Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
1. Est-ce que les pénalités prévues aux paragraphes 162(7), 162(7.01) et 167(7.02) peuvent être cumulées?
2. À compter de quelle date le calcul des pénalités sera effectué par l'ARC si les déclarations de renseignements étaient produites après la date de prorogation obtenue conformément au paragraphe 220(3) ?
3. Comment calcule-t-on le nombre de déclarations de renseignements pour les fins du paragraphe 162(7.01) ?
Position Adoptée:
1. Non à l'égard de 162(7) mais possible pour 162(7.01) et 167(7.02).
2. La pénalité pour production tardive sera imposée à partir la date initiale d'exigibilité si la déclaration n'est pas produite avant la fin du délai prorogé.
3. Le nombre de feuillets et de sommaires par type de paiement doivent être additionné afin de déterminer le nombre de déclarations de renseignement en retard et par conséquent, établir la pénalité applicable.
Raisons: Analyse législative.
Le 5 janvier 2011
BSF de Laval, Administration centrale
Direction générale des programmes d'observation Direction des décisions
en impôt
Isabelle Landry, M.Fisc.
450-623-0193
À l'attention de madame Pierre Lessard,
Gestionnaire de Dossiers importants 2010-038976
Application du paragraphe 162(7.01)
Cette note de service est en réponse à votre courriel du 9 décembre 2010 dans lequel vous nous demandez les questions suivantes :
1. Est-ce que les pénalités prévues aux paragraphes 162(7), 162(7.01) et 167(7.02) de la
Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ") peuvent être cumulées;
2. À compter de quelle date le calcul des pénalités pour défaut de produire des déclarations de renseignements sera effectué par l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") si de telles déclarations étaient produites après la date de prorogation fixée par le ministre en vertu paragraphe 220(3); et
3. Comment calcule-t-on le nombre de déclarations de renseignements pour les fins du paragraphe 162(7.01) de la Loi.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Le paragraphe 162(7) impose une pénalité à toute personne, à l'exception d'un organisme de bienfaisance enregistré, qui ne remplit pas une déclaration de renseignements selon les modalités et dans le délai prévus par la Loi ou par le Règlement de l'impôt sur le revenu (" Règlement ") ou qui ne se conforme pas à une obligation imposée par la Loi ou le Règlement. Cependant, ce paragraphe ne s'applique pas si une autre disposition de Loi prévoit une pénalité pour un tel défaut.
Le paragraphe 162(7.01) prévoit une pénalité pour toute une personne, à l'exception d'un organisme de bienfaisance enregistré, qui ne remplit pas, dans les délais prévus par la Loi ou le Règlement, une ou plusieurs déclarations de renseignements d'un type visé par règlement. Le paragraphe 162(7.02) quant à lui, prévoit une pénalité pour toute une personne, à l'exception d'un organisme de bienfaisance enregistré, qui ne remplit pas selon les modalités prévues par règlement, une ou plusieurs déclarations de renseignements d'un type visé par règlement. Le paragraphe 162(7.01) vise l'obligation pour les contribuables de remplir une ou des déclarations de renseignements dans certains délais alors que le paragraphe 162(7.02) vise plutôt l'obligation pour les contribuables de remplir une ou des déclarations de renseignements selon certaines modalités (format électronique).
Concernant votre première question, nous sommes d'avis que la pénalité prévue au paragraphe 162(7) ne peut être cumulée aux pénalités prévues aux paragraphes 162(7.01) et 162(7.02). Cependant, il est possible de cumuler les pénalités prévues aux paragraphes 162(7.01) et 162(7.02) lorsqu'un contribuable ne remplit pas une ou des déclarations de renseignements dans le délai prévu ni selon les modalités (format électronique) prévues par la Loi.
Concernant votre deuxième question, nous sommes d'avis que les pénalités prévues aux paragraphes 162(7.01) et 162(7.02) seront calculées à compter de l'expiration du délai de production fixé par la Loi ou le Règlement pour remplir une déclaration de renseignements donnée lorsque cette déclaration de renseignements est remplie après la date de prorogation fixée par le ministre en vertu paragraphe 220(3).
Finalement, une des bases de calcul des pénalités prévues aux paragraphes 162(7.01) et 162(7.02) est le nombre de déclarations de renseignements d'un type visé par règlement. Nous sommes d'avis que les feuillets et le ou les sommaires s'y rapportant sont chacun une déclaration de renseignements distincte d'un même type de paiement. Conséquemment, le nombre de feuillets et de sommaires par type de paiement doivent être additionné afin d'établir les pénalités applicables en vertu des paragraphes 162(7.01) et 162(7.02). À titre exemple, une personne qui ne remplirait pas, dans le délai prévu par la Loi ou le Règlement, 1 000 feuillets T4 - État de la rémunération payée et 50 sommaires T4SUM - Sommaire de la rémunération payée serait passible d'une pénalité prévue au paragraphe 162(7.01) sur un total de 1 050 déclarations de renseignements d'un même type.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Guy Goulet CA, M.Fisc.
Gestionnaire intérimaire
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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