Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quel est le traitement fiscal d'un régime " à prix coûtant majoré " offert aux cadres d'une entreprise?
Position Adoptée: Commentaires généraux. Le traitement fiscal d'un régime " à prix coûtant majoré " diffère dépendamment s'il se qualifie ou non de RPAM.
Raisons: Question de fait à savoir si un régime " à prix coûtant majoré " se qualifie de RPAM.
XXXXXXXXXX 2009-032874
I. Landry, M. Fisc.
Le 13 mai 2010
XXXXXXXXXX ,
Objet : Régime " à prix coûtant majoré " offert aux cadres d'une entreprise
La présente est en réponse à votre courriel du 23 juin 2009 dans lequel vous nous demandez nos commentaires concernant le traitement fiscal d'un régime " à prix coûtant majoré " offert aux cadres d'une entreprise.
Vous précisez dans votre courriel que ce régime permet aux cadres de l'entreprise de se faire rembourser des frais de santé, non par ailleurs remboursés par leur assurance collective, par exemple pour des frais de lunette ou de dentiste, et ce, jusqu'à concurrence de XXXXXXXXXX $ par année. Si un cadre ne s'est pas fait rembourser le montant annuel maximum d'une année, il peut alors reporter son solde inutilisé de cette année à l'année suivante. Le maximum pouvant être ainsi reporté ne peut toutefois pas dépasser le montant de remboursement admissible pour une année, c'est-à-dire un montant de XXXXXXXXXX $.
Afin d'obtenir leur remboursement, les cadres de l'entreprise présentent leur demande de réclamations à une compagnie externe. Cette dernière effectue le remboursement aux cadres pour l'entreprise et facture mensuellement à l'entreprise le montant des remboursements plus 10 % de frais de gestion et les taxes applicables.
Nous présumons que le régime décrit est un régime " à prix coûtant majoré " tel qu'expliqué au paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT-339R2, Signification de "Régime privé d'assurance-maladie" et que seulement l'employeur verse les contributions nécessaires au régime.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
La situation que vous avez indiquée dans votre courriel semble être liée à une situation de fait, qui concerne des contribuables précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, la direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
L'alinéa 6(1)a) inclut dans le revenu d'un contribuable la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques dont il a reçus et dont il a joui au cours de l'année, au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi. Le sous-alinéa 6(1)a)(i) en exclut toutefois les avantages provenant des contributions faites par un employeur dans la cadre d'un régime privé d'assurance-maladie (" RPAM ").
En vertu de la définition du RPAM prévu au paragraphe 248(1), un RPAM est essentiellement un contrat d'assurance pour frais d'hospitalisation, frais médicaux, ou les deux, un régime d'assurance-maladie, régime d'assurance-hospitalisation ou un régime combiné d'assurance-maladie et hospitalisation.
La protection offerte en vertu d'un RPAM doit porter sur des soins ou des frais d'hospitalisation ou sur des soins ou des frais médicaux qui normalement auraient été admissibles comme frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(2) aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux prévu au paragraphe 118.2(1).
Afin de qualifier un régime de RPAM, le régime doit avoir la nature d'un contrat d'assurance. Nous sommes d'avis que lorsqu'un régime comprend les éléments de base suivants, il sera considéré avoir la nature d'un contrat d'assurance :
a) l'engagement d'une personne;
b) d'indemniser une autre personne;
c) moyennant une contrepartie convenue;
d) par suite d'une perte subie ou d'une obligation contractée à l'égard d'un évènement;
e) dont l'éventualité est incertaine.
Au paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT-339R2, Signification de "Régime privé d'assurance-maladie", l'ARC énonce qu'un régime " à prix coûtant majoré " peut être considéré un RPAM dans la mesure où il contient les éléments de base précédemment mentionnés.
Concernant le respect de l'élément e) des éléments de base précédemment cités, il est important de déterminer si le régime comporte un degré raisonnable de risque. Nous sommes d'avis qu'un régime comporte un degré raisonnable de risque s'il existe un risque que le montant annuel maximum alloué à l'employé ne lui soit pas entièrement remboursé un jour.
Cette détermination de la présence d'un degré raisonnable de risque et la qualification d'un régime ne peut se faire qu'après avoir examiné toutes les conditions d'un programme, les contrats d'emploi actuels existants, la méthode selon laquelle le salaire, traitement ou autres avantages et conditions de travail sont établies, la période d'établissement des salaires et autres avantages reliés à l'emploi ainsi que toute la documentation pertinente. À cet effet, nous ne pouvons nous prononcer définitivement que dans le cadre d'une demande de décision anticipée.
Nous sommes toutefois généralement d'avis qu'un régime comporte un degré raisonnable de risque s'il permet que le plafond inutilisé d'une année puisse être reporté pour une période maximale 12 mois.
D'un autre côté, nous sommes d'avis qu'un régime ne comporte pas un degré raisonnable de risque lorsque, par exemple, l'employeur peut unilatéralement révoquer le régime, lorsque le montant alloué annuellement n'ayant pas été utilisé peut être remboursé ou encore, lorsque le plafond inutilisé d'une année ainsi que les frais médicaux non réclamés d'une année sont tous deux transférables à une année postérieure.
Dans les situations où le régime " à prix coûtant majoré " est un RPAM, l'employeur pourra déduire du calcul de son revenu sa contribution au RPAM si la contribution est raisonnable et que cette dépense est faite en vue de gagner un revenu d'entreprise ou de bien. Tel que précédemment mentionné, les avantages ainsi reçus par les employées provenant des contributions d'employeurs à un RPAM n'aura pas à être inclus dans leurs revenus en vertu du sous-alinéa 6(1)a)(i).
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Randy Hewlett
Gestionnaire
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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