Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le ministre peut établir une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 152(4) dans une situation donnée?
Position Adoptée: Non
Raisons: Analyse législative
Le 7 janvier 2011
BSF de Montréal, Administration centrale
Services d'interprétation technique Direction des décisions
de l'impôt en impôt
Isabelle Landry, M. Fisc.
450-623-0193
À l'attention de monsieur Michel A. Robert
2010-038701
Déduction pour amortissement dans une année prescrite
Cette note de service est en réponse à votre courriel du 15 novembre 2010 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant la possibilité d'établir une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 152(4) dans le cadre d'une situation particulière donnée ci-après exposée (Situation Donnée).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi " ).
Situation Donnée :
La Situation Donnée telle que vous nous l'avez exposée est la suivante :
1. Opco, une société privée sous contrôle canadien, a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire dans sa déclaration de revenus produite pour une année d'imposition donnée (" Année 1 ").
2. La présentation erronée des faits en question a eu pour conséquence d'augmenter le crédit d'impôt à l'investissement déduit par Opco en vertu du paragraphe 127(5) dans le calcul de son impôt de la Partie I pour l'Année 1 et de ce fait, réduire à zéro l'impôt de la Partie I pour cette année d'imposition.
3. Opco n'a pas réclamé dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise pour l'Année 1 le montant maximum de déduction pour amortissement dans toutes les catégories.
4. Suite à une vérification, l'Agence du revenu du Canada " (ARC ") a émis un avis de nouvelle cotisation à Opco après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable à l'Année 1 en vertu du sous-alinéa 152(4)a)(i). Cette nouvelle cotisation a réduit à zéro le crédit d'impôt à l'investissement déductible dans le calcul de l'impôt pour l'Année 1 et par conséquent, a fixé l'impôt de la Partie I pour l'Année 1 à XXXXXXXXXX de dollars.
5. Opco a signifié à l'ARC un avis d'opposition à l'égard de l'avis de nouvelle cotisation pour l'Année 1 notamment au motif que le sous-alinéa 152(4)a)(i) n'était pas applicable.
6. Opco a également présenté une demande de redressement à l'ARC de manière à réclamer dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise pour l'Année 1 le montant maximum de déduction pour amortissement dans toutes les catégories. Le redressement, s'il était accepté par l'ARC, aurait comme conséquences de réduire à zéro le revenu, le revenu imposable et l'impôt de la Partie I de Opco pour l'Année 1.
7. Dans sa déclaration de revenu produite à l'égard de la troisième année d'imposition se terminant après l'Année 1 (" Année 4 "), Opco n'a pas réclamé dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise le montant maximum de déduction pour amortissement dans toutes les catégories et a déterminé que ce revenu ainsi que son revenu imposable était égal à zéro. L'ARC a fait parvenir à Opco un avis stipulant qu'aucun impôt n'était payable à l'égard de l'Année 4. La période normale de nouvelle cotisation applicable à Opco pour l'Année 4 n'est pas encore expirée à ce jour.
Vos questions :
Vous nous posez les trois questions suivantes concernant la Situation Donnée :
1. Est-ce que l'ARC peut réviser la réclamation de déduction pour amortissement de Opco pour l'Année 1 et émettre un avis de nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 152(4)?
2. Si Opco avait présenté sa demande de redressement à l'ARC de manière à réclamer dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise pour l'Année 1 le montant maximum de déduction pour amortissement avant que l'avis de nouvelle cotisation soit émis, est-ce que l'ARC aurait pu accepter la demande et en tenir compte lors de l'émission de l'avis de nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 152(4)?
3. Est-ce que l'ARC pourrait accepter une demande de redressement présentée par Opco à l'égard de l'Année 4 de manière à lui permettre de réclamer dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise le montant maximal de déduction pour amortissement si cette demande avait pour effet d'augmenter la perte autre qu'une perte en capital subie par Opco pour l'Année 4. Dans l'affirmative, est-ce l'ARC pourrait émettre un avis de nouvelle cotisation à l'égard de l'Année 1 si Opco présentait une demande pour modifier sa déclaration de revenu de manière à déduire dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l'alinéa 111(1)a) la perte subie au cours de l'Année 4 (report rétrospectif de perte)?
