Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce qu'une entreprise de prestation de services personnels ("EPSP") dans le domaine de vente de biens ou de négociation de contrats doit gagner des commissions afin d'avoir droit aux dépenses en vertu du sous-alinéa 18(1)p)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu ( la "Loi")?
2. Est-ce que les dépenses déductibles en vertu du sous-alinéa 18(1)p)(iii) de la Loi sont celles correspondant aux dépenses permises en vertu de l'alinéa 8(1)f) de la Loi?
3. Est-ce qu'un employé constitué en société peut déduire dans le calcul de son revenu d'emploi les frais de bureau à domicile en vertu du paragraphe 8(13), dans le cas où son domicile est la principale place d'affaires de la société qui exploite l'EPSP qui ne consiste pas dans la vente de biens ou la négociation de contrats?
4.Est-ce qu'un employé constitué en société peut déduire dans le calcul de son revenu d'emploi les frais afférents à un véhicule à moteur en vertu de l'alinéa 8(1)h.1) de la Loi, dans le cas où il ne reçoit aucune allocation d'une EPSP qui ne consiste pas dans la vente de biens ou la négociation de contrats?
Position Adoptée: 1. Oui.
2. Oui. Dans les cas où la société qui exploite l'EPSP reçoit des commissions, les dépenses qui peuvent être déduites sont visées par l'alinéa 8(1)f). Les restrictions générales quant à la déductibilité des dépenses prévues aux articles 18, 67, 67.1 à 67.6 s'appliquent.
3. Question de faits. Possiblement, si toutes les conditions énoncées au sous-alinéa 8(1)(iii) et aux paragraphes 8(10) et 8(13) sont respectées.
4. Question de faits. Possiblement, si toutes les conditions énoncées à l'alinéa 8(1)h.1) et au paragraphe 8(10) sont respectées.
Raisons: 1. Libellé du sous-alinéa 18(1)a)(iii) de la Loi.
2. Application des paragraphes 8(1), 8(2), 8(4) et 8(10) de la Loi, plus spécifiquement de l'alinéa 18(1)p) et des sous-alinéas 8(1)h)(iv) et 8(1)h.1)(ii).
3. Application du sous-alinéa 8(1)(iii) et des paragraphes 8(10) et 8(13) de la Loi.
4. Application de l'alinéa 8(1)h.1) et du paragraphe 8(10) de la Loi.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2011
APFF - CONGRÈS 2011
Question 21
Les négociants en vente et les dépenses de bureau à domicile dans le cadre d'une EPSP
Supposons qu'une société exploitant une EPSP œuvre dans le domaine de la vente de biens ou de la négociation de contrats. Selon le sous-alinéa 18(1)p)(iii) L.I.R., certaines dépenses permises correspondent au montant qui aurait été déductible dans le calcul du revenu d'un employé constitué en société pour une année d'imposition tiré d'une charge ou d'un emploi s'il l'avait dépensé en vertu d'un contrat d'emploi qui l'obligeait à verser le montant.
Questions à l'ARC
A) La société exploitant l'EPSP doit-elle obligatoirement recevoir des commissions à l'encontre desquelles les dépenses prévues au sous-alinéa 18(1)p)(iii) L.I.R. seront déductibles ou peut-elle déduire ses dépenses sans avoir reçu de commissions?
B) Les dépenses permises sont-elles les mêmes que celles prévues à l'alinéa 8(1)f) L.I.R. pour un employé à commission, entre autres, les frais juridiques et comptables, la publicité et la promotion, les frais de véhicules à moteur admissibles (y compris la déduction pour amortissement), les aliments, boissons et frais de divertissement, l'hébergement, les frais de stationnement, les fournitures, le salaire d'un adjoint, la location de bureau et les frais de bureau à domicile?
En supposant que l'employé constitué en société œuvre principalement à partir de son domicile (dans un domaine autre que la vente de biens ou la négociation de contrats) :
C) Est-il possible pour lui de déduire personnellement, à l'encontre de son revenu d'emploi par ailleurs établi, des dépenses à l'égard de son bureau à domicile en vertu du paragraphe 8(13) L.I.R.? Son domicile constitue la principale place d'affaires de la société qui exploite l'EPSP et nous tenons pour acquis que le formulaire T2200 sera dûment rempli par l'employeur, soit la société qui exploite l'EPSP.
D) Qu'en est-il de la déductibilité des dépenses relatives à l'utilisation de son véhicule prévues à l'alinéa 8(1)h.1) L.I.R., dans le cas où il est habituellement tenu de se déplacer pour accomplir son travail, que le formulaire T2200 est dûment complété et qu'il ne reçoit aucune allocation de la société exploitant l'EPSP à l'égard de l'utilisation de son véhicule à moteur?
