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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que la Ligne directrice 4 s'appliquera aux employés de XXXXXXXXXX serait situé à l'extérieur d'une réserve et 80% de la clientèle serait des d'Indiens vivant dans une réserve.
Position Adoptée: Commentaires généraux. Probablement que les critères de la ligne directrice 4 ne seraient pas satisfaits.
Raisons: La clientèle visée ne serait pas composée exclusivement d'Indiens vivant pour la plupart dans une réserve.
2010-035507
XXXXXXXXXX Catherine Ayotte,
Notaire, M.Fisc.
Le 20 avril 2010
Monsieur,
Objet : Exonération du revenu selon la Loi sur les Indiens
La présente fait suite à votre lettre du 20 janvier 2010 où vous nous demandiez nos commentaires au sujet de l'application de la Ligne directrice 4 au revenu d'emploi des employés qui travailleront au sein de XXXXXXXXXX
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Veuillez prendre note que l'Agence du revenu du Canada (ARC) n'émet pas de décision anticipée en matière d'impôt pour déterminer de façon précise le traitement fiscal du salaire gagné par un Indien inscrit. Dans une telle situation, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Lorsque des Indiens (endnote 1) touchent un revenu, l'alinéa 81(1)a) ainsi que l'article 87 de la Loi sur les Indiens prévoient une exonération d'impôt dans le cas des biens personnels d'un Indien situés dans une réserve. Dans le but d'aider les communautés indiennes, l'ARC a élaboré les lignes directrices intitulées Exonération du revenu selon la Loi sur les Indiens (" Lignes directrices "). En tenant compte des différents facteurs de rattachement, ces lignes directrices décrivent les situations d'emploi qui, selon l'ARC, sont visées par l'article 87 de la Loi sur les Indiens. Vous pouvez obtenir une copie des lignes directrices sur le site Internet de l'ARC à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/brgnls/gdlns-fra.html .
Nos commentaires
Ligne directrice 4
Selon la Ligne directrice 4, tout le revenu qu'un Indien tire d'un emploi sera habituellement exonéré d'impôt si toutes les conditions suivantes sont réunies :
1) L'employeur réside dans une réserve;
2) L'employeur est, selon le cas,
- une bande indienne possédant une réserve,
- un conseil de bande représentant une ou plusieurs bandes indiennes qui possèdent des réserves;
- une organisation indienne relevant d'un ou de plusieurs conseils ou bandes semblables et qui se consacre exclusivement au développement social, culturel, éducationnel ou économique d'Indiens qui vivent, pour la plupart, dans des réserves.
3) Les tâches liées à l'emploi font partie des activités non commerciales de l'employeur lesquelles ne visent que le mieux-être des Indiens qui vivent, pour la plupart, dans des réserves.
1) L'employeur réside dans une réserve
Selon vos commentaires, l'employeur serait le XXXXXXXXXX . Le XXXXXXXXXX réside dans une réserve et il désire mettre sur pied XXXXXXXXXX serait située hors réserve, dans la région XXXXXXXXXX , mais son siège social serait dans une réserve Indienne, XXXXXXXXXX
L'expression " employeur réside dans une réserve ", telle qu'elle est utilisée dans les Lignes directrices, signifie que la réserve est le lieu où est situé le centre de gestion et de contrôle sur l'organisation de l'employeur. La gestion et le contrôle d'une organisation sont généralement considérés être exercés par le groupe qui exécute les fonctions d'un conseil d'administration de l'organisation.
Toutefois, il se peut que la vraie gestion et le vrai contrôle d'une organisation soient exercés par une autre personne ou un autre groupe. De façon générale, la gestion et le contrôle sont exercés au lieu principal d'affaires, mais il est reconnu que cette fonction peut être légitimement exercée dans un autre endroit que le bureau administratif principal de l'organisation. Lorsqu'une organisation, qui autrement ne serait pas considérée comme résidant dans la réserve, affirme qu'elle répond à la définition parce qu'elle tient ses réunions de conseil d'administration dans la réserve, elle devrait généralement être considérée comme répondant à la définition, lorsque la gestion et le contrôle de l'organisation sont légitimement exercés au cours de ces réunions. Pour résoudre de façon concluante cette question de fait, il faut un examen de tous les faits entourant une situation, y compris les procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration et les résolutions ou règlements adoptés lors de ces réunions.
