Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un contribuable peut-il réclamer le CIFM pour des frais médicaux engagés alors que le délai pour présenter une réclamation auprès de son assureur est échu? Si l'assureur le rembourse en partie pour les frais médicaux engagés en 2010 et 2011, comment le contribuable doit-il réclamer le CIFM? Enfin, comment devons traiter le remboursement des cotisations auprès de la RAMQ qui avaient initialement donné droit au CIFM aux termes de l'alinéa 118.2(2)q)?
Position Adoptée: Oui. Le contribuable devra faire une demande auprès du ministre pour que ses déclarations de revenus des années passées soient modifiées. Le CIFM pour les années 2010 et 2011 devra refléter les frais médicaux engagés dans chacune de ces années. Le remboursement des cotisations auprès de la RAMQ viendra réduire le montant du CIFM que le contribuable sera en droit de recevoir.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
Le 27 janvier 2012
Centre fiscal de Jonquière, Administration Centrale
service à la clientèle T1 Division des entreprises
et des fiducies
À l'attention de Caroline Labrecque
2011-042883
Crédit d'impôt pour frais médicaux
La présente fait suite à votre courriel du 23 novembre 2011 concernant le sujet mentionné en rubrique.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après " Loi ")
Vous décrivez une situation où un contribuable a engagé des frais pour des médicaments en 2007, 2008, 2009, 2020 et 2011 pour lesquels il a été remboursé par la Régie de l'assurance-maladie du Québec (" RAMQ "). Cependant, dans le cadre de son emploi, le contribuable bénéficiait également de la protection d'un régime d'assurance collective pour les médicaments (le " Régime "). Selon les prétentions du contribuable, ce dernier ignorait l'existence de ce régime. Il n'a donc jamais produit de réclamation auprès de son assureur dans le cadre du Régime.
En 2011, la RAMQ apprend que le contribuable bénéficie de la protection d'un régime d'assurance collective pour les médicaments en vertu de son emploi et exige que ce dernier rembourse les montants payés par la RAMQ pour les années 2007 à 2011 inclusivement.
Le contribuable présente donc une réclamation auprès de son assureur pour les frais médicaux engagés. L'assureur refuse de dédommager le contribuable pour une partie de ces frais (le délai pour présenter une réclamation étant échu) mais accepte de le faire pour les frais engagés lors des années 2010 et 2011.
Enfin, vous indiquez que le contribuable avait payé une cotisation à la RAMQ pour chacune des années 2008, 2009 et 2010 mais que l'Agence Revenu Québec lui a remboursé les cotisations payées par erreur à la RAMQ pour ces années.
Questions
Relativement à la situation décrite ci-dessus, vous posez les questions suivantes :
(1) Les frais médicaux que le contribuable a engagés durant les années 2007, 2008 et 2009, que l'assureur refuse de rembourser, peuvent-ils donner droit au CIFM et si oui, pour quelle(s) année(s) d'imposition?
(2) Eu égard aux frais médicaux engagés en 2010 et 2011, comment devons-nous calculer le CIFM auquel le contribuable a droit?
(3) Aux fins du CIFM, comment faut-il traiter le remboursement des cotisations payées par erreur à la RAMQ?
Nos commentaires
Le paragraphe 66 du bulletin d'interprétation IT-519R2 (Consolidé), Crédit d'impôt pour frais médicaux et pour personnes handicapées et déduction pour frais de préposé aux soins, indique ce qui suit :
L'alinéa 118.2(3)b) prévoit que les frais médicaux admissibles d'un particulier ne comprennent pas les frais pour lesquels le particulier, le patient ou le représentant juridique de l'un des deux a reçu un remboursement ou pour lesquels il a droit à un remboursement, sauf dans la mesure où ces montants doivent être inclus dans le calcul du revenu et ne peuvent pas être déduits dans le calcul du revenu imposable. Donc, par exemple, un montant qu'un régime médical, dentaire ou d'hospitalisation public ou privé rembourse ne donne pas droit au crédit d'impôt pour frais médicaux. De même, un montant que l'employeur rembourse et qui n'est pas inclus dans le revenu de l'employé n'est pas admissible. Toutefois, un montant que l'employeur rembourse et qui est inclus dans le revenu de l'employé est admissible, pourvu que l'employé ne peut pas déduire ce montant dans son calcul du revenu imposable.
Dans la situation que vous décrivez, le contribuable a engagé des frais médicaux en 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 et fut initialement indemnisé par la RAMQ. En 2011, le contribuable a remboursé les montants qu'il avait reçus de cette dernière. Pour les frais médicaux engagés en 2007, 2008 et 2009, l'assureur refuse de rembourser le contribuable pour les frais médicaux engagés au motif que le délai pour présenter une demande de règlement est échu.
À la lumière des faits qui nous été décrits, nous serions d'avis que le contribuable pourrait réclamer le CIFM à l'égard des frais médicaux qu'il a engagés en 2007, 2008 et 2009 dans la mesure où il n'a plus le droit d'être remboursé pour ces frais dans le cadre de son régime d'assurance collective pour les médicaments. Puisque le CIFM doit être réclamé à l'égard des frais médicaux payés dans l'année, le contribuable devrait présenter une demande au Ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 152(4.2).
Ce paragraphe donne au ministre le pouvoir discrétionnaire d'établir une nouvelle cotisation ou une nouvelle détermination au-delà de la période normale de nouvelle cotisation pour une année d'imposition frappée de prescription lorsqu'un particulier ou une fiducie testamentaire le demande afin de déterminer un remboursement ou de réduire l'impôt exigible.
Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter les circulaires d'information IC75-7R3 et IC07-1 en cliquant sur le lien suivant : http://www.cra-arc.gc.ca/menu/ICSC-f.html.
En ce qui a trait aux frais médicaux pour lesquels le contribuable a reçu un remboursement du Régime, vous indiquez que le contribuable désire réclamer le CIFM à l'égard de la portion des frais médicaux qui n'ont pas été remboursés (le Régime ne remboursant que 80% des frais engagés). Dans une telle situation, nous croyons que le CIFM pour une année d'imposition doit être réclamé dans l'année durant laquelle les frais médicaux ont été engagés.
En ce qui a trait au remboursement des cotisations payées par erreur à la RAMQ, nous présumerons que ces cotisations ont donné droit au CIFM pour les années où elles ont été payées par le contribuable et ce, aux termes de l'alinéa 118.2(2)q). Nous sommes d'accord avec vous pour que les déclarations de revenus du contribuable pour les années 2008, 2009 et 2010 soient modifiées de façon à réduire le montant des frais médicaux pouvant donner droit au CIFM.
Accès à l'information
À titre de renseignement, sauf si exclue, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du contribuable. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 957-2137. Dans ce cas, une copie à remettre au contribuable vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
fiducies
Direction des décisions en impôt
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