Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans la situation décrite, les pompiers auraient-ils le droit de réclamer le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires? Si oui, pourraient-ils choisir soit de réclamer ce crédit d’impôt soit de réclamer l’exemption prévue au paragraphe 81(4)?
Position Adoptée: Question de fait. Normalement, l’Employeur est l’entité la mieux placée pour décider si des pompiers fournissent des services à titre de pompiers volontaires.
Raisons: Loi de l’impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX
2011-042155
Le 27 janvier 2012
Madame,
Objet : Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires
La présente est en réponse à votre courriel du 19 septembre 2011 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en rubrique.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).
Plus particulièrement, vous décrivez la situation des pompiers (les « Pompiers ») à la XXXXXXXXXX (l’« Employeur ») qui sont engagés à titre d’employés à temps partiel et ce, sur une base permanente. L’Employeur leur verse un salaire pour chaque heure travaillée, chaque heure de formation, chaque heure d’entraînement, chaque heure de garde ainsi que chaque heure de réunion. En moyenne, selon les informations que vous nous avez transmises, les Pompiers gagnent plus de 17 000,00$ par année dans le cadre de leurs fonctions auprès de l’Employeur et fournissent plus de 200 heures de service au cours d’une année. Vous indiquez que la majorité d’entre eux ont un autre emploi qui n’est pas de prévenir les incendies.
Les Pompiers ont droit à une indemnité mensuelle pour tenir lieu d’allocation de disponibilité, d’allocation automobile, d’assurance-automobile, de congés de maladie, de congés sociaux et autres bénéfices marginaux, excluant le paiement des vacances.
À la lumière de cette situation, vous désirez savoir si les Pompiers ont droit de réclamer le nouveau crédit d’impôt pour les pompiers volontaires prévu à l’article 118.06.
Vous désirez également savoir si les Pompiers peuvent être considérés en tant que pompiers volontaires aux termes du paragraphe 81(4). Si tel était le cas, vous désirez savoir si les Pompiers auraient la possibilité de choisir entre l’exonération prévue à ce paragraphe et le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l’explique la Circulaire d’information 70-6R5, la présente Direction n’a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d’une décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d’obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Aux termes de l’article 118.06, un particulier peut demander le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires pour une année d’imposition s’il a effectué au moins 200 heures de services admissibles de pompier volontaire au cours de l’année auprès d’un ou de plusieurs services d’incendie. Le montant du crédit correspond au produit de 3 000 $ par le taux de base pour l’année.
Aux fins de cet article, les services admissibles de pompier volontaire s’entendent des services fournis par un particulier en sa qualité de pompier volontaire à un service d’incendie, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas d’incendie ou de situations d’urgence connexes, à assister à des réunions tenues par le service d’incendie et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prévention ou à l’extinction d’incendies. Les services admissibles de pompier volontaires n’incluent pas les services de lutte contre les incendies fournis à un service d’incendie autrement qu’à titre de volontaire.
Par ailleurs, le paragraphe 81(4) permet à un particulier qui est employé par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration d’exclure, au moindre de 1 000$ ou du montant reçu, les sommes reçues pour l’exercice de ses fonctions à titre de technicien ambulancier volontaire, de pompier volontaire ou de volontaire participant aux activités de recherche ou de sauvetage de personnes ou à d’autres situations d’urgence.
Nous croyons que l’expression « pompier volontaire » doit avoir la même signification, que ce soit aux fins du paragraphe 81(4) ou aux fins de l’article 118.06.
Généralement, un volontaire, ou un bénévole, est défini comme étant une personne qui fait quelque chose sans être rémunérée, sans y être tenue. Dans cette situation, le bénévole s’implique de bonne grâce et pour la satisfaction de servir sa communauté. En conséquence, il est plutôt courant qu’un bénévole ne soit ni un employé ni un entrepreneur qui dessert un organisme.
Cependant, plusieurs actes bénévoles ne sont plus seulement accomplis à titre gracieux. Certains bénévoles reçoivent de modestes sommes d’argent, des chèques-cadeaux, des biens ou des services à titre de dédommagement. Ces rétributions sont peu représentatives de la somme de travail accompli ou de la qualité des services rendus.
Elles ne sont pas en soi de réels facteurs de motivation pour les bénévoles afin d’obtenir leur implication et ne reflètent pas la juste valeur marchande des services rendus. Par conséquent, ces rétributions ne sont pas imposables.
Toutefois, les pompiers volontaires auxquels nous faisons référence ne sont pas forcément des bénévoles au sens établi précédemment. S’il en avait été ainsi, l’exemption de 1 000$ et le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires perdraient tout leur sens puisqu’ils ne s’appliquent qu’au revenu imposable.
De nos jours, il n’y a presque plus de pompiers volontaires qui peuvent être qualifiés de bénévoles au sens pur du terme, c’est-à-dire à titre gracieux. De plus, la rétribution versée à ces travailleurs en échange de la prestation de travail suggère fortement que ces derniers sont des employés.
Nous sommes persuadés qu’un employeur (soit un gouvernement, une municipalité ou une autre administration) est l’entité la mieux placée afin de porter un regard avisé quand à la détermination du statut de l’employé. En effet, l’alinéa 81(4)b) prévoit que, sur demande du ministre du Revenu national, cet employeur doit attester que le pompier est effectivement un pompier volontaire aux fins du paragraphe 81(4).
D’autre part, le paragraphe 118.06(3) stipule qu’un particulier qui demande pour une année d’imposition le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires doit fournir au ministre un certificat écrit, provenant du chef ou d’un cadre délégué de chaque service d’incendie auquel il a fourni des services admissibles de pompier volontaire pour l’année, attestant le nombre d’heures de services admissibles de pompier volontaire qu’il a effectuées au cours de l’année pour le service d’incendie en cause.
Dans le cadre d’une vérification, une municipalité ou autre administration publique pourrait être appelée à préciser les circonstances qui ont justifié sa décision de considérer un pompier comme un pompier volontaire ayant droit à l’exemption prévue au paragraphe 81(4) ou au crédit d’impôt à l’article 118.06.
Notez qu’un pompier qui réclame le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires ne pourra réclamer l’exemption prévue au paragraphe 81(4).
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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