Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que la condition énoncée au sous-alinéa 122.6e)ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu, à la définition de particulier admissible, en ce qui a trait à l'exigence d'avoir "résidé au Canada durant la période de 18 mois précédent le moment" réfère au concept de résidence aux fins fiscales?
Position Adoptée: Non.
Raisons: L'expression "ayant résidé au Canada durant la période 18 mois précédant ce moment" qu'on retrouve au sous-alinéa 122.6 e)(ii) de la Loi à la définition de "particulier admissible" signifie que le particulier doit habiter physiquement le Canada pendant les 18 derniers mois. La notion de résidence au Canada aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu est prévue à l'alinéa 122.6c) de la définition de "particulier admissible".
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2010-038695
Lucie Allaire, avocate, CGA, D. Fisc
Le 5 janvier 2011
Objet : Interprétation de la définition de " particulier admissible " prévue à l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu
Cette note de service est en réponse à votre courriel du 12 novembre 2010 dans lequel vous demandez nos commentaires relativement à l'expression " ayant résidé au Canada durant une période de 18 mois précédant ce moment " qu'on retrouve au sous-alinéa 122.6e)(ii) de la définition de " particulier admissible " aux fins de la prestation fiscale canadienne pour enfants (" PFCE ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Plus particulièrement, vous désirez savoir si cette expression réfère au concept fiscal de résidence.
Selon le paragraphe 122.61(1), le calcul du montant de la PFCE s'établit sur un remboursement d'un paiement en trop fictif d'impôt, qui est réputé se produire au cours d'un mois lorsque la personne à qui doit être versée la PFCE est, au début du mois, un particulier admissible.
Aux fins de la PFCE, la définition de " particulier admissible " que l'on retrouve à l'article 122.6 énonce un certain nombre de conditions auxquelles doit répondre un particulier à un moment donné, dont les suivantes :
a) elle réside avec la personne à charge;
(...)
c) elle réside au Canada ou, si elle est l'époux ou le conjoint de fait visé d'une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l'année d'imposition qui comprend ce moment, y a résidé au cours d'une année d'imposition antérieure;
(...)
e) elle est, ou son époux ou conjoint de fait visé est, soit citoyen canadien, soit:
(i) résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés,
(ii) résident temporaire ou titulaire d'un permis de séjour temporaire visés par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ayant résidé au Canada durant la période de 18 mois précédant ce moment,
(iii) personne protégée au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiées,
(iv) quelqu'un qui fait partie d'une catégorie précisée dans le Règlement sur les catégories d'immigrants précisées pour des motifs d'ordre humanitaire pris en application de la Loi sur l'immigration.
(...)
Pour se qualifier à titre de particulier admissible aux fins de la PFCE, la condition énoncée à l'alinéa a) signifie que le particulier doit habiter avec la personne à charge. De plus, la condition énoncée à l'alinéa c) indique qu'il doit être un résident du Canada aux fins de la Loi.
Toutefois, si la mère ou le père d'une personne à charge admissible est un résident temporaire en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, il peut devenir un particulier admissible après 18 mois de résidence au Canada.
À cet égard, nous sommes d'avis que la condition énoncée au sous-alinéa 122.6e)ii) ne réfère pas à la résidence au Canada aux fins de la Loi. Le particulier ou son époux ou conjoint de fait doit être, selon la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, un résident temporaire qui a habité au Canada pendant les 18 derniers mois et qui possède un permis en règle le 19e mois, c'est-à-dire un permis autre que celui portant la mention " ne confère pas de statut " ou " ne confère pas le statut de résident temporaire ".
Par ailleurs, un particulier doit remplir l'annexe RC66SCH, Statut au Canada et état des revenus, et la joindre au formulaire RC66, Demande de prestations canadiennes pour enfants, dans le cas où lui-même ou son époux ou conjoint de fait est un résident temporaire qui a habité au Canada au cours des 18 mois précédents.
À titre de renseignement, sauf si exclue, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du contribuable. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 957-2137
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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