Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1. What exchange rate should be used in computing a foreign tax credit?
2. Discuss how subsection 261(2) of the Act affects the rate of exchange used in computing a foreign tax credit.
Position: 1. The weighted average rate for which the income itself was earned or the rate as of the date of actual payment would both be considered acceptable for converting the amount of foreign income-taxes paid for the purposes of determining a foreign tax credit in subsection 126(2) of the Act. The method chosen by the taxpayer would have to remain consistent.
2. The amendment of section 261 in the year 2009 does not change our opinion that both the weighted average rate and the rate as of the date of the actual payment of foreign taxes would be acceptable for converting the amount of foreign income-taxes paid for the purposes of determining a foreign tax credit in subsection 126(2) of the Act.
3 décembre 2010
Jean Rousseau
BSF de Montréal M. Gauthier
Section 441-1-1, 10e étage (613) 948-1143
305 René-Lévesque Ouest
Montréal QC H2Z 1A6
2010-037596
Taux de change et calcul du crédit pour impôt étranger
La présente est en réponse à votre lettre du 22 juillet 2010 dans laquelle vous nous avez demandé notre opinion quant au taux de change qui doit être utilisé dans le calcul du crédit pour impôt étranger (" CIÉ ").
Faits:
1. XXXXXXXXXX (" Canco ") est une société publique canadienne opérant diverses entreprises au Canada et dans plusieurs pays étrangers.
2. Pour ses projets à l'étranger, Canco demande, lorsque le contexte commercial le permet, que sa rémunération lui soit versée en devise forte (CAD, USD ou Euro). Pour les projets d'envergure réalisés à l'étranger, les travaux effectués par Canco s'échelonnent sur plusieurs années. Canco est réputé, selon la plupart des conventions fiscales, exploiter son entreprise par le biais d'établissements stables (" ÉS ") situés dans ces pays hôtes étrangers.
3. Chaque projet fait l'objet d'une comptabilité séparée au siège social de Canco. Les transactions concernant les ÉS y sont comptabilisées et, le cas échéant, converties en dollars canadiens. Pour ce qui est de la conversion des devises étrangères impliquées, les revenus et dépenses sont convertis au taux de change mensuel moyen en vigueur au cours de l'exercice.
4. À la fin de chaque année d'imposition, Canco estime ses impôts à payer au Canada en fonction du revenu canadien de toute provenance et comptabilise le montant obtenu à la dépense d'impôts, aux impôts à payer ou aux impôts futurs. Dans les délais prévus par les lois canadiennes et étrangères, Canco procède à la production de ses états financiers et de ses déclarations fiscales. Les autorités étrangères exigent que le revenu soit déclaré en devise locale. Pour répondre à cette exigence, Canco calcule le revenu gagné dans chacun des ÉS situés à l'étranger en utilisant le taux mensuel moyen. Les impôts étrangers sont alors calculés en devise locale et remis au gouvernement étranger en devise locale.
5. En règle générale, les impôts payables à une administration étrangère sont convertis en dollars canadiens selon le taux en vigueur à la date du paiement. Cette méthode adoptée par Canco est constante d'année en année.
6. La date de production de la déclaration de revenus (formulaire T2) de la société Canco est XXXXXXXXXX de chaque année. Tous les CIÉ réclamés découlent d'impôts payés avant la date de production de la déclaration de revenus, de sorte que le taux de change de la date du paiement de l'impôt étranger est toujours connu au moment de la réclamation du CIÉ.
7. L'Agence du revenu du Canada (" ARC ") a procédé à une vérification fiscale de l'année d'imposition XXXXXXXXXX . L'ARC a remis un projet de cotisation à Canco qui contenait des redressements aux CIÉ réclamés en vertu du paragraphe 126(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" LIR ").
8. Selon les explications jointes au projet de cotisation, l'ARC appuie sa position sur la décision de la Bank of Nova Scotia c. La Reine (81 DTC 5115 (CAF)) (la " cause BNS ") et sur le paragraphe 16 du bulletin d'interprétation IT-270R3 - Crédit pour impôt étranger.
9. Selon Canco, si la méthode de calcul des CIÉ de l'ARC devait être appliquée à l'année d'imposition XXXXXXXXXX , un écart favorable à Canco en résulterait. Le vérificateur du Bureau des services fiscaux ("BSF") de Montréal n'a pas émis d'opinion à ce sujet puisque l'année d'imposition XXXXXXXXXX n'a pas fait l'objet d'une vérification par l'ARC.
Position du contribuable:
Nous avons examiné une lettre datée du 13 juillet 2010 soumise par le représentant de Canco au BSF de Montréal. Canco y soutient que les faits de la décision de la cause BNS sont tellement différents de la situation factuelle dans laquelle elle se trouve, que la décision ne peut s'appliquer au présent cas.
