Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Est-ce que Monsieur A et Madame B peuvent chacun réclamer le crédit prévu à 118(1)b)? (2) Un seul parent doit-il réclamer le montant pour enfant prévu à l'alinéa 118(1)b.1) à l'égard des trois enfants ou bien est-il possible qu'un parent réclame le montant pour enfant à l'égard de deux enfants et l'autre parent à l'égard de l'enfant restant?
Position Adoptée: (1) Oui, dans la mesure où les conditions prévues à 118(1)b) sont remplies. (2) Monsieur A et Madame B doivent réclamer chacun le montant pour enfant prévu à l'alinéa 118(1)b.1) à l'égard de l'enfant pour lequel ils réclament le crédit prévu à l'alinéa 118(1)b). Soit Monsieur A, soit Madame B peut réclamer le montant pour enfant en vertu du sous-alinéa 118(1)b.1)(ii) à l'égard du troisième enfant pour lequel aucun crédit n'est réclamé selon l'alinéa 118(1)b).
Raisons: Interprétation de la Loi.
Le 6 avril 2010
Centre fiscal de Jonquière Direction des décisions
Services à la clientèle en impôt
Pierre-Luc Meunier
À l'attention de Caroline Labrecque
2009-034309
Montant pour enfants
La présente fait suite à votre courriel du 2 octobre 2009 dans lequel vous avez demandé notre opinion concernant l'application des alinéas 118(1)b) et b.1) ainsi que du paragraphe 118(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après " la Loi ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Vous décrivez la situation suivante pour laquelle vous désirez obtenir nos commentaires :
- deux contribuables, Monsieur A et Madame B, vivaient dans des établissements domestiques autonomes distincts depuis XXXXXXXXXX en raison de la rupture de leur union;
- Monsieur A et Madame B n'ont pas eu d'autres conjoints depuis leur séparation;
- de cette union sont nés trois enfants, tous nés en 1991 ou après;
- les deux contribuables avaient la garde partagée de leurs trois enfants;
- aucune pension alimentaire n'a été versée par l'un ou l'autre des contribuables;
- au mois XXXXXXXXXX , Monsieur A et Madame B ont décidé de reprendre vie commune.
Pour l'année d'imposition 2008, vous désirez savoir de quelle façon les deux parents pourraient réclamer les crédits d'impôt prévus aux alinéas 118(1)b) et b.1).
En outre, vous désirez savoir si, en raison des restrictions imposées par le paragraphe 118(4), Monsieur A et Madame B doivent s'entendre sur lequel d'entre eux réclamera le montant prévu au sous-alinéa 118(1)b.1)(ii) pour les trois enfants, ou, étant donné qu'à un moment de l'année 2008, chaque parent tenait un établissement domestique autonome distinct, s'ils peuvent s'entendre pour qu'un parent réclame le montant à l'égard d'un enfant et que l'autre le réclame à l'égard des deux autres enfants.
Le crédit équivalent pour personne entièrement à charge prévu à l'alinéa 118(1)b) peut être réclamé par un particulier à l'égard d'un enfant pourvu que les critères suivants soient rencontrés :
- le particulier ne réclame pas le crédit prévu à l'alinéa 118(1)a);
- à un moment de l'année, le particulier tient et habite un établissement domestique autonome distinct, où il subvient réellement aux besoins de l'enfant pour lequel le crédit est réclamé et qui, à ce moment, est entièrement à la charge du particulier.
L'alinéa 118(1)b.1) prévoit le montant qui, après avoir été multiplié par le taux de base de l'année, est déductible par un particulier dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la partie I de la Loi. Ce montant correspond à 2 000 $ (endnote 1) par enfant admissible âgé de moins de 18 ans à la fin d'une année d'imposition et est accordé à la personne suivante :
(i) dans le cas d'un enfant qui réside avec ses deux parents tout au long de l'année, l'un ou l'autre des parents,
(ii) dans le cas d'un enfant qui ne réside pas avec ses deux parents tout au long de l'année, le parent qui peut demander le crédit équivalent pour personne entièrement à charge selon l'alinéa 118(1)b) à l'égard de l'enfant ou qui pourrait demander un tel crédit si l'alinéa 118(4)a) ne s'appliquait pas à lui pour l'année.
En vertu de l'alinéa 118(4)b), un seul particulier a droit au crédit équivalent pour personne entièrement à charge prévu à l'alinéa 118(1)b) ou au montant pour enfant prévu à l'alinéa 118(1)b.1), à l'égard de la même personne ou du même établissement domestique autonome. Dans le cas où plusieurs particuliers auraient droit à l'une de ces déductions mais ne s'entendent pas sur celui d'entre eux qui la fait, l'alinéa 118(4)b) précise que la déduction n'est accordée à aucun d'eux pour l'année.
En ce qui a trait au crédit prévu à l'alinéa 118(1)b), bien que les deux parents respectent les exigences prévues par cette disposition, nous sommes d'avis qu'un seul des parents pourrait réclamer ce crédit à l'égard d'un même enfant et ce, conformément à l'alinéa 118(4)b).
Pour ce qui est du crédit prévu à l'alinéa 118(1)b.1), le sous-alinéa (i) est inapplicable puisque les enfants ne résidaient pas habituellement, tout au long de l'année 2008, avec leurs deux parents. Toutefois, le libellé du sous-alinéa 118(1)b.1)(ii) stipule qu'il est possible de déduire " 2 000 $ pour chaque enfant du particulier [...] à l'égard duquel le particulier peut déduire une somme en application de l'alinéa b), ou pourrait déduire une telle somme si l'alinéa 118(4)a) ne s'appliquait pas à lui pour l'année ". Puisqu'en vertu de l'alinéa 118(4)b), un seul particulier, par exemple Monsieur A, a droit au crédit d'impôt en vertu de l'alinéa 118(1)b) pour la même personne, par exemple l'ainé des enfants, Madame B ne pourrait se qualifier pour réclamer à l'égard de cet enfant, ni le crédit prévu à l'alinéa 118(1)b), ni à celui prévu à l'alinéa 118(1)b.1), en raison du passage " peut déduire une somme en application de l'alinéa b) " qui n'est pas rencontré.
Puisque Monsieur A et Madame B habitaient dans des établissements domestiques autonomes distincts durant la période de l'année où ils vivaient séparés, la notion de " même établissement domestique autonome " prévue à 118(4)b) ne vient pas restreindre le droit, pour Monsieur A et Madame B, de s'entendre afin de réclamer chacun, à l'égard d'un enfant différent, les crédits prévus aux alinéas 118(1)b) et b.1). Soit Monsieur A, soit Madame B peut réclamer le montant pour enfant en vertu du sous-alinéa 118(1)b.1)(ii) à l'égard du troisième enfant pour lequel aucun crédit n'est réclamé selon l'alinéa 118(1)b).
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
ENDNOTES
1 Montant sujet à indexation en vertu du paragraphe 117.1(1). Pour l'année 2008, il était de 2 038 $.
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