Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Un soudeur qui exploite une entreprise peut-il déduire les coûts de ses bottes de travail à coquille d'acier ainsi pour que des vêtements ignifugesl?
Position: Question de fait mais généralement non. Il s'agit d'une dépense personnelle aux termes de l'alinéa 18(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Reasons: Loi de l'impôt sur le revenu, Position de longue date de l'ARC
Le 21 septembre 2010
Bureau des services fiscaux Administration Centrale
de Montérégie-Rive-Sud Division des entreprises
et des sociétés de personnes
À l'attention de Karine St-Pierre A. Dagenais
Avocate, M. Fisc. B.A.A.
2010-037701
Déductibilité des dépenses de vêtements
La présente fait suite à votre télécopie du 5 août 2010 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la déductibilité des dépenses de vêtements.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Plus particulièrement, vous décrivez une situation où un soudeur, qui est travailleur autonome, engage des frais dans le cadre de son entreprise pour l'achat de bottes de travail à coquille d'acier ainsi pour que des vêtements ignifuges.
Vous désirez savoir si le contribuable peut déduire les coûts de ces articles de travail dans le calcul de son revenu d'entreprise.
Aux termes de la Loi, un contribuable qui exploite une entreprise ou qui tire un revenu provenant d'un bien peut déduire les dépenses qui ont été engagées en vue de tirer un revenu de l'entreprise ou du bien. En effet, le paragraphe 9(1) prévoit que le revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition est le bénéfice qu'il en tire pour cette année.
Toutefois, la Loi interdit spécifiquement la déduction des dépenses qui sont de nature personnelle, de nature capitale ou qui ne sont pas raisonnables dans les circonstances. Parmi les exceptions, il y a celles prévues aux alinéas 18(1)a), b) et h).
Dans le cadre du calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien, le paragraphe 18(1) prévoit que les éléments suivants ne sont pas déductibles :
a) les dépenses, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l'entreprise ou du bien;
b) une dépense en capital, une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement à titre de capital ou une provision pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie;
[...]
h) le montant des frais personnels ou de subsistance du contribuable - à l'exception des frais de déplacement engagés par celui-ci dans le cadre de l'exploitation de son entreprise pendant qu'il était absent de chez lui;
Par ailleurs, l'alinéa 20(1)a) prévoit qu'un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien, la partie du coût en capital des biens supporté par le contribuable ou le montant au titre de ce coût ainsi supporté que le règlement autorise. Afin qu'un contribuable puisse réclamer la déduction pour amortissement (" DPA ") relativement à un bien, un tel bien doit avoir été acquis afin de tirer un revenu d'une entreprise.
Dans ce contexte, l'alinéa i) de la catégorie 12 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (" Règlement "), qui permet un taux d'amortissement de 100 pour cent, prévoit qu'un uniforme peut être inclus dans cette catégorie. De plus, l'alinéa i) de la catégorie 8 de l'Annexe II du Règlement inclut dans cette catégorie une immobilisation matérielle qui n'est pas comprise dans une autre catégorie. En lien avec cet alinéa, le bulletin d'interprétation IT-525R mentionne des exemples de frais qui sont déductibles par un artiste qui exploite une entreprise lorsque ces frais sont engagés pour tirer un revenu de son art. À l'élément l) du paragraphe 10 du bulletin, on indique qu'un artiste peut réclamer la déduction pour amortissement (catégorie 8 - déductible à 20 pour cent selon la méthode d'amortissement dégressif) visant les instruments, la musique écrite, les partitions, les scénarios, les transcriptions, les arrangements, le matériel et les costumes. On précise aux éléments l.1 et l.2 que les costumes donnent droit à la déduction pour amortissement seulement si l'artiste les a acquis expressément pour des spectacles.
Nous sommes d'avis qu'un travailleur indépendant a acquis des vêtements, des costumes ou des uniformes aux fins de tirer un revenu - et ainsi réclamer la DPA afférente - lorsque ces biens sont acquis spécifiquement pour tirer un revenu d'un travail indépendant. De façon accessoire, la jurisprudence a déterminé que toute dépense qui doit être engagée par une personne pour se présenter à son travail est normalement considérée comme une dépense de nature personnelle.
Ainsi, lorsqu'un contribuable acquiert des vêtements qui peuvent être utilisés à la fois dans le cadre des activités d'entreprise du contribuable et dans le cadre de ses activités personnelles, l'Agence du revenu du Canada adopte la position que cette dépense est une dépense personnelle ou de subsistance qui n'est pas déductible en raison de l'alinéa 18(1)h).
En l'espèce, nous sommes d'avis que le coût des bottes de travail à coquille d'acier et des vêtements ignifuges d'un travailleur autonome qui exploite une entreprise à titre de soudeur constituent des frais personnels qui ne sont pas déductibles à l'encontre du revenu d'entreprise du travailleur autonome lorsque ces vêtements peuvent être utilisés autrement que dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise. Par le fait même, ces frais ne peuvent pas donner droit à une DPA. Notre position pourrait être différente si ces bottes et vêtements n'étaient utilisés par le travailleur autonome que dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de soudeur.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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