Réponse de l'ARC à la question 21 A)
Le sous-alinéa 18(1)p)(iii) L.I.R. prévoit qu'une dépense, dans la mesure où elle est engagée ou effectuée par une société au cours d'une année d'imposition en vue de tirer un revenu d'une EPSP, n'est pas déductible dans le calcul du revenu de cette société à l'exception d'un montant dépensé par la société et lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats par la société, lorsque le montant aurait été déductible dans le calcul du revenu tiré d'une charge ou d'un emploi de l'employé constitué en société pour une année d'imposition, s'il l'avait dépensé en vertu d'un contrat d'emploi qui l'obligeait à verser ce montant.
En vertu de l'alinéa 8(1)f) L.I.R., un particulier remplissant des fonctions liées à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur peut déduire dans le calcul de son revenu les sommes qu'il a dépensées au cours de l'année pour gagner le revenu provenant de son emploi que jusqu'à concurrence des commissions ou autres rétributions semblables reçues par lui au cours de l'année.
Nous sommes d'avis qu'une société exploitant une EPSP est assujettie à la même restriction que celle prévue à l'alinéa 8(1)f) L.I.R. pour un employé remplissant des fonctions liées à la vente de biens ou à la négociation de contrats.
En d'autres termes, si au cours d'une année d'imposition une société exploitant une EPSP n'a reçu aucune commission ou autre rétribution semblable dans le cadre de l'exploitation de son entreprise consistant en la vente de biens ou la négociation de contrats, elle ne peut déduire aucun montant dépensé par elle qui est lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats au cours de cette année d'imposition.
Réponse de l'ARC à la question 21 B)
Le sous-alinéa 18(1)p)(iii) L.I.R. permet à une société de déduire tout montant qu'elle a engagé dans une année d'imposition et qui est lié à la vente de biens ou la négociation de contrats, lorsque le montant aurait été déductible dans le calcul du revenu d'un employé constitué en société pour une année d'imposition tiré d'une charge ou d'un emploi si cet employé l'avait dépensé en vertu d'un contrat d'emploi qui l'obligeait à verser le montant.
Pour un employé constitué en société, les seules déductions permises dans le calcul du revenu tiré d'une charge ou d'un emploi sont celles prévues à l'article 8 L.I.R., compte tenu de la restriction générale énoncée au paragraphe 8(2) L.I.R.
À cet égard, le Guide T4044, Dépenses d'emploi, donne des renseignements concernant la déduction des dépenses d'emploi pour les employés à commissions et les employés salariés, et plus spécifiquement, concernant la déduction des frais juridiques et comptables, les frais d'un véhicule à moteur admissibles, les frais de stationnement, les frais d'hébergement et de repas à l'extérieur de la région métropolitaine, les fournitures, salaire d'un adjoint et location de bureau, les frais de bureau à domicile, les frais de publicité et promotion, les frais de divertissement ainsi que la déduction pour amortissement d'un véhicule à moteur.
Si l'entreprise de la société qui exploite une EPSP consiste en la vente de biens ou la négociation de contrats et que la société reçoit des commissions ou autres rétributions semblables, le sous-alinéa 18(1)p)(iii) L.I.R. permettrait la déduction d'une dépense liée à la vente de biens ou à la négociation de contrats par la société qui aurait été déductible en vertu de l'alinéa 8(1)f) L.I.R. ainsi qu'un montant au titre de la déduction pour amortissement d'un véhicule à moteur qui aurait été déductible en vertu du sous-alinéa 8(1)j)(ii) L.I.R., compte tenu des paragraphes 8(4), 8(10) et 8(13) L.I.R.
Enfin, dans tous les cas, une société exploitant une EPSP est soumise aux restrictions générales prévues aux articles 18, 67 et 67.1 à 67.6 L.I.R.
Réponse de l'ARC à la question 21 C)
Sous réserve de la présentation de l'attestation de l'employeur prévue au paragraphe 8(10) L.I.R., les sous-alinéas 8(1)i)(ii) et (iii) L.I.R. permettent à un contribuable de déduire, dans le calcul du revenu qu'il a tiré d'une charge ou d'un emploi pour une année d'imposition donnée, les sommes payées dans l'année au titre du loyer de bureau, du coût des fournitures et du salaire versé à un adjoint ou à un remplaçant, à condition que les exigences suivantes soient respectées:
a) l'employé est tenu, par son contrat d'emploi de fournir et de payer de telles fournitures;
b) l'employé n'a pas été remboursé et n'a pas droit au remboursement de telles dépenses;
c) ces dépenses peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à ce revenu tiré d'une charge ou d'un emploi; et
d) les fournitures, quant à elles, sont consommées directement dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi de l'employé.
