Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les allocations de repas versées à des employés par une ville sont imposables? Respectent-elles la politique administrative sur les repas et allocations fournis aux employés pendant les heures supplémentaires, qui est énoncée dans les Nouvelles techniques No 40 ?
Position Adoptée: Question de fait. L'allocation de repas versée à un employé col bleu avant ou après les XXXXXXXXXX premières heures de travail continu en surtemps ne serait pas imposable car elle respecterait tous les critères de la politique administrative de l'Agence du revenu du Canada quant aux repas et allocations fournis aux employés pendant les heures supplémentaires énoncée aux Nouvelles techniques No 40. Puisque l'allocation de repas versée à un employé col bleu est versée indépendamment du fait qu'un employé doit prendre un repas, c'est-à dire qu'elle ne s'appuie pas sur le fait qu'un employé doit prendre un repas, l'allocation versée après les XXXXXXXXXX heures supplémentaires, suivant les heures normales de travail et les XXXXXXXXXX premières heures de travail continu en surtemps, prendrait la forme d'une rémunération additionnelle et serait imposable pour l'employé col bleu. L'allocation de repas versée à un pompier à temps partiel qui répond à un appel d'urgence ne respecte pas les critères de la politique administrative et serait imposable.
Raisons: Application de l'alinéa 6(1)a) et de la politique administrative quant aux repas pendant le temps supplémentaire énoncée aux Nouvelle techniques No 40.
XXXXXXXXXX
2010-036666
Lucie Allaire, avocate, CGA, D. Fisc.
Le 24 septembre 2010
Madame,
Objet : Allocations de repas
La présente est en réponse à votre lettre datée du 6 mai 2010 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'imposition des allocations de repas offerts aux employés cols bleus et aux pompiers à temps partiel de la ville de XXXXXXXXXX (ci-après la " Ville "), et ce, à la lumière des informations supplémentaires fournies lors d'échanges téléphoniques (XXXXXXXXXX /Allaire).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Employés cols bleus
Dans le contexte où un employé col bleu effectue du travail supplémentaire pour plus de XXXXXXXXXX heures avant ou après ses heures normales de travail, une allocation de repas de XXXXXXXXXX $, indexée selon l'indice des prix à la consommation, lui est versée après lesdites XXXXXXXXXX heures de travail. Si le travail supplémentaire se poursuit, la même allocation de XXXXXXXXXX $ est versée à l'employé col bleu à toutes les XXXXXXXXXX heures supplémentaires.
Vous indiquez que le temps supplémentaire effectué par un employé col bleu se déroule dans le cadre de réparations des XXXXXXXXXX et des équipements municipaux, lors d'opérations de déneigement ou lors d'un surplus de travail. Pour des raisons particulières, en lien par exemple avec des opérations de déneigement, vous ajoutez enfin qu'un employé col bleu peut être appelé à faire des heures supplémentaires plus de XXXXXXXXXX fois au cours d'une même semaine.
Pompiers à temps partiel
Dans le contexte où un pompier à temps partiel de la Ville répond à un appel d'urgence, une allocation de repas de XXXXXXXXXX $, indexée, peut lui être versée après XXXXXXXXXX heures de travail continu. Subséquemment au versement de l'allocation de repas précédente, le pompier à temps partiel pourrait avoir droit à une allocation de repas du même montant à toutes les XXXXXXXXXX heures de travail continu, suivant les XXXXXXXXXX premières heures de travail continu.
Vous indiquez que ces allocations sont versées à un pompier à temps partiel, qui répond à un appel d'urgence, pendant ou dehors de ses heures normales de travail à temps partiel.
À partir des informations que vous avez fournies, les pompiers à temps partiel de la Ville ne se qualifient pas à titre de pompiers volontaires.
Enfin, nous comprenons que les employés de la ville se déplacent à l'intérieur de la Ville et de la région métropolitaine, le cas échéant, dans l'exercice de leurs fonctions.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
De façon générale, l'alinéa 6(1)a) prévoit, entre autres, que la valeur des avantages quelconques qu'un contribuable a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi sont à inclure dans le calcul de son revenu, à l'exception de certains avantages mentionnés aux sous-alinéas 6(1)a)(i) à (v).
À cet égard, le paiement par l'employeur d'une dépense d'un employé constitue généralement un avantage imposable à inclure dans le calcul du revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) lorsqu'il en résulte un avantage économique ou un bénéfice pour l'employé. Cependant, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") et les tribunaux acceptent généralement que lorsqu'une somme payée profite principalement à l'employeur plutôt qu'à l'employé, le paiement peut ne pas constituer un avantage imposable pour l'employé.
Par ailleurs, il est de la responsabilité de l'employeur de déterminer à qui profite principalement, de l'employeur ou de l'employé, un avantage économique.
Malgré ce qui précède, par position administrative, l'ARC ne considère pas une indemnité de repas versée à cet employé faisant des heures supplémentaires comme un revenu, si les critères suivants sont satisfaits:
- la valeur du repas ou de l'allocation de repas est raisonnable : en général, un montant jusqu'à concurrence de 17 $ sera considéré comme raisonnable;
- l'employé effectue au moins deux heures de travail supplémentaire immédiatement avant ou immédiatement après son horaire de travail normal;
- les heures supplémentaires sont peu fréquentes ou sont occasionnelles.
À l'égard du troisième critère, l'ARC considère que les heures supplémentaires sont de nature occasionnelle si elles sont effectuées moins de trois fois par semaine. Toutefois, on peut respecter cette condition lorsqu'un repas ou une allocation est fourni au moins trois fois par semaine, de manière occasionnelle afin de répondre aux besoins ponctuels en matière de volume de travail, comme par exemple, des réparations majeures.
Ainsi, bien qu'il s'agisse d'une question de fait, les heures supplémentaires effectuées plus de deux fois par semaine par un employé col bleu seraient considérées comme peu fréquentes ou occasionnelles si elles ne se produisent pas régulièrement pendant une période prolongée ou si elles ne deviennent pas la norme.
À la lumière des faits que vous nous avez décrits, nous serions d'avis que l'allocation versée à un employé col bleu qui effectue XXXXXXXXXX heures de travail continu en surtemps, avant ou après son horaire de travail normal, ne serait pas imposable, car elle serait en lien avec une dépense qu'il aurait effectivement encouru pour la consommation d'un repas et que tous les critères énoncés dans la politique administrative sont satisfaits. La même conclusion s'appliquerait aux allocations de repas additionnelles versées à un employé col bleu à toutes les XXXXXXXXXX heures, suivant l'addition des heures de son horaire de travail normal et des XXXXXXXXXX premières heures de travail continu en surtemps.
D'autre part, l'ARC considère qu'une allocation de repas à laquelle un employé a droit après avoir travaillé un certain nombre minimum d'heures supplémentaires est imposable si le paiement versé à l'employé n'est pas véritablement relié à la question de savoir si l'employé prend effectivement un repas ou non. Dans un tel cas, les allocations de repas versées à un employé col bleu pourraient alors être considérées comme de la rémunération supplémentaire et constitueraient donc un avantage imposable.
Enfin, il semble que les allocations de repas versées à un pompier à temps partiel n'ont pas de lien avec l'exigence d'effectuer du temps supplémentaire.
Puisque la position administrative de l'ARC quant aux repas pendant le temps supplémentaire ne semble pas s'appliquer et que les frais de repas constituent une dépense personnelle, toute allocation de repas versée au pompier à temps partiel serait imposable et devrait être ajoutée dans le calcul de son revenu provenant d'une charge ou d'un emploi en vertu des articles 5 et 6.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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