Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Application de la définition du terme " pension alimentaire " à des faits particuliers.
Position Adoptée: Dans la présente situation, le paiement fait en vertu du Consentement sur mesures accessoires ne se qualifie à titre de pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4).
Raisons: Le paiement n'est pas une allocation périodique.
Le 7 janvier 2011
CF de Jonquière, Administration centrale
Services aux particuliers et aux prestations Direction des décisions
en impôt
Isabelle Landry, M. Fisc.
450-623-0193
À l'attention de madame Ghyslaine Larouche
2010-038918
Pension alimentaire
Cette note de service est en réponse à votre courriel du 2 décembre 2010 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant la qualification d'une somme forfaitaire de XXXXXXXXXX $ à titre de pension alimentaire tel que défini au paragraphe 56.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") dans la situation particulière suivante.
Les faits
Dans le cadre d'un consentement sur mesures accessoires signé le XXXXXXXXXX (" Consentement "), deux ex-époux se sont entendus sur les termes de ce qu'ils ont appelé une " pension alimentaire au bénéfice des parties ". En vertu de cette pension alimentaire au bénéfice des parties, l'ex-épouse a eu droit de recevoir un montant de XXXXXXXXXX $. Le Consentement stipule que ce paiement devait être versé au plus tard le XXXXXXXXXX en un seul et unique versement, lequel devrait être compris pour fins fiscales avoir été versé pour l'année XXXXXXXXXX . Selon les termes du Consentement, cette somme représente un montant de XXXXXXXXXX $ par mois pour une période de 12 mois. Le Consentement prévoit de plus que sur versement de la somme de XXXXXXXXXX $, l'ex-épouse se déclare autonome financièrement pour le passé, le présent ou l'avenir avec renonciation à toute demande alimentaire postérieure.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Le paragraphe 56.1(4) définit l'expression " pension alimentaire " comme un montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et si certaines autres conditions sont respectées.
Pour être considéré à titre de " pension alimentaire ", le montant doit donc, entre autres, être une allocation périodique. Notre position générale à l'égard des pensions alimentaires est énoncée dans le bulletin d'interprétation IT-530R, Pensions alimentaires. Selon le paragraphe 9 du bulletin d''interprétation IT-530R une allocation " est une somme d'argent précise qui a été établie avant le paiement par le tribunal ou les parties comme étant le paiement que le payeur doit faire à son conjoint, à son ex-conjoint (...) pour subvenir aux besoins du bénéficiaire (...) ". Pour considérer un montant à titre d'allocation périodique, il faut toutefois se référer aux critères énoncés au paragraphe 21 du bulletin d'interprétation IT-530R à savoir la longueur des périodes auxquelles les paiements sont faits, si les paiements sont faits pendant une période illimitée ou une période déterminée, si le montant des paiements sont en relation avec le revenu et le train de vie du payeur et du bénéficiaire et si les paiements font en sorte de libérer le payeur de son obligation future de verser des allocations indemnitaires.
Le paragraphe 22 de ce bulletin d'interprétation précise toutefois qu'une somme versée en un seul versement qui tient lieu de paiement forfaitaire ne peut pas être considérée comme un montant payable de façon périodique. Un paiement forfaitaire pourra être considéré comme tel que s'il représente des montants payables périodiquement qui n'étaient dus qu'après la date de l'ordonnance ou de l'accord écrit et qui sont tombés en arrérages ou si le paiement forfaitaire est versé conformément à une ordonnance d'un tribunal et conjointement avec une obligation actuelle de verser des allocations indemnitaires périodiques, et représente un paiement anticipé ou une avance sur la pension future payable de façon périodique, pour la seule raison de garantir les fonds au bénéficiaire. Dans l'une ou l'autre de ces dernières situations, le paiement forfaitaire ne changera pas, en soi, la nature de l'obligation légale sous-jacente, soit celle d'effectuer des paiements d'allocations indemnitaires périodiques.
Puisque la somme forfaitaire dans le présent dossier n'a pas été versée en remplacement de montants payables périodiquement tel que décrit au paragraphe 22 du bulletin d'interprétation IT-530R, nous sommes d'avis que cette somme n'est pas une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4).
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Guy Goulet CA M. Fisc.
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2011
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2011