Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Where a corporation elected under subsection 83(2) in respect of a full amount of a dividend, would the part of the dividend that exceeds the CDA immediately before the dividend became payable, reduce the CDA of the dividend payer after the dividend became payable?
Position Adoptée: No.
Raisons: Wording of paragraph 83(2)a) and of the definition of CDA in subsection 89(1).
XXXXXXXXXX 2011-041751
Sylvie Labarre, CA
Le 25 août 2011
Madame,
Objet : Dividende excédant le compte de dividendes en capital (" CDC ")
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 16 août 2011 dans lequel vous nous demandez notre interprétation relativement à un élément de la définition du CDC au paragraphe 89(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Votre demande est faite dans le contexte suivant. Une société privée effectue le choix prévu au paragraphe 83(2) à l'égard d'un dividende. Le montant du dividende visé par ce choix excède le CDC, tel que défini au paragraphe 89(1) et la société paie l'impôt de la Partie III conformément au paragraphe 184(2).
Pour arriver à une conclusion, vous analysez le libellé des paragraphes 83(2) et 184(2). Vous considérez plus spécifiquement l'alinéa 83(2)a) qui se lit comme suit:
a) le dividende est réputé être un dividende en capital jusqu'à concurrence du montant du compte de dividendes en capital de la société immédiatement avant le moment donné;
Dans ces circonstances, vous notez que, selon le paragraphe 184(2), l'impôt en vertu de la Partie III est calculé comme étant égal aux 3/4 de l'excédent éventuel du " montant total du dividende sur la partie de celui-ci réputée ", selon le paragraphe 83(2), " être un dividende en capital ".
Suite à cette analyse, vous concluez que, dans le contexte mentionné ci-dessus, il n'y aura pas de réduction du CDC de la société ayant payé le dividende calculé subséquemment, pour la portion du dividende excédant le CDC lors du choix effectué en vertu du paragraphe 83(2).
Vous désirez savoir si nous sommes d'accord avec votre conclusion.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une opération complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Selon la définition du CDC au paragraphe 89(1), le CDC doit être réduit du " total des dividendes en capital devenus payables par la société après le début de la période et avant le moment donné ".
C'est le paragraphe 83(2) qui détermine ce qu'est un dividende en capital. Tel que vous l'avez mentionné, le libellé du paragraphe 83(2) fait en sorte que la portion du dividende visé par un choix effectué en vertu du paragraphe 83(2) et qui excède le CDC immédiatement avant le moment où le dividende devient payable, n'est pas réputée être un dividende en capital. Ainsi, cette portion ne serait pas considérée comme faisant partie du montant décrit au paragraphe précédent. Nous sommes donc d'accord avec votre conclusion à l'effet que, dans le contexte mentionné ci-dessus, la portion excédentaire du dividende ne réduirait pas le CDC de la société ayant payé le dividende calculé subséquemment.
Par ailleurs, sous réserve d'un choix prévu au paragraphe 184(3), l'alinéa 83(2)b) a pour conséquence qu'aucune partie d'un dividende visé par un choix effectué en vertu du paragraphe 83(2) n'est incluse dans le calcul du revenu des actionnaires. En raison de cet alinéa et du libellé de l'alinéa b) de la définition de CDC au paragraphe 89(1), toute société actionnaire ajouterait à son CDC, la totalité du dividende visé par le choix prévu au paragraphe 83(2) (incluant l'excédent du dividende sur le dividende en capital) et ce, en autant que le payeur du dividende n'ait pas fait un choix en vertu du paragraphe 184(3).
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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