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Principales Questions: 1) Eu égard à la Loi d'interprétation, est-ce que la période de détention de 24 mois prévue au paragraphe 110.6(1) se calcule selon les mois de " calendrier ", le point de départ du calcul étant le 1er du mois et la fin étant le dernier jour du mois ou est-ce que la période de 24 mois pourrait commencer à n'importe quelle date dans le mois?
2) Est-ce que l'ARC peut confirmer, selon les faits soumis, la première date à laquelle Monsieur X pourrait disposer de ses actions tout en se prévalant de la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) L.I.R. applicable à l'encontre des gains en capital imposables réalisés lors de la disposition d'actions admissibles de petite entreprise?
Position Adoptée: Le "moment donné" aux fins de la détermination de la période de 24 mois prévue à l'alinéa b) de la définition d'AAPE au paragraphe 110.6(1) L.I.R. serait le 5 février 2011. À cet égard, la période de 24 mois précédant le 5 février 2011, tout au long de laquelle l'action n'est la propriété de nul autre que le particulier, débuterait généralement le 4 février 2011 et se terminerait le 5 février 2009.
Comme le 5 février 2009, une personne non liée à Monsieur X (Madame A) possédait les actions, il nous apparaît que l'exigence concernant la période de 24 mois de détention des actions ne serait pas respectée en l'espèce.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu; Loi d'interprétation
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2011
APFF - CONGRÈS 2011
Question 9
Définition du mot " mois " au paragraphe 110.6(1) L.I.R.
Considérons la situation suivante : Monsieur X est un résident du Canada. Le 5 février 2009, Monsieur X fait l'acquisition auprès d'une personne non liée, Madame A, de la totalité des actions du capital-actions de la société Opérante A, soit 100 actions ordinaires pour une contrepartie de 250 000 $.
Opérante A est une société privée sous contrôle canadien et, tout au long de la période qui débute le 5 février 2009, elle est une société exploitant une petite entreprise.
Le 5 février 2011, Monsieur X dispose de ses 100 actions ordinaires du capital-actions d'Opérante A en faveur de Monsieur Y, une personne non liée, pour une contrepartie égale à leur juste valeur marchande, soit 1 000 000 $.
Monsieur X souhaite se prévaloir de la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) L.I.R. applicable à l'encontre des gains en capital imposables réalisés lors de la disposition d'actions admissibles de petite entreprise.
Monsieur X possède un solde de déduction pour gain en capital inutilisé de 750 000 $. La déduction permise dans le calcul de son revenu imposable ne serait pas réduite par le plafond annuel des gains pour l'année ou par le plafond des gains cumulatifs à la fin de l'année.
Questions à l'ARC :
L'alinéa b) de la définition d'" actions admissibles de petite entreprise " ("AAPE"), prévue au paragraphe 110.6(1) L.I.R. stipule que l'action est une action du capital-actions d'une société qui,
" tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment donné, n'est la propriété de nul autre que le particulier, ou une personne ou société de personnes qui lui est liée ".
Les règles applicables lorsqu'un délai est exprimé en mois sont prévues à l'article 28 de la Loi concernant l'interprétation des lois et des règlements L.R.C. 1985, c. I-21. ("Loi d'interprétation ") :
Si le délai est exprimé en nombre de mois précédant ou suivant un jour déterminé, les règles suivantes s'appliquent:
a) le nombre de mois se calcule, dans un sens ou dans l'autre, exclusion faite du mois où tombe le jour déterminé;
b) le jour déterminé ne compte pas;
c) le jour qui, dans le dernier mois obtenu selon l'alinéa a), porte le même quantième que le jour déterminé compte; à défaut de quantième identique, c'est le dernier jour de ce mois qui compte. "
Également, l'article 35 de la Loi d'interprétation définit le mot " mois " comme un mois de l'année civile.
A) Eu égard à la Loi d'interprétation, est-ce que la période de 24 mois se calcule selon les mois de " calendrier ", le point de départ du calcul étant le 1er du mois et la fin étant le dernier jour du mois ou est-ce que la période de 24 mois pourrait commencer à n'importe quelle date dans le mois de sorte que la période du 5 février au 4 mars constituerait également un mois?
B) Est-ce que l'ARC peut confirmer, selon les faits soumis, la première date à laquelle Monsieur X pourrait disposer de ses actions tout en se prévalant de la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) L.I.R. applicable à l'encontre des gains en capital imposables réalisés lors de la disposition d'actions admissibles de petite entreprise?
Réponse de l'ARC
En l'espèce, le "moment donné" aux fins de la détermination de la période de 24 mois prévue à l'alinéa b) de la définition d'AAPE au paragraphe 110.6(1) L.I.R. serait le 5 février 2011. À cet égard, la période de 24 mois précédant le 5 février 2011, tout au long de laquelle l'action n'est la propriété de nul autre que le particulier, débuterait généralement le 4 février 2011 et se terminerait le 5 février 2009.
Comme le 5 février 2009, une personne non liée à Monsieur X (Madame A) possédait les actions, il nous apparaît que l'exigence concernant la période de 24 mois de détention des actions ne serait pas respectée en l'espèce.
François Bordeleau
(613) 957-8972
2011-041183
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