Le paragraphe 152(4) prévoit que le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt pour une année d'imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, ou donner avis par écrit qu'aucun impôt n'est payable pourvu que pareille cotisation soit effectuée avant l'expiration de la " période normale de nouvelle cotisation " définie au paragraphe 152(3.1). Le ministre peut aussi établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation mais uniquement dans les circonstances particulières prévues aux alinéas 152(4)a) et b). Le sous-alinéa a) vise notamment les situations où un contribuable a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire dans sa déclaration de revenus produite pour une année d'imposition donnée.
Le sous-alinéa 152(4.01)a)(i) prévoit notamment que la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s'applique l'alinéa 152(4)a) relativement à un contribuable pour une année d'imposition ne peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année que dans la mesure où il raisonnable de considérer qu'elle se rapporte à une présentation erronée des faits par le contribuable effectuée par négligence, inattention ou omission volontaire. Il découle de ces dispositions que lorsque l'ARC émet un avis de nouvelle cotisation pour une année d'imposition après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation en invoquant le sous-alinéa 152(4)a)(i), seuls les redressements attribuables à une présentation erronée des faits par négligence, inattention, omission volontaire ou par fraude, peuvent être effectués par l'ARC.
Dans la Situation Donnée, nous sommes d'avis que l'ARC aurait le pouvoir de réviser le montant de déduction pour amortissement que Opco a réclamé pour l'Année 1 et émettre un avis de nouvelle cotisation en conséquence seulement s'il était démontré qu'il est raisonnable de considérer que ce redressement se rapporte à la présentation erronée des faits par négligence, inattention, omission volontaire ou par fraude faite par Opco pour l'Année 1. À défaut de faire une telle démonstration, nous sommes d'avis que l'ARC ne disposerait pas de l'autorité en vertu de la Loi pour émettre un avis de nouvelle cotisation pour l'Année 1. Bien que nous ne disposons pas de tous les faits entourant la Situation Donnée, il nous semble difficile en l'espèce de conclure qu'il serait raisonnable de considérer que la révision du montant de déduction pour amortissement que Opco a réclamé pour l'Année 1 se rapporte à la présentation erronée des faits faite par Opco relativement au calcul de son crédit d'impôt à l'investissement déduit en vertu du paragraphe 127(5) dans le calcul de son impôt de la Partie I pour l'Année 1.
Notre position serait la même si la demande de révision avait été présentée avant que l'avis de nouvelle cotisation ait été émis. Cette position est conforme à la conclusion des tribunaux dans les affaires Canadian Marconi v. The Queen, 91 DTC 5626 et Jack A. Miller v. Her Majesty the Queen, 93 DTC 5035, à l'effet que le ministre n'a pas le pouvoir de faire des ajustements aux déclarations de revenus d'un contribuable pour une année d'imposition en dehors de la période normale de cotisation, et ce même si ces ajustements étaient demandés par le contribuable.
Par ailleurs, le numéro 5 de la Circulaire d'information 84-1, Révision des réclamations de la déduction pour amortissement et d'autres déductions admissibles, expose la position générale de l'ARC par laquelle le ministre autorise la révision du montant de la déduction pour amortissement à l'égard d'une année donnée lorsqu'une nouvelle cotisation d'impôt plus élevée est établie à l'égard de l'année et que le contribuable n'a pas réclamé le maximum de déduction pour amortissement dans toutes les catégories pour cette année-là. Dans les situations où une telle demande de révision survient après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation, le ministre doit considérer les paragraphes 152(4) et 152(4.01) avant d'autoriser une telle révision.
Finalement, le numéro 10 de la circulaire d'information IC 84-1 indique que lorsqu'un contribuable demande une révision d'une déduction pour amortissement dans une année d'imposition pour laquelle a été émis un avis stipulant qu'aucun impôt n'est payable, une telle demande est accordée à condition qu'elle n'entraîne aucun changement dans la cotisation d'impôt pour l'année ou toute autre année, y compris une année frappée de prescription, pour laquelle le délai de production d'un avis d'opposition est expiré. Conformément à cette position, l'ARC ne devrait pas accepter la demande de redressement exposée dans votre troisième question puisque cela entraînerait des changements dans la cotisation d'impôt pour l'Année 1, qui est une année frappée de prescription.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Guy Goulet CA M. Fisc.
Gestionnaire intérimaire
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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