Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un Pulstar MIT utilisé par les chiropraticiens se qualifie à titre de " matériel électronique universel de traitement " de l'information?
Position Adoptée: Notre compréhension des informations ne nous permettent pas de conclure que le bien constitue du " matériel électronique universel de traitement de l'information " compte tenu que nous n'avons aucune indication que l'utilisateur du bien peut modifier le programme d'informatique enregistré.
Raisons: Nous sommes d'avis que le bien ne peut être inclus dans la Catégorie 52 de l'Annexe II du Règlement car le bien ne constitue pas du " matériel électronique universel de traitement de l'information " tel que définie au paragraphe 1104(2) du Règlement.
XXXXXXXXXX
2009-034086
Anne Dagenais
Avocate, M. Fisc. B.A.A.
Le 7 septembre 2010
Monsieur,
Objet : Déduction pour amortissement - Catégorie 52
La présente fait suite à votre lettre du 15 septembre 2009 dans laquelle vous demandez notre opinion quant à savoir si un appareil Pulstar MIT (Multiple Impulse Therapy) utilisé par les chiropraticiens, peut être inclus dans la catégorie 52 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (" Règlement ").
Plus précisément, cet appareil est un ordinateur muni d'une tête permettant des impulsions répétées qui servent à l'analyse de la mobilité vertébrale et au traitement des blocages décelés. Les données sont recueillies à chaque traitement et sont conservées pour référence future et pour comparaison afin de suivre l'évolution de la condition du patient. L'analyse pré-traitement est utilisée conjointement à l'histoire du patient et aux autres tests comme les radiographies pour formuler un diagnostic de dysfonction articulaire qui conduira au plan de traitement. L'analyse post-traitement est utilisée pour confirmer les résultats attendus du traitement effectué.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-haut résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
La question de savoir dans quelle catégorie particulière de l'Annexe II du Règlement un bien amortissable est compris en est une de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents d'une situation donnée.
Sujet à certaines conditions, les biens acquis par un contribuable après le 27 janvier 2009 et avant février 2011, qui sont inclus dans la catégorie 52 de l'Annexe II du Règlement, sont admissibles à une déduction pour amortissement au taux de 100 % selon la méthode de l'amortissement dégressif. La catégorie 52 s'applique entres autres, au matériel électronique universel de traitement de l'information et des logiciels de système connexes, y compris le matériel auxiliaire de traitement de l'information, sous réserve des exceptions applicables aux sous-alinéas (i) à (iv) de cette catégorie.
Le paragraphe 1104(2) du Règlement définit, notamment, les expressions " matériel électronique universel de traitement de l'information ". La définition de " matériel électronique universel de traitement de l'information " désigne :
le matériel électronique qui, dans son fonctionnement, exige un programme d'informatique enregistré qui
a) est exécuté par le matériel,
b) peut être modifié par l'utilisateur du matériel,
c) dirige le matériel pour la lecture et la sélection, la modification ou l'enregistrement des données à partir d'un support d'information externe comme une carte, un disque ou un ruban, et
d) dépend des caractéristiques des données traitées pour déterminer l'ordre de son exécution;
Nous n'avons pas les renseignements nécessaires pour déterminer avec exactitude si les conditions ci-dessus mentionnées sont respectées. Cependant, notre compréhension des informations ne nous permettent pas de conclure que le bien constitue du " matériel électronique universel de traitement de l'information " compte tenu que nous n'avons aucune indication que l'utilisateur du bien peut modifier le programme d'informatique enregistré. Par conséquent, nous sommes d'avis que le bien ne peut être inclus dans la Catégorie 52 de l'Annexe II du Règlement.
Par ailleurs, nous sommes d'avis que l'appareil pourrait être compris dans la catégorie 8 de l'Annexe II du Règlement.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles et sauront répondre à vos questions, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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