Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether dredging work could be considered “construction” for the purposes of clause 122.3(1)(b)(i)(B)?
Position: Yes
Reasons: Based on the broad interpretation the courts have given to the term "construction".
XXXXXXXXXX 2014-053712
Sylvain Grégoire
Le 9 novembre 2016
XXXXXXXXXX,
Crédit d’impôt pour emploi à l’étranger
La présente est en réponse à votre courriel du 19 juin 2014 dans lequel vous demandez notre opinion concernant l’application de l’article 122.3 qui porte sur le crédit d’impôt pour emploi à l’étranger (« CIEE »). Plus spécifiquement, vous vous interrogez à savoir si des activités de dragage maritime sont réalisées dans le cadre d’un projet de construction au sens de la division 122.3(1)b)(i)(B). Nous comprenons que le dragage consiste essentiellement en l’extraction de sédiments des fonds marins afin de permettre ou de faciliter la circulation maritime. Essentiellement, nous comprenons qu’il s’agit de la création, de l’entretien ou de l’approfondissement de chenaux empruntés par les navires.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d’indications contraires, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
La Loi ne contient aucune définition du terme « construction » utilisé à la division 122.3(1)b)(i)(B). Par conséquent, nous sommes d’avis qu’il faut accorder à ce terme son sens ordinaire en tenant compte du contexte global du texte dans lequel il est utilisé de manière à ce que l’interprétation retenue s’harmonise avec l’objet et l’esprit de la Loi. Il est fait référence à l’intention du législateur, notamment, dans le plan budgétaire de mars 1996 publié par le ministère des Finances à la page 194 qui se lit, en partie, comme suit :
Le principal objectif de ce crédit est de veiller à ce que les entreprises canadiennes qui emploient du personnel canadien soient en mesure de concurrencer les sociétés étrangères lorsqu’elles soumissionnent pour des contrats à l’étranger.
Ainsi, nous sommes d’avis qu’une interprétation libérale doit être adoptée lorsqu’il s’agit de déterminer la signification du terme « construction » à la division 122.3(1)b)(i)(B) afin de donner effet à cette intention du législateur.
Dans l’affaire Anglo-Canadian Oil Co. Ltd. c. M.N.R. (1947) C.T.C. 47 (Cour de l’Éch.), la Cour a offert les commentaires suivants au sujet de l’interprétation du terme « construction » :
If one can speak of the “construction” of a canal one can also, I think, speak correctly of the “construction” of an oil well. Both are excavations in the ground, one horizontal and the other vertical (p. 56).
Il ressort donc de cet extrait que rien ne s’objecte à ce que l’excavation puisse représenter une activité de construction au sens large du terme. Nous sommes donc d’avis que des travaux de dragage visant à permettre une circulation maritime par la création de chenaux pourraient consister en un projet de construction au sens de la division 122.3(1)b)(i)(B).
Rien ne semble permettre d’exclure la possibilité que des travaux d’entretien ou d’agrandissement de chenaux existants puissent également représenter un projet de construction au sens de la division 122.3(1)b)(i)(B) du fait que dans l’affaire Nova Construction Company Ltd. c. Sa Majesté la Reine (CF 1re inst.) 83 DTC 5105 (jugement soutenu par la Cour d’appel fédérale 85 DTC 5595), le sens du terme « construction » a été déterminé de la manière suivante:
Construction is not a term of art. The paving of roads, parking lots, and so on, is construction. That is so whether the paving is the initial application of pavement of a newly constructed grade, the maintenance and repair of an old pavement or a combination as in the case of a road widening and reconstruction (p. 5106).
La Cour a donc procédé à une interprétation libérale du terme « construction » en considérant que l’entretien ou bien l’élargissement d’une route représentent également des activités de construction. Nous sommes donc d’avis que l’entretien ou l’élargissement de chenaux peuvent également représenter un projet de construction au sens de la division 122.3(1)b)(i)(B).
Il importe de souligner que le CIEE a généralement fait l’objet d’une élimination graduelle entre les années 2013 à 2015 pour être complètement abrogé à compter de l’année d’imposition 2016.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d’agréer, XXXXXXXXXX, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Dave Beaulne, CPA, CA
Gestionnaire de section
pour le Directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2016
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2016