Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que la contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu de travailleur autonome ses frais de déplacement entre son domicile et un bureau où elle rencontre 80% de ses clients?
Position Adoptée: Question de faits, mais probablement que non.
Raisons: Paragraphe 24 du Bulletin d'interprétation IT-521.
XXXXXXXXXX 2011-039333
Lucie Allaire, avocate
CGA, D. Fisc.
Le 9 juin 2011
Monsieur,
Objet : Principal lieu d'affaires
La présente est en réponse à vos courriels datés du 14, 17 et 19 janvier 2011 dans lesquels vous demandez notre opinion quant à savoir si le bureau à domicile de votre cliente peut être considéré comme son principal lieu d'affaires.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Plus spécifiquement, votre cliente, qui exerce la profession de XXXXXXXXXX , est un travailleur indépendant à temps partiel. Elle se déplace entre son bureau à domicile situé dans le secteur XXXXXXXXXX de la ville de XXXXXXXXXX et un bureau situé dans le secteur XXXXXXXXXX de la même municipalité, où elle effectue la majeure partie de ses consultations avec ses clients. Le bureau de XXXXXXXXXX ne lui donne pas accès à une photocopieuse, un télécopieur ou une imprimante. Malgré cela, votre cliente loue le bureau de XXXXXXXXXX jours par semaine, ou selon les besoins de ses consultations.
Vous indiquez qu'elle effectue dans son bureau à domicile, les tâches suivantes : prendre et confirmer ses rendez-vous avec ses clients, rédiger ses notes de consultation, conserver les fiches de ses clients, régler ses factures et effectuer la comptabilité.
Vous soumettez qu'elle loue le bureau de XXXXXXXXXX pour se rapprocher de sa clientèle et pour préserver la confidentialité. Enfin, vous ajoutez qu'elle rencontre près de 80% de ses clients au bureau de XXXXXXXXXX et le reste de sa clientèle à son bureau à domicile.
Vos questions
Vous désirez donc savoir si le bureau à domicile de votre cliente constitue son principal lieu d'affaires. Advenant le cas où il l'était, vous désirez savoir si elle a droit, dans le calcul de son revenu de profession, à la déduction des frais de déplacement entre son domicile et le bureau de XXXXXXXXXX .
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Concernant la détermination du principal lieu d'affaires de votre cliente, nous sommes d'avis qu'il n'est pas nécessaire pour un contribuable d'être propriétaire d'un espace de travail ou que ce dernier lui soit personnellement attitré pour qu'on puisse le considérer comme un lieu d'affaires.
Considérant que votre cliente rencontre de façon continue près de 80% de ses clients dans son bureau de XXXXXXXXXX , nous sommes d'avis, qu'en l'absence d'éléments additionnels, et malgré les faits limités au dossier, que le bureau de XXXXXXXXXX constitue le principal lieu d'affaires de votre cliente.
En ce qui a trait aux frais que votre cliente engage pour ses déplacements entre son domicile et le bureau de XXXXXXXXXX , l'alinéa 18(1)a) refuse la déduction d'une dépense, sauf dans la mesure où elle a été engagée ou effectuée par le contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. En outre, l'alinéa 18(1)h) empêche explicitement la déduction des frais personnels ou de subsistance d'un contribuable dans le calcul de son revenu d'entreprise à l'exception des frais de déplacement engagés par celui-ci dans le cadre de l'exploitation de son entreprise pendant qu'il était absent de chez lui.
La question de savoir si des frais de déplacement d'un contribuable constituent des frais personnels ou bien des frais engagés ou effectués en vue de tirer un revenu de son entreprise pendant qu'il était absent de chez lui est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après l'examen de tous les faits pertinents à une situation donnée.
Tel qu'indiqué au paragraphe 24 du bulletin d'interprétation IT-521R, Frais de véhicule à moteur déduits par des travailleurs indépendants, l'utilisation d'une automobile à des fins personnelles inclut généralement des déplacements entre le domicile d'un contribuable et son lieu d'affaires à moins qu'il ne puisse être démontré que son principal lieu d'affaires est son domicile.
Par conséquent, dans la situation que vous exposez, nous sommes d'avis que les déplacements effectués entre le domicile de votre cliente et le bureau de XXXXXXXXXX sont de nature personnelle et les frais y afférant ne sont pas déductibles en vertu de l'alinéa 18(1)h).
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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