard
(613) 590-2155
2010-036260
Alinéa 400(2)e) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement ")
La présente note de service fait suite à celle que nous vous avons fait parvenir le 2 mars 2010 (2009-034695) et tient compte de renseignements additionnels que vous nous avez transmis le 29 mars 2010 relatifs, notamment, au coût de location, de transport et d'installation d'équipement encouru par Société non-résidente lors de la présentation de spectacles au Canada en XXXXXXXXXX .
Lors d'une conversation téléphonique le 6 avril 2010 (Bourgeois/ Godin et Bouffard), vous nous avez précisé que Société non-résidente s'est prévalue de la déduction prévue au paragraphe 124(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") pour son année d'imposition XXXXXXXXXX . De plus, vous nous avez mentionné que l'équipement utilisé par Société non-résidente dans le cadre des spectacles organisés pour l'Artiste avait été jugé suffisamment important pour constituer un établissement stable aux fins de l'alinéa 400(2)e) du Règlement dans chacun des endroits où des spectacles ont été produits par Société non-résidente.
Dans notre lettre du 2 mars 2010 (dernière page), nous mentionnions que selon une position de l'ARC précisée dans le cadre d'une table ronde, pour qu'une société soit réputée avoir un établissement stable dans une province ou une juridiction aux fins de l'alinéa 400(2)e) du Règlement, généralement le matériel ou machine devait être utilisé soit pour une période de plus de 30 jours consécutifs par site ou projet ou soit pour une période de plus de 90 jours consécutifs à l'intérieur d'une période de 12 mois pour l'ensemble des projets. Nous avions donc émis l'opinion suivante:
Puisque selon les faits de la situation donnée, Société non-résidente a utilisé l'équipement de concert dans chacune des provinces où des spectacles ont été produits pour une période de moins de 30 jours consécutifs et sur l'ensemble du territoire canadien pour une période de moins de 90 jours consécutifs, nous sommes d'avis qu'elle n'est pas réputée avoir un établissement stable dans aucune des provinces en XXXXXXXXXX aux fins de l'alinéa 400(2)e) du Règlement.
Il semble que notre interprétation de la position de l'ARC était erronée. En effet, comme XXXXXXXXXX nous l'a souligné lors d'une conversation téléphonique, la position de l'ARC, telle qu'elle apparaît dans le Bulletin d'information sur l'attribution provinciale du revenu, No. 2, Février 2010 est, entre autres, la suivante:
Si un contribuable affirme posséder un établissement stable dans une juridiction particulière pour un cadre temporel plus restreint, aucune nouvelle cotisation ne sera émise, à condition que le contribuable respecte les exigences législatives fédérales et provinciales.
Selon l'alinéa 400(2)e) du Règlement " lorsqu'une société utilise des machines ou du matériel substantiels, à un endroit particulier, à toute époque de l'année ", la société est réputée posséder un établissement stable. Puisque vous êtes d'avis que les exigences de l'alinéa 400(2)e) ont été rencontrées par Société non-résidente en XXXXXXXXXX et que cette dernière déclare posséder un établissement stable dans une juridiction particulière, Société non-résidente est réputée avoir un établissement stable pour son année d'imposition XXXXXXXXXX dans chacune des provinces où des spectacles ont été produits aux fins de l'alinéa 400(2)e) du Règlement et de l'application du paragraphe 124(1) de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des renseignements supplémentaires concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Alain Godin, gestionnaire
pour le Directeur
Division des opérations internationales
et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2010
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2010