Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: L'utilisation par un employé d'un véhicule fourni par son employeur dans une situation donnée entraîne-t-il un avantage imposable en vertu des alinéas 6(1)e) et 6(1)k)?
Position Adoptée: Dans la situation donnée, oui.
Raisons: Lorsqu'un véhicule d'un employeur est mis à la disposition d'un employé et qu'il se qualifie d'"automobile" tel que définie au paragraphe 248(1), un montant se rapportant à l'usage personnel du véhicule devrait être inclus aux revenus de l'employé en vertu des alinéas 6(1)e) et 6(1)k).
XXXXXXXXXX 2010-036409
I. Landry, M. Fisc.
Le 6 août 2010
Monsieur,
Objet : Utilisation d'un véhicule fourni par l'employeur
La présente est en réponse à votre lettre du 15 avril 2010 dans laquelle vous nous avez demandé si l'utilisation par un employé d'un véhicule fourni par son employeur entrainerait un avantage imposable pour cet employé dans la situation hypothétique suivante.
Dans votre lettre, vous décrivez une situation où certains employés d'une société (ci-après " l'Employeur ") seraient tenus, pendant leur période de garde, d'utiliser un véhicule de l'Employeur en tout temps, tant pour le trajet reliant leur résidence à leur lieu habituel de travail qu'en dehors des heures régulières de travail, pour des déplacements qui sont essentiellement de nature personnelle. Les déplacements seraient toutefois limités à une zone entourant leur résidence.
Ces véhicules seraient clairement identifiés au nom et aux couleurs de l'Employeur. Ils seraient utilisés afin de transporter l'équipement nécessaire à l'employé pour effectuer les tâches reliées à son emploi ainsi que pour répondre efficacement aux appels d'urgences. Ces véhicules répondraient à la définition d'une " automobile " telle que décrite au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble être liée à une situation de fait, qui concerne des contribuables précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
Lorsqu'un employeur met une automobile à la disposition d'un employé, un avantage imposable doit généralement être calculé pour cet employé. Selon une position de longue date de l'Agence du revenu du Canada (" ARC "), l'usage par un employé d'un véhicule fourni par l'employeur pour voyager entre sa résidence et son lieu habituel de travail ainsi que tous les déplacements ne se rapportant pas directement à son emploi sont considérés être un usage personnel et ce, même si le véhicule est mis à la disposition de l'employé afin qu'il puisse répondre rapidement à une situation d'urgence alors qu'il est en période de garde. Toutefois, lorsqu'un employé utilise le véhicule de sa résidence pour se rendre au lieu où il y a une urgence autre que son lieu habituel de travail ou retourne de ce lieu à sa résidence, l'usage du véhicule sera alors généralement considéré se rapportant à son emploi.
L'avantage imposable relativement à l'usage personnel et la disponibilité d'un véhicule à moteur qui répond à la définition d'une automobile telle que définie au paragraphe 248(1) est inclus dans le calcul du revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)e) à titre de frais pour droit d'usage. Par ailleurs, l'avantage imposable relativement aux frais de fonctionnement de l'automobile est inclus dans le calcul du revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)k).
Tous les détails relativement au calcul de l'avantage découlant de l'utilisation d'un véhicule fourni par l'employeur sont expliqués aux pages 8 à 10 du Guide de l'employeur T4130, Avantages et allocations imposables, qui peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/t4130/t4130-09f.pdf.
Dans les Nouvelles techniques No. 40, du 11 juin 2009, l'ARC a annoncé des changements à sa politique administrative relativement notamment à un véhicule à moteur fourni par l'employeur que l'employé doit emmener à la maison le soir. Cette nouvelle politique administrative s'applique toutefois seulement lorsque certaines conditions sont respectées, notamment, lorsque le véhicule ne répond pas à la définition d'" automobile " prévue au paragraphe 248(1). La position de l'ARC reste par ailleurs inchangée pour toutes les autres situations non visées par cette nouvelle politique.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Randy Hewlett
Gestionnaire
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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