En vertu du paragraphe 8(13) L.I.R., un particulier ne peut déduire, dans le calcul de son revenu qu'il tire d'une charge ou d'un emploi pour une année d'imposition, les dépenses par ailleurs déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)i) L.I.R. pour la partie d'un établissement domestique autonome où il réside, que s'il respecte certaines conditions et certaines limites. Pour déduire de telles dépenses, l'espace consacré au travail doit être, selon le cas
a) le lieu où le particulier accomplit principalement les fonctions de la charge ou de l'emploi;
b) utilisé exclusivement, au cours de la période à laquelle les dépenses se rapportent, aux fins de tirer un revenu de la charge ou de l'emploi, et utilisé pour rencontrer des clients ou d'autres personnes de façon régulière et continue dans le cours normal de l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi.
En vertu du paragraphe 8(2) L.I.R., les dépenses qui ne sont pas admissibles selon l'article 8 L.I.R. ne peuvent pas être déduites dans le calcul du revenu tiré d'une charge ou d'un emploi.
Les dépenses relatives à un espace consacré au travail qui ne peuvent pas être déduites dans une année d'imposition, parce qu'elles entraîneraient ou augmenteraient une perte provenant d'une charge ou d'un emploi, sont réputées, aux termes de l'alinéa 8(13)c) L.I.R., être des dépenses concernant un espace consacré au travail dans l'année d'imposition suivante pour la même charge ou le même emploi.
Finalement, pour avoir droit de déduire les dépenses quant à ses frais à domicile, un employé doit avoir une attestation émise par son employeur produite sur le formulaire prescrit (T2200 - Déclaration des conditions de travail) en vertu du paragraphe 8(10) L.I.R.
La question de savoir si un employé est admissible à une déduction pour frais de bureau à domicile est une question de fait, qui dépend des circonstances de chaque cas.
Dans la situation donnée, tel que prévu aux paragraphes 5 et 6 du bulletin d'interprétation IT-352-R2, Dépenses d'employé, y compris celles concernant l'espace consacré au travail à domicile, il se pourrait que l'employé, propriétaire ou locataire de son domicile, puisse déduire une partie raisonnable des dépenses payées par celui-ci pour l'entretien de son domicile en fonction de l'utilisation de l'espace consacré au travail, à titre de "fournitures", en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(iii) L.I.R. Ces dépenses peuvent inclure les coûts de chauffage, d'électricité, d'ampoules électriques, de produits de nettoyage et de réparations mineures. Si l'espace de travail fait partie d'un domicile loué par le particulier, une partie raisonnable du loyer est par ailleurs déductible en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(ii) L.I.R. Par contre, ledit employé ne pourrait pas réclamer une déduction pour amortissement à l'égard de son domicile, ni de dépenses de taxes, d'assurance ou d'intérêts hypothécaires.
Réponse de l'ARC à la question 21 D)
Selon le paragraphe 31 du bulletin d'interprétation IT-522, Frais afférents à un véhicule à moteur, frais de déplacement et frais de vendeurs engagés ou effectués par les employés, si les exigences du paragraphe 8(10) L.I.R. sont respectées, un employé peut, en vertu de l'alinéa 8(1)h.1) L.I.R., déduire les frais d'un véhicule à moteur admissibles, pourvu que ceux-ci soient raisonnables dans les circonstances et que toutes les conditions suivantes soient remplies :
a) l'employé est habituellement tenu d'exercer les fonctions de sa charge ou de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires même de son employeur ou à différents endroits;
b) l'employé est tenu, en vertu de son contrat d'emploi, d'acquitter les frais de déplacement qu'il a engagés dans l'exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi; et
c) l'employé n'a reçu, au titre des frais afférents à un véhicule à moteur, aucune allocation qui, par l'effet de l'alinéa 6(1)b) L.I.R., n'est pas incluse dans le calcul de son revenu.
Par conséquent, dans la situation donnée, l'employé constitué en société pourrait déduire des dépenses relatives à l'utilisation de son véhicule dans le calcul de son revenu d'emploi si toutes les conditions de l'alinéa 8(1)h.1) L.I.R. et du paragraphe 8(10) L.I.R. étaient remplies.
Lucie Allaire
(613) 957-2046
2011-041189
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