Un autre élément à considérer est le lien d'emploi entre l'employé et l'employeur. XXXXXXXXXX
2) Caractéristiques de l'employeur
Tel que nous l'avons mentionné plus haut, l'employeur peut être une organisation indienne qui se consacre exclusivement au développement social, culturel, éducatif ou économique d'Indiens, qui pour la plupart, vivent dans des réserves.
À cet effet, le mot "exclusivement" signifie que l'organisation est vouée uniquement au développement social, culturel, éducatif ou économique d'Indiens vivant dans une réserve. Il ne serait pas suffisant que ces éléments fassent uniquement partie des objectifs de l'organisation. Un examen des objectifs ou du mandat de XXXXXXXXXX serait requis afin de déterminer si cet élément de la Ligne directrice 4 pourrait être respecté.
De plus, la clientèle d'un tel projet doit être constituée exclusivement d'Indiens qui pour la plupart vivent dans des réserves. Vous nous avez mentionné que la clientèle de XXXXXXXXXX sera constituée d'environ 80% d'Indiens vivant dans des réserves. Par conséquent, selon les faits présentés, nous ne pouvons pas conclure que XXXXXXXXXX va respecter ce critère de la Ligne directrice 4. Pour ce faire, il faudrait s'assurer que les bénéficiaires de XXXXXXXXXX sont exclusivement des Indiens, au sens de la Loi sur les Indiens, qui vivent, pour la plupart, dans des réserves.
L'expression " Indiens qui...vivent dans des réserves " telle qu'elle est utilisée dans la Ligne directrice 4, signifie que l'Indien vit dans une réserve, dans un établissement domestique qui constitue son lieu de résidence principale et qui est le centre de ses activités quotidiennes. Le fait qu'un Indien soit absent d'une réserve pour certaines périodes de temps en raison XXXXXXXXXX ne veut pas nécessairement dire qu'il a élu domicile en dehors de la réserve. La détermination du lieu de résidence est une question de fait qui doit être analysée sur une base individuelle après un examen de toutes les circonstances. Les critères utilisés dans le bulletin d'interprétation IT-221R3 Détermination du statut de résident d'un particulier (endnote 2) , peuvent également s'appliquer afin de déterminer le lieu de résidence principale XXXXXXXXXX
3) Nature de l'emploi effectué que pour le bénéfice d'Indiens
Le troisième critère de la Ligne directrice 4 exige que les tâches de l'emploi fassent partie des activités non commerciales que l'employeur effectue que pour le mieux-être d'Indiens qui, pour la plupart, vivent dans des réserves.
Selon l'information que vous nous avez soumise, les activités de XXXXXXXXXX seraient reliées à des activités non commerciales. Cependant, les activités doivent être effectuées que pour le mieux-être d'Indiens qui, pour la plupart, vivent dans des réserves. À cet effet, l'ARC est d'avis que l'utilisation de l'expression " ne visent que le mieux-être d'Indiens " s'entend au sens de " visent exclusivement le mieux-être d'Indiens ". Conséquemment, le commentaire énoncé ci-haut concernant la clientèle de XXXXXXXXXX est également valable pour ce troisième critère.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de la section du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
ENDNOTES
1 Au sens de la Loi sur les Indiens, personne qui est inscrite à titre d'Indien ou qui a droit de l'être. La question de savoir si une personne a le droit d'être inscrite à titre d'Indien en est une de fait. Pour qu' l'ARC accorde des avantages fiscaux destinés aux Indiens, elle a besoin d'une confirmation du droit à ces avantages de la part d'Affaires indiennes et du Nord Canada.
2 Ce bulletin est disponible sur le site Internet de l'ARC à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it221r3-consolid/LISEZ-MOI.html
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