Selon Canco, le choix d'une méthode basée sur le taux de change à la date du paiement est sujet à des fluctuations et l'avantage de change ainsi obtenu pour une année s'annule et se renverse inévitablement sur une longue période. Il en serait de même si la méthode du taux moyen avait été utilisée. La constance de la méthode utilisée par Canco est donc un facteur très important car il démontre qu'au fil du temps, les impacts positifs d'une méthode sont résorbés par les impacts négatifs subséquents.
Position du BSF:
Le vérificateur du BSF prétend que le CIÉ doit être converti au taux de change moyen pondéré. Cette position est conforme à la cause BNS et à celle énoncée dans le IT-270R3 - Crédit pour impôt étranger. Le vérificateur estime que l'impôt étranger calculé dans la devise d'un pays étranger est directement et intrinsèquement relié au revenu calculé dans la devise de ce pays étranger parce que l'impôt ainsi levé par le gouvernement étranger est directement attribuable et relié à ce revenu. Par conséquent, ces deux éléments du CIÉ doivent utiliser le même taux de change pour la conversion du revenu et de l'impôt étranger aux fins canadiennes du calcul du revenu et de l'impôt étranger tel que prévu à l'article 126 de la LIR.
Il affirme également que suite à la décision de la cause BNS, la position de l'ARC a été modifiée. Au paragraphe 16 de son IT-270R3, l'Agence mentionne qu'aux fins d'une demande du crédit pour impôt étranger, un montant d'impôt sur le revenu payable à un gouvernement étranger en devise étrangère doit être converti en dollars canadiens selon le taux de change qui a été utilisé pour convertir le revenu. Selon le vérificateur, cette position confirme le lien qui doit exister entre le taux utilisé pour déterminer le revenu et celui utilisé pour déterminer l'impôt calculé sur le revenu.
Questions:
1. Quel taux de change doit être utilisé dans le calcul du crédit pour impôt étranger?
2. Discuter comment le paragraphe 261(2) de la Loi affecte le taux de change utilisé dans le calcul du crédit pour impôt étranger.
Notre position:
1. Quel taux de change doit être utilisé dans le calcul du crédit pour impôt étranger?
Dans la cause BNS, le juge a fait les observations suivantes : "In my view, Parliament clearly intended, in enacting subsection 126(2)(a) to relieve against double taxation by providing for a tax credit based on the amount of tax payable for a taxation year, by a Canadian resident, on income earned in a foreign country in that taxation year, regardless of when, by the law of that foreign country, the foreign tax was required to be paid."
Il est donc ressorti de la cause BNS que le taux de change moyen pondéré pouvait être utilisé dans le calcul d'un CIÉ. Il a par ailleurs indiqué qu'il s'agissait là d'un principe comptable généralement reconnu ("PCGR") et qu'un tel principe pouvait s'appliquer à toutes les questions comptables à moins qu'il n'y ait un obstacle légal à l'application d'une telle pratique. Le juge a ajouté que l'utilisation du taux de change moyen pondéré permettait à un contribuable de calculer son crédit pour impôt étranger et de produire sa déclaration de revenus comme l'exigeait la Loi.
Nous avons fait appel de cette décision de la Cour canadienne de l'impôt et nous avons perdu celui-ci à la Cour d'appel fédérale. Nous avons donc accepté les conclusions des Cours et avons conséquemment modifié le IT-270R3 - Crédit pour impôt étranger afin de refléter ces décisions des tribunaux.
Les paragraphes 16, 17 et 18 du IT-270R3 - Crédit pour impôt étranger fournissent des informations sur la comptabilisation des CIÉ. Le paragraphe 16 stipule qu'"Aux fins d'une demande de crédit pour impôt étranger, un montant d'impôt sur le revenu payable à un gouvernement étranger en devise étrangère doit être converti en dollars canadiens selon le taux de change qui a été utilisé pour convertir le revenu (autre que les gains en capital). Dans le cas du revenu tiré d'une entreprise, cette conversion peut s'effectuer mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement, en fonction du taux moyen pour la période, selon la méthode de déclaration du revenu du contribuable ". Notre Direction avait également adopté cette position, comme le démontre nos interprétations techniques 2004-0081151I7 et E9635255.
La question est maintenant de savoir si la cause BNS conclut qu'une seule méthode de conversion de l'impôt étranger payé aux fins du CIÉ est acceptable. Nous devons savoir s'il pourrait être également acceptable de considérer le taux de change à la date réelle du paiement pour la conversion du montant du revenu ou des impôts étrangers payés aux fins du calcul du CIÉ au paragraphe 126(2) de la Loi.
