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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que l'exemption pour résidence principale est applicable à une situation où une partie de la résidence est louée à un tiers ou au fils de la conjointe du contribuable?
Position Adoptée: XXXXXXXXXX , la partie de résidence qui est louée à un tiers ne pourra pas se qualifier de résidence principale pour le contribuable compte tenu que le contribuable ou son époux ou son conjoint de fait ou ex-époux ou son ancien conjoint de fait ou un de ses enfants n'y habitait pas normalement. À partir de XXXXXXXXXX , la partie de la résidence pourra se qualifier de résidence principale pour le contribuable compte tenu que l'enfant de la conjointe du contribuable y habitait normalement. Sous réserve qu'un contribuable ne peut désigner qu'un seul bien comme résidence principale pour une année d'imposition donnée.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu
XXXXXXXXXX
2010-036471
Anne Dagenais
Avocate, M. Fisc. B.A.A.
Le 23 septembre 2010
Monsieur,
Objet : Résidence principale
La présente fait suite à la lettre du 14 février 2010 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'admissibilité d'une résidence principale à l'exemption de gain en capital prévue à l'alinéa 40(2)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Plus précisément, vous décrivez une situation où vous avez acquis une résidence, en XXXXXXXXXX , comprenant un petit logement parental au sous-sol avec sortie indépendante. Immédiatement après l'acquisition, une partie de la résidence a été louée à un tiers et ce, jusqu'en XXXXXXXXXX . De XXXXXXXXXX jusqu'à ce jour, cette partie de la résidence est louée au fils de votre conjointe. Le logement loué est un XXXXXXXXXX avec cuisinette, entrée laveuse-sécheuse et adresse civique séparée. Le logement loué représente environ XXXXXXXXXX % de la superficie totale de l'immeuble. Nous posons comme hypothèse que pour les années XXXXXXXXXX et suivantes, vous n'avez pas désigné d'autres biens aux fins de l'exemption pour résidence principale et vous n'avez jamais réclamé de déduction pour amortissement.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-haut résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux (" BSF ") approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
L'alinéa 40(2)b) permet, de façon générale, que le gain, calculé par ailleurs, tiré par un contribuable de la disposition d'un bien qui était sa résidence principale à une date quelconque après sa date d'acquisition puisse être éliminé ou réduit en fonction du nombre d'années pendant lesquelles le bien était sa résidence principale. Un contribuable ne peut désigner qu'un seul bien comme résidence principale pour une année d'imposition donnée.
Selon la définition de résidence principale prévue à l'article 54, est la résidence principale d'un contribuable pour une année d'imposition, un logement dont le contribuable est propriétaire au cours de l'année conjointement avec une autre personne ou autrement. Selon cette définition, lorsque le contribuable est un particulier autre qu'une fiducie personnelle, le logement doit de plus être normalement habité au cours de l'année par le contribuable, par son époux ou conjoint de fait, par son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou par un de ses enfants. L'article 252 élargit la définition de certains termes de la Loi et inclut des particuliers qui normalement ne seraient pas considérés comme des personnes liées par les liens du sang. Par conséquent, en vertu de l'alinéa 252(1)c), le fils de votre conjointe en l'espèce est considéré comme votre enfant.
Par ailleurs, le paragraphe 3 du Bulletin d'interprétation IT-120R6 énumère les genres de biens qui sont admissibles comme résidence principale. Une maison, un appartement ou une unité dans un duplex, un immeuble d'habitation ou un immeuble en copropriété sont, entre autres, des biens pouvant se qualifier à titre de résidence principale.
Un élément important à considérer dans la présente est la détermination du nombre d'unités de logement de la résidence. Bien que cette détermination en soit une de fait, plusieurs éléments peuvent nous guider dans cette détermination.
D'une part, le fait qu'il y ait deux numéros civiques différents peut nous amener à conclure qu'il y a deux unités de logement. D'autres éléments peuvent aussi entrer en ligne de compte, tel l'existence d'entrées indépendantes, des systèmes distincts de chauffage, des réservoirs d'eau chaude distincts et un compte de taxes mentionnant plusieurs adresses civiques. La nature légale du bien constitue aussi un élément à considérer lors de la détermination du nombre d'unités de logement de la résidence. À ce titre, nous comprenons qu'il existe certains règlements municipaux édictés en conformité avec la législation provinciale permettant de conserver le caractère d'habitation unifamiliale à une résidence tout en y aménageant un logement pour un membre de la famille. Tous ces éléments doivent être considérés dans leur ensemble afin de déterminer s'il existe dans une situation donnée une unité de logement ou plusieurs unités de logement distinctes aux fins de l'application de la définition de " résidence principale " prévue à l'article 54.
Dans la situation donnée, nous serions d'avis que votre résidence a deux unités de logements. Par conséquent, vous ne pouvez pas désigner le logement qui est loué à un tiers en tant que résidence principale XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX compte tenu que vous ou votre époux ou son conjoint de fait ou ex-époux ou son ancien conjoint de fait ou un de vos enfants n'y habitait pas normalement. Pour cette même période, le logement où vous résidiez pourra se qualifier de résidence principale compte tenu que vous y habitiez normalement.
De même, à partir de XXXXXXXXXX , le logement habité par le fils de votre conjointe pourrait être désigné comme résidence principale pour les années d'imposition au cours desquelles il y habitait normalement. Toutefois, puisque pour une année d'imposition donnée, il n'est possible de désigner qu'un logement à titre de résidence principale, vous devriez choisir l'unité de logement à l'égard de laquelle vous voudriez réclamer l'exemption pour résidence principale soit votre unité de logement ou l'unité de logement habité normalement par le fils de votre conjointe. .
Pour plus de détails concernant la détermination du gain en capital réalisé suite à la vente de la propriété, nous vous invitons à consulter le guide d'impôt T4037, Gains en capital 2009, sur le site internet de l'Agence du revenu du Canada (ARC) à l'adresse suivante : http://www.craarc.gc.ca/F/pub/tg/t4037/t4037-f.html. Vous trouverez également des informations détaillées sur l'exemption pour résidence principale dans le bulletin d'interprétation IT-120R6 que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/tax/technical/incometax/current-f.html.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles et sauront répondre à vos questions, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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