Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Les sommes reçues par une société sont-elles des redevances, du revenu de bien ou d'entreprise ou du gain en capital?
Position Adoptée: Commentaires généraux sur la notion de " royautés ".
Raisons: Question de fait.
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
2009-034779
Le 29 octobre 2010
Monsieur,
Objet : Somme reçue par une société
La présente est en réponse à votre télécopie du 12 novembre 2009 dans laquelle vous demandez notre opinion si les sommes reçues par une société sont, aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "), des redevances, du revenu de bien, d'entreprise ou du gain en capital. Nous avons tenu compte des renseignements additionnels que vous nous avez télécopiés le 17 mars 2010.
Vous mentionnez qu'une société (" Gesco ") qui détenait un pourcentage d'actions votantes d'une société (" Opco ") peut recevoir des sommes (contingent payments) d'une société non-résidente ou de sa filiale, advenant que certains évènements (liquidity events) se produisent au sein de cette société non-résidente ou de sa fililale. Le contrat relatif au paiement de ces sommes (XXXXXXXXXX) entre la société non résidente, sa filiale et, notamment, Gesco semble tenir compte d'une part, de l'achat par la société non-résidente ou par sa filiale des actifs et marques de commerce d'Opco suite à la faillite de cette dernière et d'autre part, d'ententes ou engagements qui impliquent Gesco ou Opco, leurs employés ou leurs actionnaires.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre constitue une situation réelle impliquant des contribuables précis et des opérations réalisées. Vous devriez donc soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation donnée, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Il faut d'abord déterminer si les paiements faits en vertu d'un contrat du même genre que celui que vous nous avez soumis représentent des redevances aux fins de la Loi. Ce terme (ou sa version anglaise " royalty ") n'étant pas défini dans la Loi, il faut utiliser son sens ordinaire aux fins de l'interprétation de la Loi. Par exemple, le Termium Plus (note de bas de page 1) définit le terme " redevance " comme suit : " Somme versée à échéances périodiques en contrepartie d'un avantage concédé contractuellement. "; " Somme d'argent que doit verser l'utilisateur d'un brevet à son inventeur et qui est établie en fonction du nombre d'objets fabriqués ".
Dans l'affaire Vauban Productions v. The Queen, 75 DTC 5371 (confirmée par la Cour d'appel fédérale 79 DTC 5186), la Cour fédérale de première instance a mentionné ce qui suit :
The term "royalties" normally refers to a share in the profits or a share or percentage of a profit based on use or on the number of units, copies or articles sold, rented or used. When referring to a right, the amount of the royalty is related in some way to the degree of use of that right. This is evident from the various dictionary definitions of the word "royalty" when used in connection with a sum payable. Royalties, which are akin to rental payments, have invariably been considered as income since they are either based on the degree of use of the right or on the duration of the use, while a lump sum payment for the absolute transfer of a right, without regard to the use to be made of it, is of its nature considered a capital payment, although it may of course be taxable as income in the hands of the recipient if it is part of that taxpayer's regular business.
Dans l'affaire Hasbro Canada Inc. c. La Reine 98 DTC 2129, la Cour canadienne de l'impôt a cité le commentaire précédent de l'affaire Vauban et a défini, en ces termes, le terme "royalty":
"A royalty or similar payment is therefore one made for the use of property, rights or information whereby the payments for such use are contingent upon the extent or duration of use, profits or sales by the user."
En tenant compte de ce qui précède, les sommes décrites dans le contrat comme " contingent payments " et qui peuvent être payées à Gesco ne semblent pas, à notre avis, représenter des redevances pour cette dernière.
La question de savoir si, dans un contexte particulier, une somme reçue par une société a la nature d'un revenu de bien ou d'entreprise ou d'un gain en capital est une question de droit qui doit être déterminée en tenant compte de l'ensemble des faits. En raison des informations limitées qui nous ont été fournies, nous ne pouvons déterminer l'impact des ententes et des engagements entre les parties (auxquels le contrat réfère) sur les paiements des sommes à Gesco lesquels représentent un pourcentage, grosso modo, des liquidités découlant des actions de la filiale de la société non-résidente (sous forme de dividendes ou de la vente de ces dernières). Entre autres, nous ne pouvons déterminer si les paiements tiennent compte de facteurs tels que les services rendus pas les employés/actionnaires de Opco et/ou Gesco, de l'expertise et la réputation de ces derniers, des produits et marques de commerce développés par Opco avant sa faillite et ce, sur la valeur des actions de la filiale de la société non-résidente. Conséquemment, il nous est impossible de commenter l'application de dispositions précises de la Loi dans cette situation.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
NOTES DE BAS DE PAGE
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1 La banque de données terminologiques et linguistiques du Gouvernement du Canada.
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