Dans la cause BNS, le juge fait référence aux commentaires du paragraphe 6 du juge de première instance lorsqu'il affirme que "neither method of calculation is basically unfair to either party nor more likely than the other to work to the disadvantage of anyone since the rate of exchange may always vary either way. "
De plus, le juge de première instance, au point 9 de ses considérations, déclare ce qui suit: "When section 126(1)(a) is considered by itself or in isolation and without taking into account normal accounting practices or any other factors, it would seem to be more natural and normal to calculate the value of the tax in Canadian dollars at the rate of exchange in effect at the date of payment, although there is nothing in the sections which actually requires this ". Notez au passage que nous croyons que la référence à l'alinéa 126(1)a) devrait plutôt se rapporter au paragraphe 126(2).
Nous sommes d'avis que la décision rendue dans la cause BNS était appropriée compte tenu des faits en l'espèce. Toutefois, nous croyons que les observations formulées par le juge de la Cour canadienne de l'impôt et par la juge de la Cour d'appel fédérale portent à croire qu'ils ne se seraient pas opposés à l'utilisation du taux de change à la date de paiement. À ce titre, la juge de la Cour d'appel fédérale mentionne ce qui suit : "Since, in my view, the language of the section does not foreclose such an interpretation ; it should be adopted in this case ". Il semble que le but de la cause BNS n'ait pas été d'interdire l'utilisation du taux de change à la date de paiement mais plutôt de permettre l'utilisation du taux de change moyen pondéré par le contribuable. En outre, nous avions déjà pour position, avant les résultats de la cause BNS, de permettre aux contribuables d'utiliser le taux de change à la date réelle du paiement des impôts étrangers.
En conclusion, nous sommes d'avis que l'utilisation, soit de la méthode du taux de change moyen pondéré, soit de la méthode du taux de change à la date réelle du paiement des impôts étrangers, est tout aussi acceptable l'une que l'autre pourvu que la méthode choisie demeure constante d'une année d'imposition à l'autre.
Notre recommandation est de ne pas recotiser le contribuable sur la base de la cause BNS et du IT-270R3 - Crédit pour impôt étranger. Nous sommes conscients qu'il s'agisse là d'un changement de position. À cet effet, nous avons l'intention de publier un avis en informant les contribuables.
2. Discuter comment paragraphe 261(2) de la Loi affecte le taux de change utilisé dans le calcul du crédit pour impôt étranger.
L'article 261 de la Loi a été modifié en 2009 et n'est donc pas applicable aux faits de la présente situation mais nous pensons qu'il mérite nos commentaires. Le paragraphe 261(2) de la Loi stipule que, pour calculer les résultats fiscaux canadiens d'un contribuable pour une année d'imposition, la monnaie qui doit être utilisée est le dollar canadien.
Si une somme prise en compte dans le calcul de ses résultats est exprimée dans une monnaie autre que le dollar canadien, le montant doit être converti en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où elle a pris naissance. Les alinéas 261(1)b) et c) de la définition des " résultats fiscaux canadiens " comprennent l'impôt à payer ou remboursable, ainsi que toutes autres sommes à payer ou remboursables, en vertu de la LIR, sauf exception.
Le paragraphe 126(2) de la Loi indique que le montant calculé comme un CIÉ peut être déduit de l'impôt pour l'année payable par ailleurs en vertu de la présente partie par le contribuable. Par conséquent, nous sommes d'avis que le montant du crédit d'impôt étranger réclamé devrait se conformer au paragraphe 261(2) car il aurait un impact sur les résultats fiscaux canadiens d'un contribuable.
En tant que tel, le montant de l'impôt payé dans un pays autre que le Canada, s'il est exprimé dans une monnaie autre que le dollar canadien, serait converti en dollars canadiens selon le taux au comptant affiché le jour où le montant a pris naissance. Le taux au comptant est défini à l'article 261 et se définit comme étant le taux affiché par la Banque du Canada à midi le jour donné ou un taux de change que le ministre estime acceptable.
Nous sommes d'avis que, aux fins de la conversion d'un CIÉ relatif aux revenus des entreprises, " le jour où elle a pris naissance" comme décrit au paragraphe 261(2) peut être considéré soit être la période pendant laquelle le revenu a été lui-même gagné soit être la date à laquelle le montant a été réellement payé. Nonobstant l'amendement à l'article 261 en 2009, il est toujours notre avis que les deux taux seraient acceptables pour la conversion du montant du revenu étranger ou des impôts étrangers payés aux fins du calcul du crédit pour impôt étranger au paragraphe 126(2) de la Loi.
Nous espérons que cette information vous sera utile.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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