Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce qu'un employé peut déduire les cotisations non utilisées qu'il a versées à un régime d'assurance-salaire, dans les cas suivants:
a) l'employeur verse directement à l'employé les prestations en vertu d'un régime qu'il finance en partie;
b) l'employé reçoit les prestations d'un fiduciaire en vertu du régime qui est financé en partie par l'employeur et où ce dernier contrôle certaines modalités et détermine l'admissibilité aux prestations ?
2. Dans les deux cas précédemment mentionnés, comment indiquer dans la déclaration de revenus le montant de prestations d'assurance-salaire reçues par un contribuable dans le cadre d'un tel régime, ainsi que le montant de la déduction quant aux cotisations versées par ce dernier?
Position Adoptée: 1. Oui, dans les deux cas.
2. Dans les deux cas, le montant brut des prestations d'assurance-salaire reçues par un contribuable dans le cadre d'un tel régime doit être indiqué à la ligne 101 de la déclaration de revenus et la déduction des cotisations non utilisées versées par le contribuable à la ligne 232 de sa déclaration de revenus.
Raisons: 1. Application des sous-alinéas 6(1)f)(iv) et (v).
2. Nous avons discuté informellement avec Dian Hardiman, de la section des politiques et recherches législatives, qui a confirmé que les prestations d'assurance-salaire versées par un employeur à son employé doivent être indiquées sur un feuillet de renseignement T4 et que les lignes 101 et 232 de la déclaration de revenus de l'employé doivent être utilisées.
Le 16 décembre 2010
Centre-fiscal de Jonquière Direction des décisions en impôt
Service à la clientèle
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
À l'attention de Marie-Ève Duchesne Lucie Allaire, avocate, CGA. D. Fisc.
2010-038046
Déductibilité des cotisations versées à un régime d'assurance-salaire
Cette note de service est en réponse à votre courriel du 14 septembre 2010 dans lequel vous demandez nos commentaires relativement à la déductibilité des cotisations versées à un régime d'assurance-salaire par un employé dans certaines situations.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Plus particulièrement, vous désirez savoir si un employé peut déduire, à l'encontre des prestations provenant d'un régime d'assurance-salaire, les cotisations qu'il a versées dans ce régime dans les années passées et qui n'ont pas été déduites de son revenu dans une autre année.
Cette question est posée dans le cadre des deux situations suivantes :
- L'employeur verse directement à l'employé les prestations en vertu d'un régime d'assurance-salaire qu'il finance en partie;
- L'employé reçoit les prestations d'un fiduciaire en vertu d'un régime d'assurance-salaire qui est financé en partie par l'employeur et où ce dernier contrôle certaines modalités et détermine l'admissibilité aux prestations.
Dans l'éventualité où l'employé pourrait déduire ces cotisations, vous demandez comment cette déduction devrait être indiquée dans la déclaration de revenu de l'employé.
L'alinéa 6(1)f) prévoit, entre autres, que les sommes reçues par un contribuable en vertu d'un régime d'assurance contre la maladie ou les accidents, d'un régime d'assurance invalidité ou d'un régime d'assurance de sécurité du revenu (ces régimes désignent un régime d'assurance-salaire), dans le cadre duquel son employeur a contribué, doivent être incluses dans le calcul de son revenu, si ces sommes sont reçues à titre d'indemnité payable périodiquement pour la perte totale ou partielle du revenu afférent à une charge ou à un emploi.
En général, les cotisations versées à un régime visé aux sous-alinéas 6(1)f)(i) à (iii) par un employé, peuvent être déduites, s'il y a lieu, à l'encontre des prestations qui sont reçues du même régime, en vertu du sous-alinéa 6(1)f)(v). En effet, les cotisations, qui peuvent être déduites, sont versées par l'employé avant la fin de l'année et après 1967, ou après une année d'imposition se terminant après 1971 et dans laquelle une somme a été imposée en vertu de l'alinéa 6(1)f).
Lorsque l'employeur paye directement à un employé des prestations en vertu d'un régime d'assurance-salaire dont il finance une partie ou lorsqu'un employé reçoit des prestations provenant d'un même régime dont l'employeur finance une partie, en contrôle certaines modalités et détermine l'admissibilité aux prestations, les prestations d'assurance-salaire doivent figurer sur un feuillet de renseignement T4.
Ainsi, dans ces cas, l'employé doit déclarer le montant brut des prestations d'assurance-salaire à la ligne 101 de sa déclaration de revenus et il peut déduire, s'il y a lieu, les cotisations non utilisées qu'il aurait versées, à la ligne 232 de sa déclaration de revenus.
Par ailleurs, lorsqu'un fiduciaire ou une compagnie d'assurance verse des prestations à un employé, à partir d'un régime d'assurance-salaire dont l'employeur n'exerce pas de contrôle ou lorsque ce dernier ne détermine pas l'admissibilité aux prestations, le fiduciaire ou la compagnie d'assurance doit inscrire les montants des prestations sur un feuillet de renseignement T4A. Dans ces cas, l'employé doit déclarer le montant net, soit les prestations reçues au cours d'une année moins les cotisations qu'il a versées à ce même régime - à la condition que ces cotisations n'aient pas servies pour réduire d'autres montants de prestations au cours d'une année antérieure - à la ligne 104 de sa déclaration de revenus.
Enfin, nous voulons attirer votre attention sur le fait que les contributions au Régime de pension du Canada ne sont plus exigées pour des prestations versées à partir d'un régime d'assurance-salaire.
À titre de renseignement, sauf si exclue, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du contribuable. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 957-2137
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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